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La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest.


par Wilfried Jean-Marc Die KOFFI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Master en droit public 2020
  

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B- La répression au moyen de l'extradition

Ainsi disait Vattel « on ne peut donc, sans faire injure à l'État, entrer à main armée sur son territoire pour y poursuivre un coupable et l'enlever. C'est en même temps porter atteinte à la sûreté de l'État et blesser le droit de l'empire, ou de commandement suprême, qui appartient au souverain »173. Un paradoxe qui illustre expressément l'opposition du droit international à toute forme d'intervention extraterritoriale d'agents étrangers mais tacitement justifie l'extradition sous réserve du respect du principe de la souveraineté. L'extradition est avant tout une pratique en tant que coutume mais aussi une institution juridique pour son encadrement. À ce titre l'éminent Professeur C. LOMBOIS parle de « grande entraide judiciaire » en tant que règle de compétence internationale174.

En effet, on entend par extradition175 l' « opération par laquelle un État, sur le territoire duquel se trouve un individu poursuivi ou condamné par les autorités judiciaires d'un autre État, le livre à celui-ci pour qu'il y soit jugé ou qu'il y purge sa peine ». Malgré ces principes176, il va s'en dire qu'il est essentiel qu'elle soit formulée par écrit en termes clairs et précis177 en référence aux bonnes pratiques entre Etats. Au sein des instances internationales178 ont été

172 DOUCET (G.), « Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes », Revue internationale de droit pénal, Vol. 76, n° 3, 2005, p. 269.

173 Cf. de VATTEL (E.), Le droit des gens ou principe de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains, Liv II, Chap. VII, §93

174 DONNEDIEU (D.V.), « les tendances actuelles du droit extraditionnel d'après la loi française du 10 Mars 1927 et le projet de loi allemand sur l'extradition » RID pénal, 1928, p.248

175 RICHARD (Ph.), « Droit de l'extradition et terrorisme, risques d'une pratique incertaine : du droit vers le non-droit ? » in AFDI 1988, Vol. 34, 1989, p. 654 ; DAILLIER (P.) et al., Droit International Public, op. cit., p. 570; Cas d'extradition en son article 15 al 5 de la convention UA sur la prévention et la corruption adoptée à Maputo, le 11 Juillet 2003

176 RICHARD (Ph.), « Droit de l'extradition et terrorisme, risques d'une pratique incertaine : du droit vers le non-droit ? », op.cit., p. 12. Le droit de l'extradition relève en partie du droit international et du droit interne. Il repose sur quelques principes simples : l'exigence de la gravité des faits;- le principe de la double incrimination et de la réciprocité;- le refus de l'extradition pour les auteurs d'infractions politiques;- auxquels on peut ajouter une règle sans valeur juridique et facultative, «l'Etat n'extrade pas ses propres nationaux».

177 Cf. UNDOC, La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, op.cit., p. 159. Préciser le contenu de la requête comprend l'indication de la langue à utiliser dans la requête ;- préciser la possibilité de recourir à une extradition simplifiée et le contenu de la demande qui porte d'abord, sur les pièces telles que la désignation de l'autorité qui présente la requête et détermination de sa compétence; - Détails de contact de l'autorité requérante; - Base légale; - Description de la personne à extrader; - Rapport des faits; - Qualification juridique des faits; Description des éléments à charge; - Titre d'arrestation ou jugement; - Assurance du respect de la règle de spécialité; Signature de l'autorité d'émission, date, cachet officiel et ensuite sur les pièces annexées à la demande:- sommaire des pièces jointes; - Titre d'arrestation ou jugement; - Textes d'incriminations;

178 La résolution A/52/288.

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respectivement initiés des programmes dans l'optique d'aboutir à l'adoption d'un traité de type extradition. Ce dernier peut servir de référence d'instrument à la mise en oeuvre du principe aut dedere aut judicare. L'État à la discrétion de choisir entre « dedere » et « judicare »179.

À côté du mode d'exercice conventionnel, l'extradition est un mode diplomatique qui prend appui sur le principe de réciprocité. Un principe qui formule l'assurance que l'autre État fera la même chose en de telles circonstances. On a l'exemple de l'extradition du présumé terroriste mauritanien Taghi Ould Youssef du Niger vers la Mauritanie à la demande de cet Etat180. Aussi, est-il établit que ce système d'extradition suivant le principe aut dedere aut juducare énoncé dans la convention de Tokyo (1963) pose une clause dite juridictionnelle pour la répression du terrorisme181 . Chaque État partie notifie son aptitude à connaitre des infractions en vue de faciliter la relation entre les ordres juridiques182. On peut dans ce sens l'article 8.1 de la convention internationale contre la prise d'otage 1979 qui dispose que : « l'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas, soumet l'affaire sans aucune exception, et que l'infraction est été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à sa législation de cet Etat... ». Il s'agit de l'exercice de la clause de compétence universelle alternative. Cette compétence universelle est la compétence dans la compétence qui ouvre de à tout État partie un pouvoir de saisine.

179 Voir la Déclaration commune de la CIJ, affaire relative à des questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1970 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, Jamahiriya arabe libyenne c/ USA, demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, rec. CIJ, 1992, p.136, §2. « Au regard du DI général, l'extradition est en effet une décision souveraine de l'Etat requis qui n'est jamais tenu d'y procéder »

180 L'arrestation en Côte d'Ivoire de sept (7) djihadistes maliens appartenant à la Katiba Khalid Ibn Walid et leur extradition au Mali en septembre 2015 symbolise la réussite de la coopération amorcée à travers le Processus de Nouakchott. On peut rajouter l'arrestation par les services de sécurité mauritaniens d'une dizaine de djihadistes sénégalais en février 2016 et leur extradition vers le Sénégal. Voir. Jeune Afrique,Un présumé terroriste mauritanien extradé du Niger, 03 mai 2009. Consulté le 02 Juin 2019 sur http://www.jeuneafrique.com/pays/niger/niger.asp

181 LLOPIS (A.P.) et VANDERMEERSCH (D.), « L'extradition et l'entraide judiciaire » in HENNEBEL (L.) et VANDERMEERSCH (D.), Juger le terrorisme dans l'État de droit, Bruxelles, Bruylant, Collection Magna Carta, 2009, p. 408.

182 Article 3.2 « Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d'Etat d'immatriculation, aux fins de connaitre des infractions commises à bord des aéronefs sur son registre d'immatriculation » ; et l'article 4 de la convention de la Haye (1970) qui évoque une obligation de compétence universelle.

184.

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En outre, il est énoncé une clause de reconnaissance de l'obligation d'établissement juridictionnelle dans les instruments juridique de lutte contre le terrorisme. Celle-ci affirme qu'on ne saurait aucunement écarter aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales (voir l'article 8. 3 de la convention sur la protection physique des matières nucléaires 1979). Et en cas d'inexistence de traité d'extradition entre États, les conventions servent de base légale à l'extradition pour les infractions auxquelles elles s'appliquent. Ainsi, l'extradition pose certaines règles générales d'exclusion pour motif de discrimination à condition de respecter des droits de la personne sujet de la demande d'extradition183. À cet effet, ils doivent s'assurer que ces personnes « n'ont pas organisé ou facilité la perpétration d'actes de terrorisme et n'y ont pas participé »

La question de la nationalité reste problématique dans la facilitation de la procédure d'admission de l'extradition. L'article 10 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 1999 donne en une réponse dans la mesure où « ... les États pourront remettre un de leurs nationaux pour qu'il soit poursuivi par un autre État à condition que l'intéressé leur soit rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l'issue du procès à l'extérieur ». De plus, la question de la dépolitisation du terrorisme est soulevée. La résolution 1373, parle de l'exclusion du refus de l'extradition pour des raisons d'infractions politiques. Les réponses à ses différentes problématiques forment un dispositif qui permet de faciliter l'établissement de la compétence juridictionnelle des États et d'organiser les modalités d'extraditions.

C'est eu égard à la persistance de la crise sécuritaire aggravée par les attaques terroriste à répétition dont les États de l'Afrique de l'ouest sont la cible que s'est posée la mise en oeuvre mitigée de la coopération régionale. Comment se présente cette entraide régionale ? Est-elle efficace pour éradiquer le terrorisme et combattre les groupes terrorisme ?

183 L'article 9 de la Convention de 1979 contre la prise d'otages. Le refus de l'extradition peut se justifier ainsi lorsque la demande a pour objet de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Il peut se manifester aussi lorsqu'il y a des raisons de croire que le droit de l'intéressé de communiquer avec son État d'origine ne sera pas respecté.

184 S/RES/1373, 12 novembre 2001, paragraphe 3 f et g.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote