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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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CHAPITRE II : LES SANCTIONS PREVUES DU REFOULEMENT ABUSIF ET ARBITRAIRE ET LA NECESSITE DE LES RENFORCER EN DROIT INTERMATONAL

Les notions voisines qui ont été étudiées que sont le refoulement arbitraire et refoulement abusif ont une même conséquence, celle de forcer les réfugiés et demandeurs d'asile de regagner leurs pays, l'on pourrait souligner que la première notion peut parfois être le fruit d'une erreur, la deuxième quant à elle parfait plus délibérée dans son application. Si la construction de l'explication du refoulement arbitraire fait de cette notion une réalité que parfois les États n'utilisent pas toujours, en raison des complications nées de la vraie identité du demandeur d'asile, la notion du refoulement abusifapparait quant à elle comme une décision prise en toute connaissance de cause pour refouler le réfugié, elle est encore prise comme étant une technique que les États utilisent au mépris des règles relatives au droit des réfugiés.

Ainsi, l'absence des sanctions contraignantes laisse croire ou entrevoir qu'en l'état actuel du droit international des réfugiés, il existe des sanctions non contraignantes qui méritent donc d'être relevées ici441(*). L'on va les étudier sur un double plan, d'abord sur le plan international et régional, ensuite sur le plan national.

SECTION I : L'ORGANISATION DES SANCTIONS DU REFOULEMENT AU PLAN INTERNATIONAL ET REGIONAL

La convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967 qui sont des cadres par excellence de l'organisation des règles relatives au droit des réfugiés ont favorisé ou alors ont servi de sources d'inspirations pour plusieurs autres accords régionaux. Ainsi en ce qui concerne les instruments juridiques et les organes de contrôle juridictionnels qui existent en matière de réfugiés, l'on pourrait imaginer qu'ils le pourraient autant que ceux qui existent en droit international des droits de l'homme442(*).

PARAGRAPHE I : LA PROCEDURE DE SANCTION DU REFOULEMENT AU PLAN INTERNATIONAL ET REGIONAL.

La terminologie du droit international des droits de la personne utilisée par exemple par Sandrine Turgis dans l'ouvrage « les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne 443(*)» montre que le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés se greffent au grand ensemble de l'appellation droit international des droits de la personne. Les deux premières branches qui ont été citées connaissent des méthodes de plus en plus efficaces de sanctions des personnes et pays qui se rendraient coupables des transgressions des règles relatives auxdits droits. Qu'en est-il du droit international des réfugiés ?

A- Les organes de contrôle de la mise en oeuvre du principe de non refoulement et les juridictions compétentes au plan international.

Au plan international, l'on observe encore beaucoup de retard en ce qui concerne les organes de contrôle et juridictionnels relatifs au droit des réfugiés par rapport aux autres droits relatifs aux droits de la personne. Ainsi, en ce qui concerne le droit international des réfugiés, la mission de contrôle de la mise en oeuvre est toujours l'oeuvre de l'institution spécialisée qu'est le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR)444(*). C'est cette institution qui contrôle l'action des Etats en matière des réfugiés, le HCR vérifie que la politique étatique relative aux droits des réfugiés rentre en droite ligne avec les principes défendus par la convention de Genève.

Le HCR a le devoir de travailler en étroite collaboration avec les Etats afin de faciliter son rôle auprès des réfugiés, c'est ainsi que les Etats sont appelés à lui fournir toute information relative à l'entrée et au séjour des réfugiés sur leurs territoires et les demandeurs d'asile qui introduisent des dossiers pour être admis au statut des réfugiés. Pour aider le HCR, les autres organismes humanitaires de tardent pas à lui fournir les rapports sur l'état de droit des réfugiés dans tel ou tel pays. L'on peut citer Médecins sans frontière, le CICR, et autre ONG encore desquels le HCR reçoit des communications permanentes sur les violations faites sur les droits des réfugiés et surtout sur le refoulement des réfugiés et demandeurs d'asile.

Pour ce qui est des juridictions au plan international, en l'état actuel du droit des réfugiés, il n'en existe pas toujours. Toutefois des propositions pour la création d'une instance juridictionnelle internationale qui serait compétente en matière de violation des droits des réfugiés ont été faites445(*), mais rien jusqu'à présent n'a été suivi. La seule procédure existante est le rôle que joue le HCR pour le respect de ces droits, mais ceci reste encore peu efficace étant donné que des graves violations continuent de rester à la surface. Le chemin reste donc encore bien entendu long pour voir de véritables sanctions à l'encontre de ceux qui violent les règles relatives aux réfugiés. Le vrai recours est celui du HCR si un réfugié ou un demandeur d'asile souhaite faire des réclamations ou souhaite voir annulée la décision d'expulsion ou d'extradition prise contre lui lorsqu'il la juge illégale.

B- Les organes de contrôle de la mise en oeuvre du principe au plan régional

Les exemples les plus élaborés des textes relatifs aux droits des réfugiés découlent de trois continents, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique, l'Europe qui ont régionalement réfléchi sur la vie des réfugiés afin de poursuivre l'action déjà menée par le HCR. Ainsi par exemple, en Afrique, avec la convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés, il n'est pas expressément mentionné parmi les articles de la convention une quelconque juridiction qui connaitrait des litiges relatifs aux droits des réfugiés.

Pour palier ce manque de disposition claire dans la convention, une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Union Africaine a été créée446(*), celle-ci était chargée de régler tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de la convention relative aux droits des réfugiés. Cette commission ne connut pas une longue existence et fut dissoute en 1977 sans jamais effectivement avoir travaillé. A l'heure actuelle, c'est le comité de coordination pour l'assistance aux réfugiés qui coordonne la matière au sein de l'union africaine, c'est cet organe qui est considéré comme compétent pour contrôler la mise en oeuvre du droit des réfugiés par les Etats447(*).

De plus en Afrique, ce qui joue le rôle de juridiction pour connaitre de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits impliquant les réfugiés depuis 1993, ce mécanisme a été adopté par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'union africaine. La question que l'on pourrait se poser est celle de savoir combien de différends ce mécanisme a connu et quelles sont les sanctions qu'il a prononcées448(*), en d'autres termes, la conférence a-t-elle déjà été saisie pour une affaire concernant la violation des droits des réfugiés

* 441 Jean Claude Bonichot, « Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l'expulsion et l'extradition des étrangers », RIDC, Vol. 38, Paris, 1986, pp. 689-703.

* 442SymeonKaragiannis, « La multiplication des juridictions internationales ; un système anarchique ? », in la juridictionnalisation du droit international. 36ème colloque, Lille, septembre 2002, Paris, Pedone, pp. 5-14.

* 443SandrineTurgis, « Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne », op.cit, p.46-52.

* 444Ibidem, p. 41.

* 445Ibid, p 45.

* 446Ibid,p.41.

* 447 Le Comité de coordination pour l'assistance des réfugiés est l'organe qui contrôle l'action que mène les Etats en faveur des réfugiés en Afrique.

* 448BaldeHassatou, « Les mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des différends des organisations africaines », Actualités et droit international, 2001.

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