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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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Paragraphe 2 : L'Accord de l'OMC sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce (ADPIC) : des enjeux commerciaux face aux enjeux environnementaux des ST.

L'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) est issu des négociations menées dans le cadre du GATT (Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce), notamment au cours de l'Uruguay Round (1986-1994). Adopté le 15 Avril 1994 avec le Traité de Marrakech portant création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), il est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et est, à ce jour, l'accord multilatéral le plus complet en matière de propriété intellectuelle152(*).

L'Accord ADPIC constitue un règlement international important pesant sur les relations commerciales internationales entre les pays de l'OMC. Cette dernière pouvant imposer des sanctions économiques aux pays membres en cas de non respect des obligations issues de l'Accord.

Le but principal visé par l'Accord ADPIC est la réduction des «distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle... »153(*). Cet objectif général est source de conflit entre les organisations environnementales et l'OMC, de même qu'entre les textes issus des organisations protectrices de l'environnement et les textes commerciaux. C'est notamment le cas entre l'ADPIC et la CDB.

L'ADPIC est sans doute un accord essentiellement commercial. Mais il n'en demeure pas moins que certaines de ses dispositions ont trait aux ressources génétiques154(*), éléments de la diversité biologique, qui constitue par ailleurs l'objet principal de la CDB. Tout ceci souligne l'intérêt de l'ADPIC dans le cadre de la protection des savoirs traditionnels. Car, à la différence de la CDB qui a reconnu et consacré les savoirs traditionnels comme associés aux ressources génétiques, l'ADPIC traite de ces ressources de façon autonome, sans établir le lien avec les savoirs traditionnels. Il se pose alors les questions de savoir, quel est le rapport juridique entre l'ADPIC et la protection des savoirs traditionnels (A)? Et comment concilier cet accord et avec les orientations apparemment différentes, sinon contradictoires, de la CDB dans le cadre de la protection desdits savoirs associés (B)?

A- L'ADPIC, un accord ayant une dimension commerciale : Quel rapport avec la protection des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques?

Il se pose essentiellement ici le problème de l'application des droits de propriété intellectuelle sur les ressources biologiques. Les dispositions de l'Accord ADPIC en permettant l'obtention de DPI, droits individuels et exclusifs, sur les ressources microbiologiques, ont consacré ainsi l'appropriation ou la protection du « vivant » à travers notamment le brevet. C'est en effet ce qui ressort des dispositions de l'article 27(reproduit dans l'encadré No3), qui établit le champ d'application du brevet.

1- L'article 27.3(b) et les STARG : la problématique de la brevetabilité du vivant.

Les dispositions de l'article 27.3(b) sont le fruit de la pression des pays développés (très industrialisés), sur les autres membres du GATT (les pays sous-développés surtout). Ces pays industrialisés envisageaient la création de règles de DPI 155(*) sur les produits résultant de l'application, notamment, des biotechnologies modernes, c'est-à-dire les micro-organismes, ainsi que sur les procédés non biologiques et microbiologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Encadré No3 : Texte complet de l'article 27 de l'AADPIC de l'OMC

Article 27 : Objet brevetable

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.

2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation.

3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Aux fins de cet article, les expressions "activité inventive" et "susceptible d'application industrielle" pourront être considérées par un Membre comme synonymes, respectivement, des termes "non évidente" et "utile".

La première remarque est que suivant les termes du paragraphe 1er de cet article, toutes les innovations sont en principe susceptibles d'être protégées par le brevet.

L'ADPIC ainsi, a considérablement élargi le système de brevet à tous les domaines technologiques - y compris les biotechnologies qui sont les principales utilisatrices des STARG couvrant par de même les ressources génétiques 156(*) et par conséquent les savoirs traditionnels y associés.157(*)

A cet effet, il faut noter que même si l'accord ne fait aucune référence directe à la protection des savoirs traditionnels, les innovations fondées sur ceux-ci peuvent faire l'objet d'une appropriation par le droit des brevets.158(*) Les savoirs traditionnels étant, nous l'avons souligné plus haut, intrinsèquement liés à l'utilisation des ressources génétiques.

En somme, les obligations découlant du sous paragraphe (b) de l'article 27.3, se subdivisent en trois composantes159(*) à savoir :

Ø Les Pays Membres pourront exclure de la brevetabilité les végétaux, animaux et les procédés essentiellement biologiques et microbiologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ;

Ø Les Pays Membres doivent prévoir le brevet pour les microorganismes et pour les procédés non biologiques et micro biologiques de productions de végétaux et d'animaux ;

Ø Les Pays Membres doivent promouvoir la protection des variétés végétales, par les brevets, mais aussi par des systèmes sui generis efficaces ou par une combinaison de ces deux moyens.

Le texte de l'article 27. 3(b) illustre éloquemment l'intérêt du lobby biotechnologique des pays développés à établir de fortes protections, de nature privée et individualisée, sur les ressources biologiques,160(*) autrement, sur le « vivant ». Ce qui a fait et continue d'être sujet de critiques diverses.

En effet, en optant pour la brevetabilité du « vivant », l'Accord ADPIC considère désormais les découvertes au même titre que les inventions, puisque l'article 27.3(b) a dû faire une extrapolation «forcée» du concept d'invention pour l'adapter aux ressources biologiques161(*). La distinction faite alors dans les dispositions de cet article entre les types de vivants et les procédés naturels162(*), qui peuvent faire ou ne pas faire objet de brevet, semble n'avoir que pour seul objectif de rendre possible la protection de tous les produits des industries biotechniques.163(*) Le pire, c'est que cette application forcée a tendance, à s'élargir à toutes les formes de vie, jusqu'à atteindre l'être humain. A tel enseigne qu'on a pu considérer ce qui était resté jusque là inconnu sur le génome humain, et qui a été découvert grâce à la spécificité génétique d'un individu, comme une invention. Le cas de John Moore (voir encadré no4) 164(*) aux USA, illustre assez l'indignation de ceux165(*) qui conteste la brevetabilité du vivant.

Encadré No 4 : Cas du Brevetage de la lignée cellulaire de John MOORE

John MOORE s'est fait soigner pour le cancer de la rate à l'hôpital de l'Université de Californie. En 1984, son médecin a breveté à son insu sa lignée cellulaire. La « Lignée cellulaire Mo » a ensuite été vendue à Sandoz. On estime cela au-delà trois milliards de dollars la valeur globale de cette lignée cellulaire.

Lorsque MOORE a contesté, en droit, l'appropriation de sa lignée cellulaire par son médecin, la Cour d'appel de Californie a trouvé ironique que MOORE ne puisse pas être propriétaire de ses propres tissus et que l'Université et les compagnies biotechniques ne voient rien d'anormal dans leur mainmise exclusive sur la rate de MOORE, ni dans le brevetage d'un organisme vivant qui en est dérivé. John MOORE décrit l'impression que lui donne le fait d'être connu en tant que brevet no 4438032. « À mon insu et sans mon consentement, j'ai été privé de mon droit de regard sur le matériel génétique qui m'appartient en propre - j'ai été assujetti, trompé, leurré et, pour tout dire, violé d'une manière incroyablement arrogante et inhumaine. »

Les pays en développement sont donc très préoccupés du fait que ce contrôle de la nature et de la répartition de formes nouvelles de vie par les multinationales peut influer sur leur sécurité alimentaire et leurs perspectives de développement.166(*) Ces inquiétudes suscitent de nombreuses interrogations. Et certains auteurs comme DOWNES D. en ont relevées quelques unes qui vont même au-delà des considérations purement juridiques.167(*) «Il y a des préoccupations importantes qui sont d'ordre économique, environnemental et éthique à propos de la brevetabilité de la vie, tels que les impacts négatifs sur les droits des consommateurs, la conservation de la biodiversité, la protection de l'environnement, les droits des communautés autochtones, la liberté scientifique et académique, et enfin de compte, du développement économique de plusieurs pays en développement dépendant des nouvelles technologies ».168(*)

Mais, outre le brevet, l'objectif de l'ADPIC, disons des pays très industrialisés, d'imposer les DPI sur le « vivant », coïncide bien avec le régime prévu par la Convention UPOV pour les végétaux, notamment dans ces dernières versions.

C'est ce que prévoit d'ailleurs l'accord en parlant de régime sui generis efficace.169(*) On ne saurait donc apprécier l'article 27.3(b) dans le cadre de la protection des STARG, sans étudier la Convention UPOV.

2- La Convention de l'UPOV : un instrument en conformité avec l'Accord ADPIC.

L'article 27.3(b) de l'ADPIC, en imposant aux Pays Membres de l'OMC d'accorder des DPI sur les variétés végétales170(*) soit par le brevet, soit par un système sui generis efficace, n'a pas donné de précisions quant à la forme ni quant aux moyens pour mettre en oeuvre un tel régime. Face à ce vide juridique, et se fondant sur l'obligation de mettre en oeuvre l'article 27 de l'Accord, les Pays développés ont indiqué comme régime adéquat, celui de la convention de l'UPOV, arguant que ce régime préexistant répondait favorablement au critère d'efficacité retenu171(*) par ledit article. Ils vont ensuite exercer une forte pression sur les pays en développement, surtout ceux d'Afrique172(*), qui vont finir pas adhérer à la Convention.173(*)

En effet, la Convention de Paris174(*) de 1883 n'ayant pas traité des obtentions végétales175(*), une convention spécifique a été adoptée en 1961 à Paris pour instituer une Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV)176(*) et assurer des droits à l'obtenteur ou à ses ayants cause  tout en laissant libre, l'accès à la variété. 177(*)

La Convention UPOV reconnait au profit des obtenteurs, des droits exclusifs178(*) d'exploitation sur les nouvelles variétés végétales. Le Droit d'Obtention Végétale (DOV) représente une forme, parmi d'autres, de droits (de propriété intellectuelle) sui generis sur les variétés végétales.179(*)

Le DOV à l'instar du brevet est limité dans le temps ; une durée de vingt (20) ans ou 25 ans180(*). L'UPOV a prévu à cet effet, la délivrance de Certificats d'Obtention Végétale (COV), qui ne peuvent être délivrés que si certaines conditions de fonds181(*) et de forme182(*) sont respectées. Ces conditions feront l'objet d'une analyse plus approfondie dans la deuxième partie de cette étude. Il s'agit notamment des critères de nouveauté, de distinction, d'homogénéité et de stabilité.

La Convention a fait l'objet de plusieurs révisions en 1972, en 1978 et en 1991. La dernière est entrée en vigueur en 1998.

La Convention UPOV «est dans un certain sens en adéquation avec les droits des communautés locales et des agriculteurs et ce, pour deux raisons. D'une part, l'obtenteur peut se servir de la variété protégée pour en créer une nouvelle (hormis les variétés essentiellement dérivées). D'autre part, cette Convention permet à l'État d'autoriser l'agriculteur à utiliser sa récolte pour semer l'année suivante et bouturer les plantes (sous certaines conditions résultant de la nouvelle version de l'UPOV acte de 1991).»183(*)

Mais certaines analyses sur cette convention sont plus critiques. La Fondation GAIA et GRAIN soutient qu'il s'agit d'un système qui «ne correspond pas à un cadre établissant des droits bilatéraux : les droits des agriculteurs et des obtenteurs, les deux à la fois. En réalité, dans le cadre de l'UPOV, un seul est objet de protection (les droits des obtenteurs), l'autre représente à peine une exception facultative à la jouissance du droit principal».184(*)

Cependant, comme le fait remarquer MATIP et coll., certains aspects de la Convention sont moins favorables pour les communautés locales et les agriculteurs. A cet effet, ces auteurs soulèvent la question de la variété qui, pour bénéficier de la protection par le COV, doit être «créée» et non découverte. Arguant que : «La définition juridique et scientifique de « création » implique que la manipulation scientifique enchaîne une variété qui peut être protégée, tandis que la manipulation à la façon traditionnelle des fermiers africains pendant des générations, n'est qu'une découverte hors de la protection de UPOV»185(*)

Par ailleurs, la manipulation génétique, que favorise ce système, conduit à des technologies comme le « Terminator »186(*) qui a pour effet de produire des plantes stériles187(*), ou plus généralement, celle qui produit des hybrides188(*). Cette technologie a pour conséquence de fragiliser davantage la sécurité alimentaire dans les pays sous-développés, en l'occurrence ceux africains. Car les cultivateurs africains189(*) ne disposant pas suffisamment de ressources pouvant leur permettre d'acheter chaque année les semences protégées par le COV190(*), le risque de déséquilibre de la production agricole, garantie de la sécurité alimentaire, se trouve ainsi plus aggravé. Étant entendu que, le droit de l'agriculteur, auparavant obligatoire, de réensemencer son champ avec une variété protégée sans devoir payer de redevance à l'obtenteur, le «privilège du fermier », est devenu facultatif dans la version de 1991.191(*)

Enfin, reste la question de savoir, quelle est le rapport avec les savoirs traditionnels associés?

La Convention UPOV, n'en fait pas cas, alors que ce sont ces savoirs traditionnels qui ont permis aux semences d'atteindre leur état génétique actuel. Elle ne prévoit en réalité que la protection des obtentions végétales des industries semencières, sans pour autant défendre les droits des agriculteurs qui pendant des siècles ont amélioré, par leurs savoirs traditionnels, les semences de façon gratuite et anonyme.

B- Les Savoirs traditionnels dans le cadre de l'Accord ADPIC : des intérêts conflictuels face à la CDB?

L'Accord AADPIC, comme nous l'avions relevé précédemment est un accord qui apparait essentiellement commercial192(*). Ainsi, il semble poursuivre un objectif qui, a priori, est antinomique à ceux environnementaux et sociaux portés par certains instruments juridiques internationaux, dont notamment la CDB.

L'Accord ADPIC et la CDB, sont en effet deux traités aux orientations différentes193(*). Ils présentent des incompatibilités à commencer par leur nature, mais aussi quant à leurs objectifs, leur champ d'application et leurs moyens.

Les trois objectifs de la CDB (v. art 1er CDB ; et cf. paragraphe 1er de la présente étude) diffèrent totalement de celui de l'Accord ADPIC (présenté plus haut à l'entame de ce paragraphe; et V. préambule Accord ADPIC, 1er considérant). Particulièrement, le troisième objectif de la CDB, le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, est le plus à même d'entrer en conflit avec les orientations de l'Accord ADPIC qui considère les DPI comme des «droits privés».194(*) Dans la mesure où les innovations sont presque toujours le fait des sociétés privées195(*) qui en ont le monopole, donc titulaires des droits, le partage des avantages financiers qui résulteraient de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs associés, ne dépendrait plus de la volonté des États, mais de celle des détenteurs des DPI (les sociétés privées). Du coup, la réalisation de ce 3ème objectif de la CDB s'en trouverait compromise.196(*)

En outre, l'objet du régime de protection de la CDB est d'intérêt public, puisqu'il vise la conservation de la biodiversité en tant que patrimoine de l'État, mais aussi à garantir les droits des peuples autochtones. À l'opposé, l'Accord ADPIC qui s'applique à tous les domaines de la technologie au plan international, s'inscrit dans une logique de protection des droits économiques, car ne protégeant que les intérêts privés des personnes détentrices des DPI.

L'attention accordée par la CDB aux pays en développement et aux communautés locales est à l'antipode de l'ADPIC. Tandis que l'ADPIC prohibe tout mécanisme préférentiel, en allant jusqu'à étendre l'application de la clause de la nation la plus favorisée197(*) (principe du droit commercial international) à la protection et à l'exercice des DPI, la CDB, quant à elle, a organisé des régimes préférentiels en faveur des pays en voie de développement. 198(*)

La CDB reconnait le rôle des populations autochtones, détentrices d'un savoir séculaire, dans la mise en valeur et la conservation des ressources génétiques. Parce qu'elles contribuent au développement des recherches et des innovations génétiques en aidant les chercheurs à identifier les ressources qu'elles auraient conservés ou utilisés, ces populations doivent profiter des avantages découlant des DPI 199(*). Or l'Accord ADPIC ignore tout simplement les droits des communautés et populations locales en ce qui concerne l'usage «coutumier'' (traditionnel) des ressources biologiques200(*). Puisqu'il n'y fait aucune référence, notamment en ce qui est de l'apport des connaissances traditionnelles agricoles à l'industrie agro-alimentaire. L'accord ne considère en effet que les DPI des individus et non ceux détenus sur une base collective par une communauté.

Les connaissances traditionnelles et locales, du fait de leur nature même, ne pourront pas en principe bénéficier d'une protection en vertu de l'Accord ADPIC201(*). Par contre, les pays en développement, notamment ceux africains, devront payer des redevances sur certains produits agricoles comme les semences, avec le risque plus qu'évident, parce qu'actuel, de voir le prix de la nourriture augmenter à des niveaux inacceptables.202(*)

Les enjeux des DPI sur les ressources génétiques, source du conflit potentiel entre l'Accord ADPIC et la CDB, constitue une question sensible pour les économies des PED203(*) de manière générale, et celles africaines en l'occurrence, puisqu'elles sont largement dépendantes de l'agriculture. 204(*)

Mais le conflit entre la CDB et l'Accord ADPIC, quant à ce qui est des enjeux des DPI pour la conservation de la biodiversité, n'exclut pas, toutefois, d'envisager d'éventuelles synergies entre ces deux instruments. Ce que justifie d'ailleurs, la nécessité de la révision de l'article 27.3(b).

1- La possible synergie de la CDB et de l'Accord ADPIC.

Même si l'opposition entre la CDB et l'ADPIC est aujourd'hui présentée de manière aussi excessive, certains auteurs, comme (de) SADELEER N. et BORN C-H,205(*) observent qu'il n'y a ni une incompatibilité directe, ni de hiérarchie entre ces deux régimes juridiques, aux orientations certes, fort éloignées.206(*) Ils illustrent ce point de vue en faisant le parallèle entre certaines obligations, des deux instruments, qui se renforcent mutuellement.

Par exemple, la CDB impose aux États parties d'assurer le transfert des technologies (qui comprennent les biotechnologies) nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, le cas échéant, selon des modalités qui reconnaissent l'existence des DPI lorsque ces technologies sont protégées (art.16 CDB). Cette disposition précise bien que l'accès à la technologie utilisant les ressources biologiques doit être protégé par des brevets ou d'autres DPI dans le respect du droit international. Cette clause de protection «adéquate et effective » ainsi mentionnée aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 16, 207(*) établit sans aucun doute un lien avec l'ADPIC, qui emploie aussi la même terminologie208(*).

En outre, la CDB stipule également que la Convention ne modifie en rien les droits et obligations découlant d'autres accords internationaux, sauf si l'exercice de tels droits ou le respect de telles obligations devait causer de sérieux dommages à la biodiversité ou constituer une menace pour elle (art. 22.1 CDB). Cette préoccupation semble, du moins dans la lettre, avoir été prise en compte par l'Accord ADPIC qui prévoit exclure la brevetabilité en cas de « dommages sérieux à l'environnement » (V. art 27.2 AADPIC).

Au demeurant, le problème qui se pose entre la CDB et l'AADPIC, est beaucoup plus celui de l'articulation entre les obligations prévues par ces deux instruments juridiques internationaux.209(*) Ainsi, lors de la septième réunion de la Conférence des Parties (COP 7) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en Février 2004, les Membres ont adopté des décisions, concernant l'accès et le partage des avantages (APA) et l'article 8 j), qui peuvent être interprétées comme venant à l'appui de la mise en place de régimes sui generis dans le cadre de la CDB.210(*) Il reste donc possible, en définissant des mécanismes juridiques adéquats, d'établir une synergie entre les deux conventions211(*).

Mais, il est un fait que les systèmes de DPI classiques, dans leur état actuel, ne sont pas appropriés pour la conservation de la biodiversité, notamment en ce qui concerne les PED. Cela s'explique entre autre par les niveaux de développement assez disparates des Pays partis aux deux Traités. Justement, les différentes décisions de la Conférence des parties de la CDB confirment que la question de l'articulation entre les DPI et la CDB, de même que celle de l'aménagement des DPI pour les populations autochtones, constituent des enjeux importants pour la mise en oeuvre de la Convention.212(*) Et c'est ce à quoi s'attèlent les deux groupes de travail spécial qu'elle a créé.

Plusieurs propositions sont également faites au sein de l'OMC, dans le cadre des discussions du Conseil de l'ADPIC. Par exemple, des observations sont faites dans ce sens, à l'occasion des réponses d'une catégorie de membres sur la question de l'existence d'une relation conflictuelle entre l'Accord ADPIC et la CDB.213(*) De façon concrète, on a par exemple le point de vue d'un certain nombre de Parties214(*) qui estiment qu'il faudrait une action internationale pour obliger les déposants de demandes de brevet à divulguer la source et/ou le pays d'origine des ressources biologiques ou des savoirs traditionnels utilisés dans leurs inventions.215(*)

En somme, nous pensons comme certains auteurs le soutiennent, que les PED, en l'occurrence les pays africains, devraient adopter des formes alternatives de protection des DPI qui prennent mieux en compte leurs intérêts.216(*) Par contre les États industrialisés devraient modeler leurs droits de la propriété intellectuelle, de telle sorte qu'ils n'interfèrent pas de manière négative avec la conservation, le développement durable et le partage des bénéfices engendrés par la biotechnologie.217(*)

Toutes ces questions sont débattues au sein du Comité du Commerce et de l'Environnement (CCE), créé en 1995 par le Conseil général de l'OMC dans la décision ministérielle de Marrakech sur le commerce et l'environnement.218(*)

Enfin, le problème des enjeux des DPI pour la conservation des RG, et la protection des STA, qui constituent - comme nous l'avons souligné plus haut - la source des tensions entre la CDB et l'ADPIC, tourne essentiellement autour de l'Art. 27.3(b) de ce dernier instrument.

A cet égard, les Parties à l'Accord de l'OMC, avaient déjà prévu, dans les dispositions in fine dudit article 27.3(b), qu'il serait révisé quatre (4) ans après son entrée en vigueur.

2- La nécessaire révision de l'article 27.3(b).

L'Accord ADPIC est entré en vigueur le 1er Janvier 1995. L'article 27.3(b), à cause de sa nature controversée, prévoyait la révision de cette disposition précise, quatre années après cette entrée en vigueur, soit avant fin 1999.

L'article 27, a effectivement fait l'objet de plusieurs discussions, mais sans toutefois aboutir, du moins pour l'instant, à une révision comme le souhaitent les PED.

En effet, le processus de révision avait commencé en Décembre 1998 sous l'égide du Conseil de l'ADPIC. Mais ce n'est qu'à la 3ème Conférence Ministérielle de l'OMC, tenue à Seattle (aux États-Unis) du 30 Novembre au 3 Décembre 1999, que les discussions et négociations deviennent officielles.

A l'occasion, les tensions commerciales entre pays industrialisés et PED, ont comme toujours influencées les débats. Ainsi, dans le domaine de la protection des variétés végétales, les discussions se sont focalisées sur la nature de la révision de l'article 27.3(b), précisément, l'étendue du réexamen, cela n'étant pas clairement définie dans ladite disposition.

Les pays développés menés par les Etats-Unis et le Japon, soutenaient que la révision devrait être celui de l'application. Autrement, ils visaient à limiter ce réexamen aux mesures que les membres de l'OMC avaient adoptées pour mettre en oeuvre leurs obligations dans le cadre de l'art. 27.3(b) 219(*) en question.220(*)

D'un autre coté, les PED221(*) plaidaient plutôt pour un réexamen portant sur le fond, qui afin d'opérer des changements substantielles dans l'ADPIC.222(*) Pour ces derniers, le réexamen de l'art. 27.3(b), était l'occasion de reconsidérer la protection des plantes et d'autres formes de vie par les DPI, rendue possible par les dispositions dudit article. Ces pays estimaient que, le processus de réexamen dudit article «permettrait d'harmoniser l'Accord sur les ADPIC avec la CDB et l'Engagement223(*) aux fins de promotion de la biodiversité, de consécration des droits des agriculteurs et de protection des savoirs traditionnels et des droits de communautés autochtones»224(*)

Ainsi, les réunions de Seattle, à cause notamment de ce désaccord225(*) sur l'étendue de la révision de l'art.27.3(b), ont été peu concluantes. La Conférence ministérielle s'étant terminée sans qu'aucun accord n'ait été conclu.

Suite à cet échec de la Conférence de Seattle, les pays développés vont manifester leur volonté d'initier un nouveau cycle de négociations sur le commerce, pour traiter des nombreuses questions soulevées depuis la conclusion du Traité de Marrakech en 1994. Les PED quant à eux, étaient méfiants, et n'étaient disposés à participer à de nouvelles obligations commerciales qu'en échange de concessions substantielles allant dans le sens de leurs intérêts226(*). C'est dans ce contexte qu'intervient en Novembre 2001 à Doha au Qatar, la 4ème Conférence ministérielle de l'OMC.227(*)

Au cours de ces assises, notamment le 14 Novembre, les ministres ont adopté plusieurs déclarations officielles constituant le cadre d'un nouveau cycle de négociations sur le commerce. Elles sont regroupées en un document officiel, connu depuis lors comme étant les «Déclarations de Doha».

Dans la Déclaration de Doha, il est indiqué au paragraphe 19 que, l'OMC, dans le cadre des réexamens de l'Accord ADPIC, devra tenir compte, entre autre, de la relation entre ledit accord et la CDB, de la protection des savoirs traditionnels et d'autres faits nouveaux pertinents relevés par les parties. Elle ajoute que les travaux du Conseil de l'ADPIC sur les sujets sus énoncés, doivent être guidés par les articles 7 et 8 sur les objectifs et les principes de l'Accord, et devront tenir pleinement compte de la question du développement.228(*)

Au demeurant, l'analyse de cette déclaration montre que la position des PED 229(*), évoquée plus haut, quant à l'ampleur que devait prendre le réexamen de l'art. 27.3(b), a été considérablement pris en compte.230(*) La Déclaration a ainsi élargi le mandat de la révision aux savoirs traditionnels (cf. paragraphe 19).231(*)

Tout compte fait, il apparait clairement que les ministres avaient le souci d'une part d'étendre le champ du processus de révision de l'art. 27.3(b), et d'autre part, de réaliser l'équilibre entre les DPI et d'autres objectifs sociaux, comme ceux environnementaux.

La référence faite aux articles 7 et 8 de l'Accord, à cet effet, est assez significative.232(*) Ces dispositions laissent entrevoir la possibilité donnée aux États partis d'adopter des systèmes équilibrés de protection de la propriété intellectuelle.

Une panoplie d'options pour une protection par un systèmes sui generis s'offre donc aux États membres en tant qu'outils de politiques potentielles. Mais vue que les options quelles qu'elles soient, pourraient être adoptées indifféremment par les Parties sur une base soit obligatoire ou souple, il se pose toujours le problème de l'harmonisation au plan international. Par exemple, au sujet de l'Obligation de Divulgation de la Source ou du Consentement Éclairé Préalable, les points de vue divergent.

Certains, notamment des PED,233(*) proposent une solution internationale harmonisée pour «obliger les déposants de demandes de brevet à divulguer la source et/ou le pays d'origine des ressources biologiques ou des savoirs traditionnels utilisés dans leurs inventions.234(*) D'autres trouvent par contre que c'est une approche qui serait difficile à réaliser. Car elle aurait pour effet d'obliger un État membre de l'OMC (pays dans lequel la protection a été demandée) à protéger des droits d'un autre État membre (pays d'origine du matériel génétique), qui n'ont aucune relation avec la protection des DPI ou des produits relevant de la propriété intellectuelle. L'UE et la Suisse ont alors proposé à cet effet un compromis, en suggérant des négociations en vue de l'adoption d'une procédure autonome de divulgation qui permettrait aux Membres de suivre, au niveau mondial, toutes les demandes de brevets concernant les ressources génétiques auxquelles ils ont donné accès.235(*) Les PED236(*), ont quant à eux repoussé ce compromis, insistant sur la nécessité d'un mécanisme plus solide de divulgation des origines dans le cadre de l'Accord ADPIC.237(*)

En somme, les choix des pays membres de l'OMC en faveur d'une approche obligatoire ou souple dépendront de plusieurs facteurs238(*). Les choix des options peuvent aussi dépendre des obligations découlant d'autres accords internationaux.239(*) C'est le cas, pour ce qui est des innovations dans le domaine végétal, du TIRPAA qui traite spécifiquement des ressources phytogénétiques (RPG) liées notamment à l'agriculture et à l'alimentation.

* 152 WIPO, Accord sur les ADPIC : aperçu, Sources : WIPO/ OMC Websites : www.wipo.int, www.wto.org.

* 153 Préambule de l'AADPIC, 1er alinéa « Désireux de réduire... », Voir le texte complet de l'AADPIC sur www.wto.org.

* 154 L'article 27.3-b inclut les micro-organismes, les variétés végétales dans le champ d'application des éléments brevetables. «... Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: (...) b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens... »

* 155 OH, Cecilia, «Article 27.3(b) of the TRIPS Agreement: Review options for the South», Third World Network, 1999, http://www.twnside.org.sg/title/oh1-cn.htm. Elle écrit: «Commercial interests in the new developments in biotechnology led to pressure being exerted on WTO member states to provide better patent protection in this area...»

* 156 Qui constituent des ressources biologiques, puisque l'article 27.3(b) vise expressément les micro-organismes.

* 157 Esther S. NGOM, opt. cit., partage les mêmes analyses à ce propos.

* 158 Idem.

* 159 OH, Cecilia, opt. cit, : «The obligations under Article 27.3(b) can be broken down into three components: *A country MAY exclude from patentability plants, animals and essentially biological processes for the production of plants and animals; *A country MUST allow patents for microorganisms and non-biological and microbiological processes for the production of plants or animals; *and A country MUST provide protection for plant varieties, either by patents or by an effective sui generis system or a combination thereof.»

* 160OH, Cecilia, idem. , «...The text of Article 27.3(b) is the result of the attempt by certain Northern countries and the biotechnology lobby to impose private, monopolistic rights over biological resources.»

* 161 Le critère d'invention est l'une des trois conditions sine qua non, exigées traditionnellement, pour la concession d'un brevet. Nous y reviendrons plus en détail dans la deuxième partie dans l'étude des différents régimes applicables aux STARG.

* 162 Il distingue en effet, les types de vivants (« végétaux et animaux » et « les microorganismes ») et les procédés naturels (procédés essentiellement biologiques et microbiologiques d'obtention de végétaux et d'animaux » et «le processus non biologique et micro biologiques de production de végétaux et animaux ». Article 27.3(b)

* 163 Cette distinction semble n'avoir aucun fondement scientifique et ne présente aucune nécessité juridique, suivant les analyses de TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, op.cit., auxquelles nous adhérons.

* 164 Illustration de SHIVA, Vandana, La vie n'est pas une marchandise : les dérives des droits de la propriété intellectuelle, Éditions de l'Atelier, coll. « enjeux Planète », Paris, 2004, p.17

* 165 Mark HATFIELD, sénateur américain et chef de file de la lutte contre le brevetage animal au Congrès résumait la situation comme suit : « Le brevetage des animaux soulève une question essentielle d'ordre moral, celle de la vénération que doit inspirer la vie. Les prochaines générations vont-elles adopter l'éthique de cette politique du brevetage et percevoir la vie comme une simple usine chimique et une invention qui n'a pas plus de valeur ou de signification que les produits industriels? Ou bien le sentiment de vénération l'emportera t'il sur la tentation de réduire la vie, qui vient de Dieu, à un simple objet de commerce? », Cité par SHIVA, Vandana, La vie n'est pas une marchandise : les dérives des droits de la propriété intellectuelle, Éditions de l'Atelier, coll. « enjeux Planète », Paris, 2004, p.17

* 166 OH, Cecilia, opt. cit, «Developing countries are concerned that the control of the nature and distribution of new life forms by transnational corporations (TNCs) may affect their food security and development prospects»

* 167 Idem.,

* 168 DOWNES D. (1998), "The 1999 Review of Life Patenting under TRIPS", CIEL Revised Discussion Paper 1998, in OH, Cecilia, op. cit., traduit de l'anglais en français par nous même.

* 169 L'article 27.3-b «.... Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens... »

* 170 (de) SADELEER Nicolas & BORN Charles-Hubert, Droit international et communautaire de la Biodiversité, Paris, Dalloz, 2004, p.412 : «Selon la jurisprudence de l'Office Européen des Brevets, il faut entendre par variété végétale «Un grand nombre de végétaux qui sont, dans une large mesure, similaires de par leurs caractères et qui, à l'intérieur de certaines marges de tolérance, ne sont pas modifiés à la fin de chacune de leurs reproductions ou de leur multiplication»(décision T 49/83, matériel de reproduction de Ciba-Ceigy, point 2.

* 171 «Les responsables de l'UPOV affirment que cette convention constitue le «seul système sui generis» reconnu dans le monde pour la protection des variétés végétales. Par ailleurs, certains membres influents de l'OMC insistent pour que l'on limite l'option sui generis au modèle législatif fourni par l'UPOVNiangado Oumar, « Enjeux des DPI pour la recherche agricole et la filière des semences en Afrique de l'ouest et du centre », in «Commerce, Propriété Intellectuelle et développement durable vus de l'Afrique », sous la direction de Ricardo Mendez Ortiz, Christophe Bellman, Anne Chataille et Taouk Abdallah, ICTSD, Enda, Solagral, 2002 à l'adresse : http://ictsd.net/downloads/2008/06/dakar_chapter7.pdf, p. 134

* 172 De nombreux pays, notamment africains ont résisté à la ratification de l'Acte de 1991. Les ministres de affaires étrangères des plus de 50 pays Membre de l'OUA avaient adopté une déclaration lors d'une réunion en Janvier 1999 demandant l'arrêt de la protection des variétés végétales par les DPI jusqu'à la mise au point d'un système régional accordant une meilleure protection aux pratiques agricoles des communautés autochtones. Mais la même année, sous la pression de l'UPOV et de l'OMPI, l'OAPI a changé son texte fondamental (Accord de Bangui), en incorporant des règles similaires à l'UPOV 1991, et recommandant à ces pays membres de l'adopter également. Alors que la plus part des pays pouvaient attendre jusqu'en 2006. Au même moment certains pays Africains comme le Kenya et l'Afrique du Sud s'étaient contentés d'adopter l'Acte de 1998. VOIR HELFER. R Laurence, Droits de la propriété intellectuelle et variétés végétales : régimes juridiques internationaux et options politiques nationales, FAO, Études législatives, FAO, Rome, 2005, pp.32-33 ; et GRAIN, la piraterie des ressources biologiques ou bio-piraterie en Afrique, éd. Ruisseaux d'Afrique, GRAIN, Cotonou, 2003, pp.26-27.

* 173 L'UPOV n'avait essentiellement comme pays membres que des pays industrialisés. Au cours des dernières années, la situation a commencé à changer. Avec l'adhésion de la Chine, du Kenya, de la Bolivie et de la Slovénie etc. C'est aussi le cas pour certains pays francophones, notamment les membres de l'OAPI, avec l'Accord de Bangui Rénové qui a consacré cette option. (pour plus d'informations, consulter les sites web : http://www.upov.int & www.wipo.oapi.org

* 174 Convention d'Union de Paris (CUP) du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété Intellectuelle.

* 175 Elle n'y fait référence que dans son art. 1er, pour inclure les fruits et les fleurs dans le domaine de la propriété industrielle. Voir le texte de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, disponible sur le site de l'OMPI, www.ompi.int.

* 176 UPOV est l'organisation intergouvernementale née de la Convention qui porte le même nom, et qui a son siège à Genève en Suisse. Voir plus d'informations à l'adresse : http://www.upov.int

* 177 Nicole Florence Matip, Konstantia Koutouki, S. Kwembo, « Les enjeux de la protection des variétés végétales en Afrique Centrale et en Afrique de l'Ouest » (2011) 41, Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 1, p.5

* 178 L'étendue des différents droits et les exceptions sont prévues à l'article 14 et s. de la Convention UPOV de 1991.voir le texte complet de l'acte de 1991 sur la page web http://www.upov.int

* 179 MATIP Nicole, & coll., op. cit., p.5

* 180 Convention UPOV, version 1991, Article 19, Voir le texte complet de la Convention sur www.upov.int

* 181 Ibid., Articles 5.1 et suivants.

* 182 Ibid., Articles 5.2 et 20

* 183 MATIP Nicole, & coll., op. cit., p.6

* 184 Fondation Gaia et GRAIN «Dix bonnes raisons de ne pas adhérer à l'UPOV », in Commerce Mondial et Biodiversité en Conflit, No. 2, Mai 1998, cité par TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p.60. Disponible également sur www.grain.org/fr/publications/num2-fr.cfm

* 185 MATIP Nicole, & coll., op. cit. p.6

* 186 Terminator est un brevet développé par la recherche publique en Sciences de la Vie conjointement avec Delta Pine & Lands. Mais il existe une douzaine de constructions génétiques similaires que chaque entreprise en Sciences de la Vie a mis au point. Cf. http://www.rafi.org

* 187 Cette technique de construction génétique permet de stériliser les graines ou plants récoltés par le paysan. Cela fait qu'ils ne peuvent plus être utilisés l'année suivante.

* 188 La semence hybride ne peut pas être reproduite à la ferme, car elle demande deux lignes parentales différentes, qui sont gardées secrètes et surveillées de près par la compagnie semencière. Rapport GRAIN de Février 2007, La fin des semences de ferme?, p.3, www.grain.org,

* 189 Sur ce sujet, plus d'informations avec : Niangado Oumar, op. cit., pp.130 et s.

* 190 MATIP Nicole, & coll., op. cit., p.6

* 191 (de) SADELEER Nicolas & BORN Charles-Hubert, op. cit., p. 404

* 192 Bien qu'il recherche l'équilibre entre les pays développés et les pays en développement, vu toutes les flexibilités qu'il offre à ces derniers, on a l'impression que l'aspect commercial prédomine toute autre considération.

* 193 (de) SADELEER Nicolas & BORN Charles-Hubert, op. cit., p. 418

* 194 4ème paragraphe (considérant) du préambule de l'AADPIC «Reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés».

* 195 Il s'agit des multinationales des pays développés, notamment de puissantes firmes pharmaceutiques, ou dans le domaine agricole des semences et de l'alimentation

* 196 (de) SADELEER Nicolas & BORN Charles-Hubert, op. cit., p. 419

* 197 V. la clause à l'article 4 de l'Accord ADPIC. En application de ce principe, un pays développé ne pourra plus, par exemple, accorder des préférences impliquant l'exonération de certains DPI (même à un pays en développement), sans qu'il soit tenu d'accorder les mêmes préférences à tous les autres membres de l'OMC. Il y également un conflit éventuel dans l'application de l'article 16 de la CDB, quant à ce qui est de la mise en oeuvre des mesures nationales destinées à favoriser le transfert de technologies.

* 198(de) SADELEER Nicolas & BORN Charles-Hubert: «L'idée de la CDB étant autant conserver la biodiversité que d'offrir les moyens financiers, techniques et humains aux États les plus démunis pour atteindre cet objectif». Pour soutenir cette analyse, on peut citer plusieurs dispositions de la CDB, notamment les articles. 2; 16; 18; 15.6, évoqués plus haut au point B) du paragraphe 1er de la présente section, et l'art. 12 sur la recherche et la formation.

* 199 Voir le 12ème paragraphe du préambule de l'Accord ADPIC

* 200 Ce qui, par contre, est reconnu par la CDB dans les dispositions de ses articles 8.j et 10

* 201 A. ABASS, « La position des pays africains sur la brevetabilité du vivant », in L'outil économique en droit international et européen de l'environnement, sous la direction de S. Maljean-Dubois, Documentation française, Paris, 2002, p.313.

* 202 Le prix des semences augmente à cause du contrôle monopolistique du matériel végétal. Cela aura pour effet de décourager et de déloger les petits agriculteurs, qui connaitront l'endettement et la misère. Tout ceci, ajouté à l'inadaptation de la protection et le brevetage des variétés végétales, qui ne répondent pas aux besoins alimentaires, mais plutôt aux exigences de l'agro-industrie en matière de production et de commercialisation, va mettre en péril la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire ainsi menacée, les importations de nourriture vont augmenter et perturber la balance des paiements, si bien que les conditionnalités des institutions comme la FMI et la Banque Mondiale pèseront encore plus lourd sur les pays en développement. Voir dans le même sens, les analyse de Isidore Léopold Miendjiem, Patrick Juvet Lowe G., « Libres propos sur la législation OAPI relative aux obtentions végétales », 2010 Lex Electronica, volume 14, numéro 3, p. 7, cité par MATIP & coll., op.cit, p.4.

* 203 Selon le FIDA, on compte environ 500 millions de petites exploitations agricoles dans le monde en développement et près de 2 milliards de personnes dépendent d'elles pour leurs moyens d'existence; ces petites exploitations produisent environ 80 pour cent des denrées alimentaires consommées en Asie et en Afrique subsaharienne (Hazell, 2011).

* 204 L'agriculture d'Afrique subsaharienne constitue l'activité de plus de 60% d'africains et la principale richesse pour de nombreux pays, http://www.gret.org/publications/ouvrages/infoomc/fr/F01.html#1.2, visité le 12 juillet 2011. La production agricole est une source particulièrement importante de revenus: selon les pays, entre 40% et 70% des ménages ruraux tirent plus des trois quarts de leurs revenus du travail de la terre. Voir FIDA, www.ifad.org et www.ruralpovertyportal.org, Avril 2011. La population rurale de cette zone du monde est de 63%. Voir données Banques Mondiale, http://donnees.banquemondiale.org

* 205 C'est d'ailleurs la position majoritaire au sein de l'OMC. Car sur les quatre grandes catégories de points de vue exprimés (au sein du Conseil ADPIC), sur la question de savoir s'il y a une relation conflictuelle entre l'AADPIC et la CDB, une seule soutient qu'il y en a bien une. Les trois(3) autres, bien qu'elles soient nuancées, soutiennent par des arguments parfois différents, qu'il n'y a pas de conflit entre les deux instruments. V. doc. IP/C/W/368/Rev.1, Relation entre l'accord sur les AADPIC et la convention sur la diversité biologique,. Disponible sur le site www.wto.org

* 206 de) SADELEER Nicolas & BORN Charles-Hubert, op.cit. p.426

* 207 Article 16 de la CDB : «1. Chaque Partie contractante, ... s'engage, ... à assurer et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ... 2.( ...) Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective.

* 208 OMC, conseil AADPIC, note du secrétariat sur «relation entre l'accord sur les ADPIC et la convention sur la diversité biologique », 08 Février 2006, doc. IP/C/W/368/Rev.1, paragraphe 18, p. 10, V. aussi préambule, AADPIC, 1er considérant.

* 209 de) SADELEER Nicolas & BORN Charles-Hubert, op.cit. p.427

* 210 Dans sa décision 19, la COP 7 a confié au Groupe de travail spécial sur l'APA, avec la collaboration du Groupe de travail spécial sur l'article 8 j), le mandat d'élaborer et de négocier un régime international sur l'APA « en vue d'adopter un ou plusieurs instruments qui puissent mettre en oeuvre de façon efficace les dispositions des articles 15 et 8 j) de la Convention et les trois objectifs de la Convention ». Voir Décision 19 de la COP-7, disponibles sur http://www.biodiv.org

* 211 À cet égard, voir la décision 16 de la COP 7, décision assez pertinente dans laquelle, les Parties demandent au Groupe de travail spécial sur l'article 8 j) « [d']explorer [...] les possibilités et les conditions dans lesquelles l'utilisation de formes existantes de droits de propriété intellectuelle peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention ». Voir Décision 16 de la COP-7, disponibles sur http://www.biodiv.org

* 212 de) SADELEER Nicolas & BORN Charles-Hubert, ibid.

* 213 Une catégorie des réponses compilées par le secrétariat du Conseil de l'Accord ADPIC penche pour la thèse d'une possible synergie. « il n'y a pas de conflit inhérent entre les deux accords, mais des éléments militent en faveur d'une action internationale au sujet du système des brevets, afin d'assurer ou de renforcer, dans leur mise en oeuvre, la complémentarité des deux accords. Il y a des divergences de vues sur la nature exacte de l'action internationale nécessaire, notamment pour savoir s'il faudrait ou non modifier l'Accord sur les ADPIC, pour promouvoir les objectifs de la CDB...», Pour plus d'informations V. OMC, Conseil ADPIC, doc. IP/C/W/368/Rev.1, op. cit., paragraphes 7, 9, 13 et 14.

* 214 Comme, le Groupe Africain, La Communauté andine, le Brésil, les Philippines, la Thaïlande, la Turquie, l'Indonésie, etc.

* 215 OMC, Conseil AADPIC, doc. IP/C/W/368/Rev.1, op. cit., paragraphe 14, p.7

* 216 La deuxième partie de la présente étude, dans sa deuxième section nous permettra d'étudier des mécanismes répondant à de telles formes de protection.

* 217 de) SADELEER Nicolas & BORN Charles-Hubert, op. cit., p. 427, qui fait référence à C. NOIVILLE, «La mise en oeuvre de la Convention de Rio sur la conservation de la diversité biologique et ses relations avec l'Accord de l'OMC sur les ADPIC» , in l'outil économique en droit international et européen de l'environnement.

* 218 Ce Comité a pour compétence « de régler et de trouver l'équilibre entre les dispositions et préoccupations environnementales internationales et du commerce international, notamment, en ce qui concerne sa conformité avec la CDB. Il a pour double charge d'«identifier les relations entre les mesures commerciales et les mesures environnementales de manière à promouvoir le développement durable»; et, de «faire des recommandations appropriées pour déterminer s'il y a lieu de modifier les dispositions du système commercial multilatéral, en respectant le caractère ouvert, équitable et non discriminatoire». Il fonctionne sur un système de rapports présentés dans les sections biennales de la Conférence ministérielle de l'OMC, pendant lesquelles ces documents sont examinés à la lumière de ses recommandations. » TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, opt.cit. , p.63. , V. plus sur www.wto.org .

* 219 HELFER. R Laurence, Droits de la propriété intellectuelle et variétés végétales : régimes juridiques internationaux et options politiques nationales, FAO, Études législatives, FAO, Rome, 2005, p. 90.

* 220 Ibid., Cette position permettait ainsi de privilégier «l'Acte de 1991 de l'UPOV servant de cadre de référence préféré pour décider si un système sui generis de protection des variétés végétales peut être considéré comme efficace (cf. doc. IP/C/w/162, 1999 ; IP/C/W/236, 2000). »

* 221 Conduit par le Brésil, l'Inde, le Groupe Africain y compris.

* 222 OH, Cecilia, IPRs and Biological Resources : Implications for Developing Countries, in Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 8, September 2003, p. 402, (document obtenu en version PDF) Third World Network 228 Macalister road, 10400, Penang, Malaysia.

* 223 Il s'agit de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques de la FAO.

* 224 HELFER. R Laurence, op. cit., p. 90, cf. également doc. IP/C/W/228, 2000; IP/C/W/206, 2000 ; IP/C/W/161, 1999.

* 225 Il faut noter que les pays européens quant à eux avaient une position médiane. Pour eux, l'harmonisation devrait passer par des lois nationales assurant la mise en oeuvre des obligations découlant des traités internationaux; la révision de l'art. 27.3(b) essentiel. Cf. doc. IP/C/W/254, 2001. 

* 226 HELFER. R. Laurence, op. cit., p. 90.

* 227 Réunion du Comité ministérielle de l'OMC. Les ministres du commerce de 142 États Membres y ont participé du 9 au 13 Novembre 2001.

* 228 Document WT/MIN(01)/DEC/W/1. Cf. http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dohaexplained_f.htm

* 229 Retenons ici en quelques points les positions adoptées par le groupe africain aux deux rencontres. À SEATTLE, Il a insisté sur : * le rejet du brevet sur toutes les formes de vie; * la nécessité d'exclure de l'AADPIC les microorganismes et les procédés microbiologiques de la brevetabilité; * l'importance de maintenir la flexibilité de l'article 27.3(b) de l'AADPIC pour protéger les variétés végétales, les innovations et les pratiques des collectivités agricoles par les systèmes sui generis nécessaires; *la nécessité d'harmoniser les ADPIC avec la CDB et l'Engagement international de la FAO; * l'importance d'assouplir les droits exclusifs des détenteurs de brevets en ce qui concerne les médicaments listés comme essentiels par l'OMS. À DOHA, le groupe a demandé à la Communauté internationale : * d'étudier la relation entre l'ADPIC et la CDB, ainsi que la protection des savoirs traditionnels; * de poursuivre les négociations sur les indications géographiques, et notamment, sur le système multilatéral de notification pour les virus et les spiritueux; * d'étendre la protection des indications géographiques à des produits autres que les vins et les spiritueux. ibid.

* 230 Selon l'analyse de HELFER. R. Laurence, op. cit. , les pays en développement s'étaient retrouvés dans une position favorable pour négocier les concessions consenties. Ils ont mis sur pied une certaine coordination afin de défendre des positions communes lors de négociations tout au long du cycle de Doha (référence faite au Groupe des 21 ou `'G21''). Voir plus dans le doc. WTO Under Fire, p.26-28.

* 231 Pour plus sur d'informations sur la Déclaration de DOHA, lire : DEBONS Séverine, La Déclaration de Doha et l'Accord sur les ADPIC. Confrontation et sens, Itinéraires, Notes et travaux no 64, IUED, Genève, juillet 2002, 45 pages. Disponible également sur www.iued.unige.ch (publications)

* 232 Article 7 : (Objectifs) La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations. Article 8 : (Principes) 1. Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord.

* 233 Comme la Communauté andine, le Brésil (V. OMC, doc. IP/C/W/228). Proposition détaillée introduite en Juin 2002, notamment par onze pays en développement (V. OMC, doc. IP/C/W/356, paragraphe 11), disponible sur http://www.wto.org.

* 234OMC, conseil AADPIC, doc. IP/C/W/368/Rev.1, opt. Cit. , paragraphe 14, disponible sur http://www.wto.org.

* 235 HELFER. R. Laurence, op. cit. , p. 44.

* 236 Parmi lesquels on compte les pays africains qui ont aussi proposé qu'une nouvelle décision sur les savoirs traditionnels soit incorporée dans l'Accord sur les AADPIC (IP/C/W/404, p. 7&9, disponible sur http://www.wto.org).

* 237 GRAIN, 2003, p.1, www.grain.org, 2003

* 238 Ces choix «dépendront non seulement du réexamen par le Conseil des ADPIC des dispositions de l'article 27.3(b) relatives aux ressources phytogénétiques, mais aussi des compromis politiques entre États membres de l'OMC sur les questions relatives au commerce sans rapport avec les DPI (telles que les restrictions concernant le commerce des textiles).»   HELFER. R. Laurence, op. cit. , p 93.

* 239 On pourrait même affirmer que ces options dépendent nécessairement des autres accords internationaux. Car la majorité des Pays sont membres quasiment de tous ces instruments internationaux d'une part. Et d'autre part, ces différents accords évitent d'établir une hiérarchie par rapport aux autres, sinon qu'ils se font des renvois, ou se réfèrent même quant ils semblent incompatibles.

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