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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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PARAGRAPHE II :LA PROCÉDURE DE SANCTION DU REFOULEMENT AU PLAN NATIONAL

La liberté laissée aux Etats d'avoir leur propre politique relative aux droits des réfugiés, ceci va donc avec la possibilité de poursuivre ou d'introduire des requêtes lorsque des décisions de refoulement sont prises à l'encontre des réfugiés et demandeurs d'asile449(*). La tendance est tout de même qu'aujourd'hui, les Etats qui ont ratifié les différentes conventions relatives aux réfugiés prévoient au plan national des organes de contrôle et même des juridictions compétentes en matière de conflit lié aux réfugiés450(*).

A : LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU RECOURS EN ANNULATION D'UNE DECISION DE REFOULEMENT

Le réfugié qui s'estime lésé par ses droits par un refoulement peut dans certains pays, comme le prévoit la réglementation en vigueur présenter un recours en vue de voir ses droits restaurés et respectés par le pays d'accueil, alors il lui donné la possibilité de saisir une juridiction compétente en matière des droits des réfugiés pourprésenter ses arguments. L'on parle de recours lorsqu'une partie se sent lésé dans ses droits, alors ce dernier peut présenterun recours, et ici il s'agit bien évidemment du réfugié qui est sur le point d'être expulsé suite à une décision prise par les autorités compétentes du pays d'accueil,451(*)ou encore qui a déjà fait l'objet de cette expulsion alors même qu'il est en toute possession de ses droits, et s'il est illégalement installé, la convention de Genève le protège comme ce type de refoulement.Toute fois le procès n'est pas gagné d'avance, faut-il encore que le réfugié qui présente le recours ait des arguments et des preuves suffisantes pour présenter son recours qui feront l'objet d'une étude afin de prononcer une décision.

Certains États ont déjà bien organisé leur propre politique interne afin de recevoir des plaintes des réfugiés qui estiment que leurs droits sont bafoués par certains agents du pays d'accueil et parfois par les gouvernements de ces pays452(*). Étant donné que le réfugié en matière de justice, doit être traité de façon égale avec les nationaux, donc sans discrimination d'aucune sorte qui le distinguerait des nationaux453(*), en dehors de la seule distinction selon laquelle c'est une catégorie de personne bien distincte ayant un régime de protection bien particulier.

Mais devant les charges de la justice il est traité de la même manière qu'un national, au même titre que le réfugié a le devoir de se soumettre aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil, de même il peut introduire un recours dans ce pays lorsqu'un de ces droit a été violé soit par un national, soit par le gouvernement de l'États d'accueil. Il peut s'agir d'une simple violation pendant qu'il est établi dans le pays d'accueil et d'une expulsion qu'il jugerait abusive.

Le caractère abusif du refoulement est donc décidé par la juridiction compétente qui, après une évaluation minutieuse du recours et des arguments présentés par le réfugié, peut donc déterminer si le refoulement est abusif ou pas. Celui-ci sera considéré comme abusif, si l'administration en matière des réfugiés n'a pas respecté les règles fondamentales qui accompagnent la vie du réfugié454(*). Dans un premier temps, les réfugiés de faits sont tout d'abord des personnes à protéger, dans la mesure où certains sont des victimes de multiples conflits armés et qui se retrouvent dans une situation d'extrême urgence qu'il n'ont pas souvent le temps et les moyens nécessaires pour suivre la procédure normale d'obtention du droit d'asile dans le pays sur le territoire duquel ils se trouvent.

S'il s'avérait donc que ces derniers firent l'objet d'une interpellation par les forces de maintien de l'ordre du pays d'accueil, ces forces doivent les conduire dans un poste de contrôle d'identité pour les entendre, afin de déterminer s'ils sont ou non des nationaux, et les conduire aux autorités compétentes en matière des étrangers, plutôt que de les reconduire à la frontière. Si donc un réfugié de fait a fait l'objet d'une reconduite à la frontière manu militari sans avoir été au préalable présenté aux autorités compétentes en matière des réfugiés, celui-ci doit pouvoir obtenir gain de cause dans une juridiction et voir prononcé un non-lieu qui annulerait l'expulsion abusive dont il a fait l'objet.

La France, est par exemple l'un des cas les mieux élaborés de ce type de politique répressive en matière de réfugié. Jean Claude Bonichot, maitre des requêtes au Conseil d'État français, dans son ouvrage « le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des étrangers 455(*)» montre la pratique française en matière d'harmonisation de ces deux politiques tant en matière des règles applicable pour l'exécution de telles mesures, que pour les recours prévus en vue de réprimer les abus.

Ainsi le pays prévoit un encadrement législatif de l'expulsion et de l'extradition, et en France, l'expulsion est une mesure de police administrative qui a pour objet d'assurer l'ordre public en obligeant à quitter le territoire, les étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, cette mesure a un caractère d'ordre préventif. L'extradition quant à elle est une mesure de coopération internationale dans la répression des délinquants456(*). Elle permet d'éviter qu'une personne poursuivie ou condamnée par les autorités judiciaires d'un État ne puisse échapper aux poursuites ou à l'exécution de la peine simplement parce qu'elle se trouve sur le territoire d'un autre État. Elle a un caractère essentiellement répressif.

En France, la procédure normale d'expulsion ou de refoulement est prévue dans l'article 23 de l'ordonnance du 02 novembre 1945. Cet article dispose que l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur « si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public457(*) ». Le terme menace grave donne le degré de l'inquiétude que doit représenter le réfugié, alors le texte d'avant ne parlait que d'une simple menace non qualifiée ou l'État pouvait décider même arbitrairement d'expulser.

Mais le souci de renforcer les droits des réfugiés a conduit le Conseil d'État à utiliser l'expression « menace grave ». La procédure d'expulsion dans le pays a été renforcée dans un sens protecteur, l'étranger doit être avisé de la mesure à prendre contre lui, il doit être convoqué devant une commission d'expulsion, sous la présidence d'un président de tribunal de grande instance siégeant dans chaque département. Devant cette commission, la procédure est quasi-juridictionnelle.

Toutes ces précautions prises par l'administration française sont pour éviter les refoulements et les expulsions arbitraires et abusives dont pourraient faire l'objet les étrangers et en l'occurrence les réfugiés458(*). Cette communication qui avise le réfugié de la décision d'expulsion lui donne le temps d'introduire un recours en annulation de la décision de refoulement, dans ce même ordre d'idées, la loi française du 28 octobre 1981 introduit une innovation qui restreint considérablement le pouvoir discrétion de l'administration en matière d'expulsion. Cette loi énonce que l'expulsion ne peut être prononcée que si la commission d'expulsion donne un avis favorable.

L'innovation apportée par la loi française du 28 octobre 1981 a permis au Conseil d'État français à se prononcer dans certaines affaires suite à l'introduction par les ressortissants étrangers des requêtes pour expulsions abusives. Dans l'affaire ASTUDILLO- CALLEYA du 24 juin 1977 et dans l'affaire LUJAMBIO GALDEANO dont les faits et les solutions ont été relatés plus haut459(*), il est donc arrivé suite à certaines de ces affaires que l'État français annule certaines décisions de refoulement, estimant qu'elles étaient illégales, et confirme d'autres décisions de refoulement préalablement prises par les autorités administratives compétentes. Le réfugié est, en cas de revendication, appelé à introduire sa requête en annulation devant un tribunal de grande instance compétent au niveau du département pour présenter son recours qui pourrait aboutir à la découverte par les autorités judiciaire d'une erreur manifeste d'appréciation460(*).

Au Cameroun par exemple la loi de 2005 dont un récent décret d'application a été pris en 2011 crée également une commission de recours qui sera compétente pour se prononcer sur la validité ou non des expulsions réalisées par le gouvernement camerounais461(*).Mais pendant ce temps, le code de procédure pénale camerounais, dans son arsenal d'articles régulent tant bien que mal tout litige relatif à l'extradition. Ainsi les juridictions d droit commun camerounaises connaissent de toute requête que présenterait un réfugié qui verrait ses droits abusés, et partout qui ferait l'objet d'un refoulement abusif ou d'une extradition abusive. Aussi, les juridictions camerounaises elles même,sans que requête pour annulation d'une décision d'extradition ne soit présentée, évaluent elles-mêmes les demandes qui leur sont présentées par les États et évaluer de l'opportunité d'extrader ou pas un réfugié, mais toujours ce qui est mis en exergue c'est la non extradition des réfugiés pour délit politique, et la non extradition pour risque sérieux de torture, comme cela s'est vu dans l'affaire des huit réfugiés rwandais dont le Cameroun refusa l'extradition.

B- La procédure judiciaire en matière d'extradition

Le refoulement et l'extradition comme on l'a déjà relevé sont des mesures distinctes, mais elles ont soulevé de nombreux débats dans la doctrine en ce qui concerne leur application en matière de réfugié, et la question de l'assimilation de l'une à l'autre n'a pas laissé certains auteurs indifférents. Toutefois, étant donné que la convention de Genève de 1951 n'utilise pas le terme extradition, mais plutôt le refoulement dans l'article 33, il s'est posé la question de leur assimilation lorsqu'on sait que le refoulement tout comme l'extradition sont deux mesurent applicables au désarroi des réfugiés et des demandeurs d'asile462(*).

Une certaine partie de la doctrine a fait de ces deux notions, des notions voisines et assimilables, et que l'article 33 de la convention de Genève qui s'applique au refoulement s'applique également à l'extradition463(*). Si l'on s'en tient à cette considération, l'on dira tout simplement que bien que l'extradition soit prononcée par décret, celle-ci doit l'être aussi sous certaines conditions. En France les règles relatives à l'extradition sont fixées par la loi du 10 mars 1927464(*), cette loi s'applique à l'absence des traités et à l'absence des points qui n'ont pas été traités par les traités. C'est ainsi que dans sa décision465(*) d'assemblée, dans l'affaire Astudillo Calleja du 24 juin 1977, le Conseil d'État a jugé qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 10 mars 1927466(*), qu'une extradition ne pouvait être accordé quand la demande a été faite pour un but politique, et la position actuelle du Conseil d'État est qu'il fait prévaloir les conventions relatives à l'extradition qui sont postérieures à la loi de 1927.

La France tient donc compte des droits reconnus à la personne du réfugié et le protège contre les extraditions jugées abusives467(*), à travers un contrôle juridictionnel des décrets d'extradition468(*), a travers les deux organes que sont le Conseil d'État et la Cour de Cassation. L'extradition ne doit pas être automatique lorsqu'elle est demandé par un pays autre que celui sur le territoire duquel le réfugié est établie, elle doit faire l'objet d'une analyse profonde qui permet de voir si elle est, ou non demandée dans un but politique, auquel cas le pays est dans l'obligation comme le recommande le droit des réfugiés, de ne pas l'accorder, afin d'éviter d'exposer le réfugié aux traitements inhumains que lui réserverait le pays demandeur.

Comme la question des réfugiés est une question des droits fondamentaux, leur violation doit faire l'objet de contestation et des recours en annulation. Jusqu'à l'heure actuelle, la sanction du refoulement et de l'extradition abusifs qui fait ses preuves est l'annulation des décisions de refoulement et des décrets d'extradition. En France par exemple, pour ce qui est de l'extradition, le gouvernement a fixé lors du Conseil des Ministres du 1O novembre 1982 une nouvelle doctrine en la matière469(*). La France s'est engagé à ne plus procéder à l'exécution des décrets d'extradition frappés de recours juridictionnel tant qu'il n'a pas été statué, ceci signifie que, tant qu'un recours est en cours contre une décision de refoulement ou d'extradition, une telle décision peut être exécutoire dans le soucis de consolider les droits fondamentaux de la personne humaine. En France, la jurisprudence pendant l'étude de la demande d'extradition, prend en compte non seulement la gravité des fats qui sont reprochés470(*), mais aussi les motifs de l'auteur des faits ou le but de l'acte afin de déterminer s'il s'agit d'une infraction politique ou non.

* 449 Cohen- Jonathan (G), arrêt de principe de la nouvelle cour européenne des droits de l'homme

* 450 Affaire BalambouMutondo c/Suisse du 18 novembre 1993 ; Revue universelle des droits de l'homme, 1994, p. 268.

* 451Cfr. Marcel COSNARD, « observations sur les décisions de la chambre des lords, du 25 novembre 1998 et 24 mars 1999 dans l'affaire PINOCHET », RGDIP, n°2999, p. 319.

* 452Le décret d'application 2012 de la loi du 25 juillet 2005 de l'article 16 créant une Commission d'éligibilité au statut de réfugiés et une Commission de recours au Cameroun.

* 453Article 3 de La Convention de 1951.

* 454Affaire Bozano, Cour Europeenne des droits de l'homme, 18 décembre 1986 , 19 p.

* 455 BONICHOT (J.C.),» Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des réifies», op. cit . pp. 689-703.

* 456Interpool qui est une police international.

* 457 Article 23 de l'ordonnance du 02 novembre 1945 en France.

* 458 BONICHOT (J.C), op cit, p. 700-703.

* 459 Affaire ASTUDILLO CALLEYA, op cit.

* 460Iibd.

* 461 Les décrets d'application pris au Cameroun en 2011 et 2012 relatifs au statut des réfugiés.

* 462Cfr. Affaire Moussa Koné, C.E du 30 juillet 1996, Dalloz 96, p. 509, Notes Julien Lafferrierre. Il s'agit d'une demande d'annulation du décret d'extradition de l'intéressé vers le Mali.

* 463Cfr. Affaire Astudillo Calleja op cit.

* 464Cfr. Loi française du 10 mars 1927 relative à l'extradition

* 465Cfr. Loi française du 25 juillet 1952 créant l'OFPRA.

* 466Cfr. Affaire Klaus CLOISSANT, C.E 1er juillet 1978, recueil Lebon 1978, p. 292, Gazette du Palais 1969,p. 34, JCP 1985.

* 467Cfr. Loi française du 25 juillet 1952 créant l'OFPRA.

* 468Cfr. Article 643 (1) du code pénal camerounais.

* 469 Le Conseil de Ministres du 10 novembre 1982.

* 470 Jean Claude Bonichot , « Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l'expulsion et l'extradition », op. cit, p. 692.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard