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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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A-La nécessité d'un procès pénal interne

Les États dans leur pratique judiciaire pourraient, en dehors de l'annulation des décisions d'expulsion, prévoir des procès pénaux à l'encontre des individus ou agents véreux d'administration, qui agiraient à l'encontre des décisions de justice en réalisant des reconduites à la frontières abusives. Comme cela fut le cas dans l'Arrêt rendu le 18 décembre 1980 dans l'affaire BOZANO qui a déjà été citée, ou un italien fit l'objet d'une reconduite illégale à la frontière par certains agents de la gendarmerie alors même la chambre d'accusation de Limoges en France avait refusé son extradition. De tels agents doivent pouvoir faire l'objet de poursuites pénales au regard des dommages causés par eux au sieur BOZANO. Dans ce type de cas, deux situations pourraient légitimement être évaluées, l'une concernant les agents d'exécution des décisions de refoulement et l'autre concernant les responsables d'administration relative aux réfugiés qui foulent aux pieds les droits des réfugiés.

Pour ce qui est des agents d'exécution, qui sont au premier plan en ce qui concerne le respect du principe de non refoulement, car ils sont souvent les premiers à interpeller tout étranger qui rentre dans un pays et qui est sans papiers, ils ont une importance notoire dans la mise en oeuvre de la politique liée aux droits des demandeurs d'asile. Dans plusieurs pays, cette tache est confiée au personnel de la police et de la gendarmerie et parfois des douanes qui identifient toutes les personnes au niveau des frontières et même à l'intérieur du territoire, afin de démasquer ceux qui s'y trouvent irrégulièrement et s'interroger sur les raisons de leur présence.

Cette identification est importante, car permettant aux États d'avoir une main mise sur les mouvements des personnes se trouvant à l'intérieur du territoire, mais elle ne doit pas ignorer les droits reconnus à une certaine catégorie de personnes vulnérables qui on besoin de se reconstruire suite à lafuite de leurs pays respectifs des suites des guerres et autres persécutions encore.Ce sont donc ces agents d'exécution qui opèrent en toute impunité et organisent à leur gré des reconduites à la frontière de toutes les personnes qui essayent d'entrer sur leurs territoires, les pays devraient pouvoir permettre aux réfugiés de les poursuivre pénalement et même civilement pour répondre de leurs acte474(*), ou encore lorsque l'État est mis en cause, il pourrait exercer une action récursoire à l'encontre de ces agents véreux. Car la situation des réfugiés leur permet de s'établir pendant un moment, même illégalement sur le territoire du pays d'accueil sans qu'il ne lui soit appliquées des sanctions pénales, ni des expulsions du fait de son entrée ou séjour irréguliers sur le territoire475(*).

Les réfugiés de facto ou réfugiés de fait sont ainsi protégés au même titre que les réfugiés de jure, quoique les réfugiés de facto soient les plus exposés à l'expulsion. Ceci étant dû al'ignorance de la réglementation en matière des réfugiés de plusieurs agents de maintien de l'ordre, surtout en Afrique le cas des pays qui harmonisent encore sur le plan national sa politique en la matière, bien que la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés soit assez ancienne car datant de 1969476(*), certains États trainent toujours le pas.

Sans toutefois ignorer que les réfugiés eux-mêmes pour la grande partie ignorent leurs droits et préfèrent souvent se cacher dans des pays sans se faire déclarer, afin d'avoir une situation confortable qui les protège, il est donc tout aussi nécessaire de former les agents sur les droits des réfugiés et d'informer les réfugiés eux même sur leurs droits et leurs devoirs pour jouir du statut de réfugié. Cependant, c'est à l'État de tout mettre en oeuvre pour que les droits des réfugiés soient respectés après que les textes internationaux y relatifs aient été signés par celui-ci, autrement toute violation devrait l'exposer aux sanctions.

Si l'on considère que les expulsions abusives qui sont souvent massives de la part de certains États exposent la vie des réfugiés, et s'il arrive que la vie de ceux-ci soit mise en péril, l'on pourrait assimiler ces expulsions comme participant indirectement au actes inhumains dont devraient victimes les réfugiés pouvant entrainer leur mort, alors ce type d'expulsion serait assimilable à un crime contre l'humanité et devrait donc être sanctionné soit nationalement soit internationalement.

B- Lanécessité d'un procès pénal international

L'on pourrait évoquer un procès international à l'encontre de certains hauts responsables qui n'auraient pas daigné favoriser le respect des droits des réfugiés dans leurs pays, ceci peut aller des responsables des administrations en charge des questions des réfugiés jusqu'aux chefs d'État qui ne seraient plus en service477(*), mais sous le mandat desquels il ya eu de sérieuses violations des droits relatifs aux réfugiés.

Car tout comme l'on interpelle certains chefs d'État à la cour pénale internationale pour crime contre l'humanité, crime degénocide478(*), crime de guerre, crime d'agression. L'on devrait pouvoir imaginer un procès contre les chefs d'État qui négligeraient les droits des réfugiés qui est aussi une catégorie de droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1948479(*), car ces expulsions entrainent parfois la disparition des milliers de personnes qui au départ fuyaient les persécutions , et se trouvant dans un pays d'accueil, qui à son tour se montre hostile à leur entrée les expulsent et les exposent aux risques de trouver la mort.

Pourquoi ne pas songer à la création d'un tribunal spécial aux réfugiés qui s'occuperait des questions des violations des droits des réfugiés, entre autres le principe de non refoulement, qui servira d'interpeller toutes les personnes qui se rendraient coupables de graves violations des droits des réfugiés, surtout lorsque les réfugiés ont péri suite à de telles mesures. Ceci réduirait de manière considérable le nombre de violations opérées par les États signataires des conventions et ceux qui ne sont toujours pas parties à une convention, car le nombre de réfugiés ne fait qu'augmenter avec la multitude de conflits qui sévissent dans le monde, et nombreux sont encore les pays qui n'ouvrent pas toujours leur frontières aux personnes fuyant les persécutions et qui opèrent souvent une chasse à l'homme contre les personnes qui tentent de gagner les territoires voisins.

Comme il a été observé avec la récente guerre interne de la Libye qui occasionna plusieurs déplacements des populations vers l'Italie voisine. Mais qui furent butées par des mesures drastiques contre leur entrée sur le territoire prises par les autorités italiennes480(*), qui opérèrent des poursuites en haute mer pour chasser les populations libyennes qui tendant de gagner le territoire italien, causant parfois des centaines de disparitions et morts des libyens dans les grandes eaux, ne laissant aucune chance à ces réfugiés de trouver un refuge après des persécutions politiques.

Des responsables de tels actes doivent être présentés à la justice internationale. Tout comme une résolution du Conseil de sécurité a créé un tribunal spécial pour connaitre les coupables du génocide rwandais481(*), de même, l'on pourrait valablement imaginer une future création d'un future tribunal spécial pour les réfugiés qui seraient expulsés et extradés abusivement et arbitrairement.

PARAGRAPHE II : LES PROCES ET SANCTIONS INTERNATIONAUX POSSIBLES

Relevons tout d'abord ici que, interpeller les sanctions sur le plan international ne concerne pas les personnes qui font l'objet des demandes de transfèrement de la part des juridictions internationales pour leur culpabilité dans la commission des crimes de droit commun assez grave, mais plutôt l'appel est pour les personnes ou les États qui se seraient rendus coupables du non-respect du principe de non refoulement lorsque les réfugiés dignes de ce statut se feraient expulser par ceux-ci.

A l'heure actuelle, la saisine des juridictions internationales existante n'est possible que pour les États, c'est le cas par exemple de la Cour Internationale de Justice (CIJ) dont l'article 34 alinéa 1 dispose que : « Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la cour 482(*)». Ainsi par exemple l'article 38 de la convention de Genève relatif au règlement des différends dispose que : « Tout différend entre les parties à cette convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend ». L'on pourrait donc déduire à travers cet article que, les différends dont il est fait mention ici, concernent le refus d'extradition d'un réfugié par l'État requis, lorsque l'État requérant estime que l'État requis ne fait pas application de la convention de Genève de 1951 s'il a avancé l'argument du crime pour demander l'extradition d'un réfugié.

A- La responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite.

Les règles du droit international ont un caractère volontariste483(*), car c'est de la volonté des États souverains qu'elles prennent corps. Mais lorsque dans cette volonté, les États choisissent librement de laisser une partie de leurs compétences ou de leur souveraineté à un ensemble de règles édictées sur le plan international ou régional484(*), leur irrespect doit entrainer l'établissement d'une responsabilité. Les alliances économiques, financières et autres encore sont la parfaite illustration de ce type de coopération internationale. Il existe des accords qui prévoient les moyens de règlement des différends, lorsque survient un désaccord, ces moyens vont souvent de l'arrangement à l'amiable, à l'arbitrage et aussi le règlement judiciaire à travers la Cour Internationale de Justice (CIJ).

D'autant plus que l'arrangement à l'amiable ou l'arbitrage ne sont pas souvent des solutions faciles, les États font régulièrement appel à la CIJ pour soumettre leur recours. Ainsi en ce qui concerne les droits des réfugiés, le recours collectif ou celui présenté par les institutions spécialisées en matière des réfugiés devrait être accepté par les juridictions internationale afin que la responsabilité des États qui ne respectent pas les droits des réfugiés soit établie.

Comme en droit des réfugiés, le principe de non refoulement est l'une des règles de la convention de Genève qui n'admet pas de réserve, et protège même les réfugiés en situation irrégulière d'une quelconque expulsion. Alors, tout pays qui, dans sa politique, pratique des expulsions abusives et arbitraires régulièrement, devrait se voir interpellé par la communauté internationale à travers l'ONU pour répondre de ses actes devant la justice internationale485(*), pour fait internationalement illicite. Le principe de non refoulement n'admettant aucune dérogation , car même si l'ordre public est menacé ou que le réfugié soit coupable d'un crime de droit commun, il n' ya aucune raison de renvoyer dans le pays ou il risque subir des traitement inhumains, ce principe fait donc partie de la catégorie de norme du jus cogens, c'est-à-dire oblige le respect par tous les États, même ceux qui ne sont partie à aucune convention.

En droit international, la responsabilité de l'État lorsqu'elle est établie peut amener l'État fautif à accepter de mettre en oeuvre la règle à laquelle il a dérogé, ou encore s'il a causé des dommages, il est appelé à les réparer, il pourrait en être de même de la violation du principe de non refoulement.

D'autant plus que l'arrangement à l'amiable ou l'arbitrage ne sont pas souvent des solutions faciles, les États font régulièrement appel à la CIJ pour soumettre leur recours.Ainsi en ce qui concerne les droits des réfugiés, le recours collectif ou celui présenté par les institutions spécialisées en matière des réfugiés devraient être acceptés par les juridictions internationale afin que la responsabilité des États qui ne respectent pas les droits des réfugiés soit établie.

Le principe de non refoulement étant également défendu et protégé par le droit international des droits de l'homme à travers l'article 14 de la déclaration universelle des droit de l'homme486(*), rentrant ainsi dans la catégorie de droit fondamental de la personne, il est donc imaginable d'utiliser les sanctions applicables lorsque les droits fondamentaux sont violés, à la violation des droit des réfugiés et partant du principe de non refoulement.

Au lieu donc de se limiter à l'absence des sanctions véritables en ce qui concerne la violation des droit des réfugiés, il serait temps de considérer certaines règles relatives aux réfugiés comme cela est fait au même titre des autres droits fondamentaux défendus par d'autres branches du droit de la personne, et appliquer les mêmes sanctions de ces droits au droit des réfugiés.

Le principe de non refoulement qui fait partie des principes du droit coutumier doit pouvoir voir sa violation réprimée487(*). Le constat de l'absence de véritables sanctions de sa violation, devrait pousser une instance internationale comme le conseil de sécurité à prendre des mesures adéquates pour réprimer, au même titre que cet organe réprime au plan international certaines violations des droits fondamentaux de la personne488(*), telles que les libertés publiques qui sont souvent violées par certains gouvernements et dont les sanctions comme l'embargo sont parfois prononcées à leur encontre489(*). Sans oublier que les sanctions ont un rôle préventif, dissuasif et répressif

Il est vrai, les sanctions économiques comme l'embargo, prononcées souvent par le conseil de sécurité n'ont pas qu'un effet positif, dans la mesure où souvent, c'est la population qui paie le prix. Toutefois le prononcé de telles sanctions pourrait amener les Etats à changer ou à introduire une politique favorable aux réfugiés. Les Etats qui violent le principe de non refoulement pourraient aussi être poussés à dédommager les victimes de leurs expulsions.

B- La responsabilité pénale internationale individuelle et collective

En droit international des droits de la personne, comme le relève Suzanne Turgis dans l'extrait de l'ouvrage « les interactions entre les normes internationale...490(*) ». Il ressort qu'il est possible qu'une personne poursuivie pour violation des droits de la personne le soit pour une même affaire devant plusieurs juridictions s'il est avéré que cette violations touche plusieurs branches des droits de la personne telles que le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit international des réfugiés, c'est à dire que toutes les trois branches, ou bien même deux branches pourraient connaitre de la même affaire.

Dans une affaire récente l'on a vu ces branches de droit se revendiquer compétentes491(*), il s'agit de l'affaire concernant l'ancien président tchadien Hissen Habré dont l'affaire a été en même temps soumise au comité contre la torture des Nations Unies, en même temps à la cour africaine des droits de l'homme et des peuples et à la cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest492(*).

Le principe de non refoulement contenu dans la convention de Genève peut non seulement intéresser les cours internationales des droits de l'homme, mais aussi les cours régionales des droits de la personne qui pourraient donc valablement poursuivre individuellement ou collectivement les personnes qui se seraient rendues coupables des violations des droits des réfugiés en général et du principe de non refoulement en particulier. C'est-à-dire que les cours sus- citées peuvent interpeller les personnes qui auraient de tels actes soit séparément soit collectivement.

* 474 Article 236 et 237 du nouveau Code de procédure pénale camerounais prévoit le bénéfice à réparation pour expulsion abusive.

* 475Cfr. OFPRA en France pour connaitre des revendications présentées par les réfugiés.

* 476 La Convention de l'OUA de 1969, op. cit. pp.1-3.

* 477 Affaire HISSEN Habre du Tchad, ancien président accusé par les tribunaux internationaux de crime contre l'humanité

* 478Cfr. La convention sur la répression du crime de génocide de 1951.

* 479COUZIGOU (I), « La lutte du Conseil de Sécurité contre le terrorisme et les droits de l'homme », RGDIP, 2008, pp. 50-60.

* 480 La crise libyenne op cit.

* 481 La résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies créant le TPIR.

* 482 Article 33 alinea 1 du statut de la Cour Internationale de Justice.

* 483 Le principe en droit internationale de l'égalité souveraine des États.

* 484 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, Paris 1962, pp. 149-153.

* 485 Hervé Ascencio, SOREL (J.M), et al (dir), Les juridictions pénales internationales, Sociétés de législation comparée, Paris, 2006, 383 p.

* 486Article 14 de la DUDH, op. cit.

* 487KAKOURIS (C.N), «  L'utilisation du droit comparé par les tribunaux nationaux et internationaux », Revue hellénique du droit international, 1994, no 47,pp. 33-37.

* 488 Les multiples décisions d'embargo prises par le Conseil de Sécurité de l'ONU, L'Irak fut dans les années 1990 sous embargo.

* 489BENOUNA MOHAMED, « Les sanctions économiques des Nations Unies », RCADI, tome 300, p. 60.

* 490Sandrine Turgis, Les interactions entre les normes internationales des droits de la personne, op. cit, p. 50-55.

* 491Panoussi (j. K), La combinaison normative ; recherche sur une méthode d'interprétation au service des droits de l'homme, thèse, Université de Lille II, 2006, pp.8-13.

* 492Cf. affaire HISSEN Habré.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand