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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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CONCLUSION

En définitive, il parait judicieux de relever quela mise en oeuvre du principe de non refoulement est la règle493(*), et d'après les nombreux droits fondamentaux de l'homme qui sont régulièrement violés en temps de crise, les exceptions au principe au regard du droit international paraissent minimes, en considération des dangers auxquels s'exposent les personnes qui fuient et qui feraient l'objet de refoulement ou d'expulsion pour raisons jugées insuffisantes, ou pour crime de droit commun.

Cependant, certains pays comme la France, la Belgique et autres qui ont les politiques les plus élabores relatifs aux droits des réfugiés optent souvent pour, soit l'expulsion vers un autre pays autre que celui que ces personnes fuient, si ces pays font part de leur incapacité d'accueillir les réfugiés. De l'autre côté, encore de les garder sur leurs territoires même si elles sont accusées de crime de droit commun494(*), et si dans les pays qu'elles fuient, il y a des violations flagrantes des droits de l'homme avec les pratiques telles que la peine capitale, les traitements dégradants, cette protection est davantage accentuée pour des personnes poursuivies pour délit politique.

Alors les États qui refoulent, expulsent ou extradent abusivement et arbitrairement, soit directement soit du fait de leurs agents, doivent pouvoir être sanctionnés pour violation des normes du droit international, car il est mis à leur disposition un certain nombre de conditions juridiques et matérielles pour l'effectivité du principe.

Toutefois, l'on ne saurait ignorer les difficultés réelles auxquelles font face les États devant des afflux massifs des populations qui demandent l'asile, ce qui cause non seulement la violation du principe, mais également la difficile sanction du non-respect du principe, sans oublier les ambigüités de l'identification du vrai réfugié, afin d'écarter du statut de réfugiés ceux qui ne le méritent pas. Si l'on a relevé que, autant le principe de non refoulement est indérogeable, autant il serait important pour le droit international des réfugiés de jeter un regard sur la question de la capacité d'accueil des États, pourquoi pas en établissant les seuils chiffrés acceptables par États, dont détiendraient le HCR dans ses données afin d'amener les États à accorder l'asile aux réfugiés autant qu'ils le peuvent.

Ainsi,une considération devra tenir compte des configurationsgéographiques, des situations économiques, sociales et même démographiques de chaque État. Mais la construction d'un véritable recours conduisant aux sanctions contraignantes est nécessaire, comme cela l'est pour la violation de certains droits fondamentaux495(*), à travers la possible création d'une cour spéciale pour connaitre des violations faites aux droits des réfugiés, car la force du droit international des réfugiés contenu dans de multiples textes réside dans le respect et la stricte observation du principe de non refoulement. En d'autres termes un État ne doit arguer n'être pas concerné par la mise en oeuvre du principe. Cependant, dans l'attente d'une possible prise en compte de ces questions, les États sont appelés à mettre tout en oeuvre pour le respect du principe.

* 493Le caractère indérogeable du principe de non refoulement exprime par le HCR, PARK (S), Les principes directeurs et la pratique du HCR relatives au principe de non refoulement, novembre 2010.

* 494Affaire Bozano, op. cit. pp. 1-10.

* 495JACQUE (J.P),» Primauté du droit international et protection des droits fondamentaux, Apropos de l'arrêt Kadi de la cour de justice des communautés européennes, l'Europe des libertés, 2008, no 27, pp. 10-13.

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