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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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A- La protection des connaissances traditionnelles.

Aux termes de l'art. 9.2, la responsabilité de la mise en oeuvre de la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les RPG pour l'alimentation et l'agriculture incombe aux gouvernements des États Partis, qui doivent pour ce faire, prendre des mesures nécessaires. Les pays ont donc le choix de la nature des dispositions à prendre. Il reste cependant à apprécier deux autres questions. L'une, relative au champ d'application de la loi nationale et l'autre, liée à la problématique du régime à appliquer.

En effet, tout dépendra de l'option politique suivant laquelle chaque Partie entend assurer cette protection. En la matière, on peut se référer aux différentes approches, développées par les partisans des droits des agriculteurs, visant à récompenser les agriculteurs traditionnels pour leurs contributions à la diversité phytogénétique.

Dans une première approche, telle que présentée par HELFER263(*), les pratiques traditionnelles des agriculteurs sont conçues comme des exceptions aux droits exclusifs des obtenteurs prévus par les législations actuelles sur les DPI264(*). Autrement dit, les obtenteurs ne devraient pas pouvoir demander un paiement de la part des agriculteurs qui ont recours à certaines pratiques, telles que la conservation et le semis de semences de ferme ou l'échange informel de ces semences.265(*)

Une seconde approche se propose de modifier les lois existantes sur les DPI afin de permettre aux agriculteurs eux-mêmes de revendiquer des droits exclusifs sur les variétés végétales qu'ils cultivent de façon informelle.

Une dernière approche suppose la reconnaissance des droits des agriculteurs non pas par le biais de DPI, mais au travers de mécanismes de partage des avantages, tels que des paiements ou transferts de technologies, qui apportent une compensation aux agriculteurs pour leur contribution à la diversité phytogénétique.

Quant à ce qui est du champ d'application de la loi, les États ont la possibilité d'établir une loi d'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels, en y fixant des règles sur les RPG sur l'alimentation et l'agriculture266(*) (législation intégrée, comme la loi modèle de l'Union Africaine). Ils peuvent aussi créer, à l'instar de l'Inde, une loi spécifique sur les variétés végétales (législation exclusive). L'exemple de la loi uniforme de l'Afrique fera l'objet d'une étude spécifique dans le chapitre suivant.

Une analyse croisée des différentes approches sus-évoquées avec les domaines d'applications possibles des législations nationales ou régionales existantes, laisse entrevoir les différents régimes juridiques réalisables pour la protection des droits des agriculteurs. Trois régimes sont envisageables :

Ø Celui des droits de propriété intellectuelle (classique) ;

Ø Un régime sui generis de propriété intellectuelle;

Ø Un régime sui generis (distinct).

Ces trois différents régimes, qui sont également envisageables dans la protection des savoirs traditionnels en général, feront l'objet d'une étude approfondie dans la deuxième partie de notre travail.

Par ailleurs, la reconnaissance et la protection des connaissances, innovations et pratiques des agriculteurs, constitue comme nous l'avons vu une question liée de près aux droits des agriculteurs. Ainsi, la mise en oeuvre d'une telle protection a pour conséquence de dégager d'autres droits pour les agriculteurs, découlant notamment de l'utilisation faite des ressources phytogénétiques d'une part, et d'autre part, en rapport au processus décisionnel quant à ce qui concerne la conservation des ressources génétique en général.

B- Les conséquences de la protection des savoirs traditionnels dans le TIRPAA : les autres droits corolaires.

Le point b de l'article 9.2 sus évoqué reconnait aux agriculteurs «le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture». En outre, ils doivent pouvoir participer à la conservation et l'utilisation des RPG, ceci déjà en amont, c'est à dire à l'occasion des prises de décisions sur le sujet.

1- Le droit au partage des avantages découlant de l'utilisation des RPG.

Le partage existe sous deux types et deux formes267(*). Le bénéfice tiré des avantages déposés dans le cadre du système multilatéral, par le biais du financement de projets durables au sein des communautés locales, autochtones et d'agriculteurs, constitue une forme de partage des avantages268(*). Mais une autre peut découler d'une obligation nationale qui reconnaitrait les droits des agriculteurs et notamment celui de participer aux avantages découlant de l'usage commercial des semences traditionnelles, y compris celles modifiées par un tiers.269(*)

En ce concerne le système multilatéral, les conditions de réalisation du droit au partage sont prévues à l'article 13 du TIRPAA. Il prévoit ainsi les mécanismes suivants, comme ceux devant assurer un partage juste et équitable : «échange d'informations, accès aux technologies et transfert de celles-ci, renforcement des capacités, partage des avantages découlant de la commercialisation, compte tenu des domaines d'activités prioritaires du Plan d'action mondial à évolution continue et selon les orientations de l'Organe directeur» (art.13.2). Tout ceci doit se faire en tenant compte de l'orientation générale de l'article 9.

Particulièrement, quant au partage des avantages monétaires et autres découlant de la commercialisation, dans le cadre du système multilatéral, il doit se faire grâce à l'association des secteurs privé et public aux activités identifiées dans l'article 13, par le biais de partenariats et de collaborations, notamment avec le secteur privé des pays en développement et des pays en transition pour la recherche et la mise au point de technologies. En tout état de cause, les parties ont convenu que l'Accord type de Transfert de Matériel (ATM), tel que visé à l'art. 12.4, devra contenir une disposition précisant que : le bénéficiaire commercialisant un produit, qui est une ressource phytogénétique pour l'alimentation et l'agriculture et qui incorpore du matériel auquel ledit bénéficiaire a eu accès grâce au Système multilatéral, est requis de verser au mécanisme visé à l'Article 19.3 (f) une part équitable des avantages découlant de la commercialisation de ce produit. (art 13.2 (d) (ii).270(*)

Mais les conditions spécifiques, ne seront négociées que suivant les indications des États où les agriculteurs se trouvent. Puisque, comme nous l'avions vu précédemment, ce sont les Pays (leurs gouvernements) qui ont la «responsabilité de la réalisation des Droits des agriculteurs», en d'autres termes, le pouvoir décisionnel.

C'est justement à ce niveau que la participation active des agriculteurs et communautés autochtones et locales est nécessaire. Puisqu'au cours de ces négociations, ils auront l'opportunité de faire valoir leur volonté, quant à ce qui est de la détermination concrète des droits relatifs au partage des avantages.

2- Participation au processus décisionnel sur la conservation et l'utilisation des ressources.

Le droit de participation des agriculteurs à la prise de décision sur les ressources phytogénétiques constitue un élément important dans le dispositif de protection des droits des agriculteurs dans le TIRPAA, et par conséquent dans celui de protection des ST des agriculteurs des communautés autochtones et locales. En effet, en tant que moyen d'insertion des agriculteurs dans le processus décisionnel, au niveau duquel les industries semencières exercent déjà un puissant lobbying, ce droit garantit d'une certaine manière la transparence dudit processus.

Le principe mentionné déjà dans le Préambule (paragraphe 8) du Traité, est par ailleurs repris dans l'article 6.2(c), avant d'être étayé dans l'article 9.2 (c), comme une prérogative du droit des agriculteurs. Cela montre que les États partis tenaient à accorder aux agriculteurs, dans le cadre du TIRPAA, le droit de participer à la prise de décision, au niveau national surtout, sur les questions liées à la conservation et à l'utilisation durable des RPG pour l'alimentation et l'agriculture.

De façon pratique, la participation se fait à deux niveaux.271(*)

Ø Primo, à l'étape de l'utilisation ; notamment :

· pendant le processus d'accès à leurs savoirs et aux ressources associées (grâce à l'exigence du consentement éclairé et préalable prévue par la CDB) ;

· et au moment de l'établissement des termes du contrat d'accès aux RPG dans lequel sont déterminées les conditions de partage des avantages.

Ø Secundo, au niveau de la conservation, notamment :

· par une participation effective des représentants des communautés locales et des agriculteurs à l'occasion de la formulation des politiques publiques au niveau de l'exécutif, et au niveau du législatif, auprès des commissions intervenants dans les projets de loi y afférents, d'une part ;

· mais également au moment du partage des avantages, en ce qui concerne la décision d'orienter la destination des ressources financières obtenues, dans la conservation de la biodiversité.

3- La non limitation des droits.

Il faut noter par ailleurs, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 9,272(*) les droits reconnus aux agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger ou vendre des semences de fermes ou du matériel de multiplication, si l'on s'en tient à la lettre273(*) de cette disposition, ne devrait souffrir d'aucune limitation.

Mais, dans la disposition de ce paragraphe 3 in fine deux réserves sont déjà émises. Elles concernent la possibilité de limitation des droits par la législation nationale, et cela, selon une convenance qui n'est nullement explicitée.

Les réserves ainsi formulées soulèvent des inquiétudes. Les États n'étant pas contraints de prendre des mesures précises pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 9, cette dérogation ouvre la voie pour une limitation excessive des «droits des agriculteurs». Car certains gouvernements, en l'occurrence ceux des pays en développement,274(*) pourraient être contraints, dans le cadre de certains accords bilatéraux conclus avec des pays développés,275(*) à prendre des mesures trop restrictives des droits reconnus aux agriculteurs dans le cadre du TIRPAA.

Aussi l'expression «selon qu'il convient», est équivoque. Car en fonction des intérêts en conflit, plusieurs interprétations pourront être excipées. Mais celle qui devrait être retenue, en tout état de cause, si l'on s'en tient à l'esprit du Traité, est : «selon qu'il conviendra aux bénéficiaires», sous entendu les agriculteurs traditionnels, les communautés autochtones et locales.

Enfin, l'étude du TIRPAA avec ses objectifs ainsi bien définis, particulièrement «assurer la sécurité alimentaire grâce à la protection des ressources phytogénétiques», permet de conclure que ce traité constitue indubitablement, au plan international, l'instrument typique de protection des RPG relatives à l'alimentation et à l'agriculture. Il constitue également la preuve des progrès faits dans le cadre de la protection de la biodiversité par l'utilisation durable et la conservation de ses ressources, mais aussi dans la reconnaissance juridique des ST des peuples autochtones et communautés locales qui les ont préservés, ainsi que de leurs droits corrélatifs.

L'étude du cadre juridique international de la protection des ST dresse un bilan plus ou moins positif. Car, malgré une mise en oeuvre encore balbutiante, les différents instruments juridiques internationaux, que nous venons d'étudier, constituent une avancée. Ils ont le mérite d'avoir mis en place des principes et des normes de fond minimales.

Mais face aux défis et enjeux de la protection des ST, il est nécessaire que chaque partie trouve des solutions appropriées à ses réalités, tout en respectant les obligations internationales.

C'est dans ce cadre, que certains États et regroupements régionaux ont déjà pris des dispositions juridiques particulières sous diverses formes.

Au plan régional africain, l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), devenue Union Africaine (UA), de même que certains Organismes sous régionaux spécialisés comme l'OAPI et l'ARIPO se sont dotés d'instruments relatifs à la protection des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.

Avant donc de passer à une étude des différents mécanismes de protection dans la deuxième partie de ce travail, nous allons dans le chapitre suivant présenter et analyser les différents instruments constitutifs d'un cadre juridique de la protection au plan régional africain, notamment dans l'espace OAPI, qui intéresse notre travail.

* 263 HELFER, L, op. cit., p.19

* 264 A l'instar de la loi modèle africaine, étudié infra dans la section 2..

* 265 En Afrique « les semences sont transmises de génération en génération, et échangées entre paysans, parents ou amis, ou vendues sur les marchés locaux ». ZOUNDJIEKPON, Jeanne « L'Accord de Bangui révisé et l'Annexe X relative à la protection des obtentions végétales » dans Commerce, propriété intellectuelle et développement durable vus de l'Afrique, sous la direction de Ricardo Mendez Ortiz, Christophe Bellman, Anne Chataille et Taouk Abdallah, à l'adresse :   http://ictsd.net/downloads/2008/06/dakar_chapter8.pdf , ICTSD, ENDA, Solagral, 2002 (consultée en Avril 2011) p. 143.

* 266 Cela doit se faire selon les dispositions de la CDB, comme l'indique l'art. 1.1 du TIRPAA.

* 267 TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, op.cit., p.84

* 268 Ibid.

* 269 Ibid.

* 270 Conformément à cette disposition et à celle de l'art.19.3f, l'Organe directeur en adoptant l'ATM (la résolution 2/2006) en 16 Juin 2006, à l'occasion de la 1ère réunion, a prévu aux Articles 6.5 à 6.11 les conditions et modalités de partage des bénéfices.

* 271 Nous partageons ici, les analyses de TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, op.cit., p.86.

* 272 «9.3 : Rien dans cet Article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu'il convient. »

* 273 Les «droits des agriculteurs » tel que présentés ont un caractère facultatif, comme dans le cas de l'UPOV. Ainsi malgré leur consécration juridique, on pourrait craindre que cela ne soit encore une emphase du jeu politique international, à l'instar de la CDB.

* 274 Ces pays du sud en général, à forte majorité «d'agriculteurs traditionnels », et où se trouvent les paysans les plus pauvres.

* 275 C'est le cas des accords «ADPIC plus», que nous avions évoqués précédemment.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault