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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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PARAGRAPHE II : LA VIOLATION DELIBEREE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT PAR CERTAINS ETATS

Le principe de non refoulement est fortement défendu en droit international des réfugiés et par le droit international des droits de l'homme426(*). Comme ce principe ne permet aucune dérogation, il doit être respecté par tous les Etats, non seulement ceux qui parties à la convention de Genève, mais aussi les Etats non parties427(*). Mais comme il l'a déjà été relevé, les règles du droit international ne sont toujours pas appliquées par tous, c'est le cas aussi du principe de non refoulement, que certains Etats violent souvent.

A- Laprévalence par les Etats de leurs accords d'extradition

Il existe pour tout accord, une idée de base qui est née d'une volonté manifestée par certains États, qui décident de mettre sous forme de réglementation un certain nombre de normes qui vont les guiderdans un domaine précis, ceci peut commencer par une poignée de pays qui laissent l'ouverture aux autres de pouvoir les rejoindre en vue de donner plus de signification à l'accord. Ainsi certains Etats mettent en place des accords pour encadrer certains domaines de leurs relations428(*).

Longtemps avant le véritable encadrement juridique des réfugiés, plus précisément avant les années 1951, les Etats géographiquement proches partageaient des liens historiques qui permettaient la remise des personnes revendiquées, et après l'entrée en vigueur de la convention de Genève, plusieurs Etats ont conclu des accords d'extradition qui ne respectaient pas toujours l'esprit de la convention de 1951, ces accords permettaient l ;extradition sans qu'une étude préalable de la demande ne soit faite par les autorités de l'Etat requis. Certains de ces accords sont encore applicables à ce jour s'ils n'ont pas été renégociés, et d'autres encore ont même été signés après la date de la signature de la convention de Genève, certains ne respectant pas toujours l'esprit indiqué dans la convention de Genève.

Le fait l'on continue de vivre des extraditions abusives et arbitraires vient étayer cet état de chose, et tant que la possibilité ne sera pas laissée aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile d'introduire des actions en annulation de telles décisions, les droits des réfugiés continueront d'être foulés aux pieds par les Etats. Ceux faisant passer leurs accords avant les règles contenues dans les conventions internationales, pourtant en droit international, la règle est que les principes dudit droit priment sur les accords bilatéraux ou multilatéraux que peuvent conclure les Etats.

L'autre difficulté étant que certains Etats font parfois une mauvaise interprétation des conventions auxquelles ils sont parties429(*), lorsqu'ils sont pris en violation flagrante de certaines dispositions. Certaines de ces conventions prévoient des clauses de résolution de conflit d'interprétation comme c'est le cas de la convention de 1951 qui dispose en son article 28 que ; « Tout différend entre les parties a cette convention relatif a son interprétation ou a son application, qui n'aura pas été règle par d'autres moyens, sera soumis a la Cour Internationale de Justice a la demande de l'une des parties au différend 430(*)».

Les Etats ont tendance à contourner le principe de non refoulement en arguant lorsqu'ils veulent refouler ou extrader un réfugié ou un demandeur d'asile, que celui-ci est coupable d'un crime de droit commun même si tel n'est pas le cas. Sans oublier que l'absence des sanctions pousse encore davantage les Etats qui n'ont pas encore ratifié la convention de Genève à violer les règles qui s'y trouvent.

B- La violation de la convention cadre par les Etats non parties

L'adhésion et la ratification d'une convention sont les actes qui obligent les États qui acceptent se mettre ensembles en vue de mettre en oeuvre la politique contenue dans le texte431(*), ainsi ces États sont les premiers destinataires des règles et sont les premiers à devoir subir les sanctions en cas d'irrespect de celles-ci. La plupart des conventions souffrent de leur inapplication par les États non signataires de celles-ci, pour la simple raison que les traités obligent ceux qui les ont ratifiés. Surtout en ce qui concernent les conventions qui édictent des règles contraignantes, parfois même les États les plus puissants et démocratiques s'abstiennent souvent de les ratifier432(*), les États unis d'Amérique n'ont par exemple pas toujours ratifié le statut de la Cour Pénale Internationale, bien que reconnaissant sa compétence internationale433(*).

L'on observe cette abstention de certains États pour les conventions relatives au statut des réfugiés, tous les États ne les ont pas encore signées encore moins ratifiées au regard de l'aspect contraignant de certains des principes qu'elles énoncent, dans ces conventions, le principe de non refoulement est sans équivoque, car c'est de lui que dépend le droit des réfugiés, alors certains États hésitent à ratifier la convention de Genève de 1951 pour cet aspect contraignant. Car pensent-ils, le principe de non refoulement viole leur souveraineté434(*), car il procède de l'ouverture des frontières aux personnes qui ne sont pas des nationaux de ces pays et qui risquent d'exposer leurs territoires à de graves risques qui peuvent aller de l'insécurité due aux violences à l'insécurité liée aux multiples maladies épidémiques dont les réfugiés peuvent être porteurs.

Alors certains États refusent donc de ratifier ces conventions pour éviter de s'exposer aux sanctions, comment donc imaginer une sanction contre un État qui n'a pas ratifié une convention, il est difficile, car si les sanctions pour les États signataires des conventions sont pratiquement peu contraignantes et ne s'arrêtent que sur les recours en annulation sans véritable réparation du préjudice subi par le réfugié refoulé arbitrairement ou abusivement435(*). Comme les règles du droit international recherchent d'abord l'harmonie entre les peuples du monde entier, et étant donné que ces peuples ont des cultures différentes, il n'est pas toujours aisé de trouver le juste milieu pour encadrer un domaine donné de la vie qui devrait être juridiquement encadré, la rareté des sanctions dans ce domaine s'explique par le volontarisme reconnu aux États, qui expriment ce qu'ils veulent et l'acceptent comme normes devant guider et orienter leur conduite436(*).

L'auteur Michael Barutciski fait remarquer par exemple dans son article « le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire 437(*)»,que la pratique gouvernementale des États aujourd'hui tend à obliger les réfugiés à regagner leurs pays quand les gouvernements des pays d'accueil estiment que ceux-ci n'ont plus rien à craindre, alors, même contre leur gré, il faut les obliger à quitter le pays d'accueil, pendant que le HCR recommande le rapatriement volontaire des réfugiés.

Ceci est d'ailleurs la tendance dans certains États africains, l'on prendra pour preuve les arguments présentés par certains représentants à la 48 session du comité exécutif du programme du HCR le 11 octobre 1997438(*). Dans son discours, M. le Ministre Etienne Richard MBAYA de la République démocratique du Congo déclarait que : « Il nous serait utile de repenser le droit d'asile, en rapport avec la sécurité des populations du pays d'accueil. Devant une telle situation, ma délégation invite l'auguste assemblée à reconsidérer ces concepts si chers au HCR, tel l'accès au territoire, la nature volontaire du rapatriement, le droit d'asile notamment, non pas pour les remettre en cause mais pour essayer de l'adapter au contexte sociopolitique des pays qui en sont victimes comme le mien », et son homologue du Burundi, Nsanze Terence de déclarer que son pays « est devenu la cible des assaillants déclarés mais marqués sous l'étiquette des réfugiés ».

Toutes ces déclarations montrent clairement que certains États refusent les séjours prolongés des réfugiés dans leurs pays si ceux-ci n'ont plus rien à craindre de leurs pays d'origine. Ces États d'accueil optent donc pour le rapatriement souvent involontaire, dans ce cas, le rapatriement serait assimilable au refoulement, à l'expulsion, pourtant le rapatriement se veut être une mesure positive issue d'un consensus entre l'État d'accueil et le réfugié, mais lorsque celui-ci devient forcé439(*), il est dans ce cas péjoratif et ressemble donc tout à fait à une expulsion, un refoulement abusif, mesure proscrite par le droit international des réfugiés. Toutes ces propositions apportées par les États à l'heureactuelle440(*), rendent la pratique répressive difficile

* 426Le droit international des réfugiés contenu dans la Convention de Genève de 1951 et d ;autres instruments régionaux comme la Convention de l'OUA de 1969, Le droit international des droit de l'homme contenu dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948.

* 427L'extension de la convention a tous les pays comme le précise le Protocole additionnel de Bellagio de 1967.

* 428Les accords Cameroun-Mali, RDC-Rwanda, Italie-Libye...

* 429 Patrick Wachsmann, Les méthodes d'interprétation des conventions internationales relatives a la protection des droits de l'homme, p. 164-168.

* 430Article 38 de la convention de Genève.

* 431L e droit des traités

* 432Les Etats Unis d'Amérique n'ont pas toujours ratifié le traité de Rome de 1997 sur la Cour Pénale Internationale.

* 433Ibid.

* 434Corten (O), Klein (P), Droit d'ingérence ou obligation de réaction? Op. cit.

* 435 Jan De Meyer, « Le mécanisme international de contrôle » in acte du colloque sur la convention européenne des droits de l'homme, Athènes, 1978, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1979, pp. 287-297.

* 436 Kelsen (H), « Les rapports de systèmes entre le droit interne et le droit international », RCADI, 1926, pp. 227-331.

* 437 Barutciski (M), « Le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire », op.cit, pp. 31-36.

* 438 HCR, 48 eme session du Comité du programme du HCR, 11 octobre 1997.

* 439 Michel Barutciski, op cit,pp. 11-23.

* 440Cf. Article 584 et suivants du code de procédure pénale camerounais qui prévoit la procédure d'habeas corpus par laquelle un réfugié arrêté peut demander sa mise en liberté en saisissant le président du tribunal de grande instance du lieu de son arrestation, et s'il est avéré qu'ils 'agit d'une arrestation abusive, il peut bénéficier du droit à réparation prévu aux articles 236 et 237 du CCP.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand