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La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest.


par Wilfried Jean-Marc Die KOFFI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Master en droit public 2020
  

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Paragraphe 2 : En matière de coopération pénale régionale

L'actualité manifeste au nom de la lutte contre le terrorisme fait cri des exactions commises par les États à l'encontre des individus. Or, l'efficacité du système de lutte antiterroriste parait dépendre de cette complémentarité entre l'exercice de la justice criminelle et de la garantie des libertés fondamentales283. Un regard de certaines violations des droits fondamentaux de l'homme (A) a conséquemment retardé la coopération judiciaire (B).

A- Une violation constatée des droits fondamentaux de l'homme

Pas plus qu'en droit, la fin ne justifie les moyens, la lutte contre le terrorisme n'autorise des violations des droits de l'homme284. Il est reconnu à tout individu des droits humains dits indélogeables auxquels nul ne saurait porter atteinte285. Cependant, il est admis à tout État, l'option de mesures dérogatoires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme286. Celles-ci sont tacitement acceptées par la population comme tribut indispensable à leur sécurité287. Traiter de la violation constatée des droits fondamentaux de l'homme part de la confrontation entre les critiques lancées des acteurs de protections des droits de l'homme confortées par des plaintes d'un nombre de victimes contre des justifications données par les États dans leurs actions.

Le préambule de la résolution 1373 sous le chapitre VII des N.U affirme : « la nécessité de combattre le terrorisme par tous les moyens, mais conformément à la charte des Nations

283 Le pilier IV de la Stratégie incite les États membres à « tout faire pour mettre en place et maintenir un appareil national de justice pénale efficace et reposant sur la primauté du droit, qui garantisse ... que quiconque participe au financement, à l'organisation, à la préparation ou à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y apporte un appui soit traduit en justice ... dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Assemblée générale des Nations Unies. Voir A/RES/60/288, 20 septembre 2006, pilier IV (ci-après « Stratégie »)

284 S/Res.1546 du 8 juin 2004, §2 ; Voir aussi Eric DAVID, « les Nations Unies et la lutte contre le terrorisme », op.cit., p. 197.

285 Les articles 2-4 PIDCP ;

286 L'article 4 du PIDCP 1966 parle de la possibilité offerte de aux États de restreindre le respect de ses obligations à condition que les mesures prises soient incompatibles avec d'autres obligations du droit international «Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation» article 4 PIDCP

287 Cf. Audrey S. A. MBONGO, « le droit international face au terrorisme », in Géopolitique africaine, n°36, Janvier-Mars 2010, p. 169.

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Unies ». N'est-ce pas une suite donnée à l'article 3 du Protocole de l'UA qui dispose que : « les États parties s'engagent également, entre autres, à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de leur population contre tout acte de terrorisme »288 notamment « bannir la torture et d'autres traitements dégradants et inhumains, notamment le traitement discriminatoire et raciste à l'égard de terroristes présumés, qui ne sont pas conformes au droit international ». Ces deux prescriptions exposent la complémentarité entre droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. De plus, obligent-elles, les États à ne pas ignorer leurs obligations juridiques internationales dans leur campagne antiterroristes. Ainsi, elles constituent autant un prolongement du respect de la charte onusienne dont la plupart des États ouest-africains ont adhéré que de la Charte Africaine des Droits de l'Homme (CADH).

Alors, la reconnaissance de la garantie des droits fondamentaux n'empêche pas l'application des lois antiterroristes nationales suivies de mesures de protections. Alors, la protection des droits contre la violence des groupes terroristes est en soi une obligation relative à la protection des droits de l'homme. Mais, cette protection est doublement présentée dans un État de droit. Il est de l'obligation pour tout État de punir les auteurs d'actes terroristes en tant que devoir de protéger les personnes relevant de sa juridiction. Lequel devoir a pour corollaire de respecter également les droits de présumés auteurs terroristes. De ce fait, le respect des droits fondamentaux de l'homme demeure une obligation du droit international qui s'impose aux autorités étatiques « en tout temps et en toutes circonstances289 ». Il existe des droits inaliénable et absolu290 qu'on soit ou pas présumé terroriste. Cela étant, « Présumé terroriste ou pas... tout individu a droit à la vie291 et à son intégrité physique292 ». Le respect du droit à l'intégrité physique est même la conséquence de « l'interdiction absolue de la torture293 et des mauvais

288 Voir aussi la résolution 1963 (2010)

289 Cf. HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), « Le juge, le terroriste et l'État de droit », op.cit., p. 76.

290 Le caractère absolu de ces droits signifie qu'il n'est pas permis de les restreindre en équilibrant leur jouissance par la poursuite d'un but légitime.«[Les Etats] sont donc tenus de protéger le droit à la vie de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et cette obligation ne souffre aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel. Voir le rapport Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 31, CCPR/C/21/Rec.1/Add.13, 26 mai 2004, par. 8.

291 Art. 6 du PIDCP 1966, art 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, art 29 DUDH

292 Article 7 du PIDCP 1966 (interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants)

293 A l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture, «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture».

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traitements294 ». Quant au droit à la vie, il s'oppose à « la pratique des assassinats ciblés295 » auquel fait référence le Pacte International des Droits Civils et Politique (PIDC) par « interdiction de la prise d'otages, des enlèvements ou des détentions non reconnues296 ». Ce qui explique que la mécanique de violation des droits fondamentaux de l'homme alimente toute seule les critiques dans la coalition des opérations militaires de luttes antiterroristes.

À titre d'exemple, on peut citer la Mauritanie qui a souvent fait l'objet d'accusations du recours à la torture aux fins de soutirer des aveux aux détenus d'actes de terrorisme297. Au Nigéria, on révèle plutôt des exécutions extrajudiciaires de présumés terroristes appartenant à Boko Haram par les forces de sécurité298. Les situations des droits de l'homme qui sévissent au Burkina Faso et au Mali sont des plus accablants. En date du 13 Mars 2019 299 au Burkina Faso, un mois après des attaques des groupes djihadiste à Kain ayant causé la mort de 500 civils et militaires, le Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) a pointé « des exécutions sommaires, extrajudiciaires sur des populations civiles »300. Il en est également au Mali où la situation s'est de plus gravement détériorée en 2018 suite aux attaques répétées des groupes terroristes. On fait cri des atrocités de forces internationales et nationales lors d'opérations militaires301 car semble t'ils commettre des exécutions sommaires et de mauvais traitements à ces présumés terroristes302. Et pourtant, reconnaitre le droit des victimes pourrait rétablir la justice en vue d'équilibrer toute société meurtrie. Cette violation du droits à

294 L'article 10 du PIDCP 1966 « ...Toute personne privée de sa liberté est traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine »

295 Nous soulignons, qu'elle évoque certaines personnes jugées dangereuses selon les Etats font exécutions extrajudiciaires.

296 KLEIN (P.), Le droit international à l'épreuve du terrorisme, op.cit., pp. 438 et Ss. Et Il faut noter que la pratique de la peine de mort n'est pas dérogatoire au droit à la vie puisqu'il est retenu qu'elle peut être toujours appliquée dans les pays où elle n'a pas été abolie

297 HRW, Rapport mondial Evènements de 2011, 2012, p. 108. Voir aussi FIDH, Mauritanie, l'affaire des « islamistes » : la torture au nom de la lutte « antiterroriste », Mission internationale d'enquête, n° 479,

2007.

298 PÉROUSE de MONTCLOS (M-A), « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigéria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? » Questions de recherche du CERI n° 40, juin 2012, p. 16. http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr40.pdf (consulte le 22 septembre 2019 à 12h19)

299 https://photos.state.gov/libraries/burkinafaso/1313454/pitroipaax/BURKINA%20FASO-FRE-FINAL.pdf

300 DIALLO (A.) et COULIBALY (N.) , Burkina : le MBDHP évoque des « exécutions sommaires » au cours d'opérations antiterroristes, 14 mars 2019. https://www.jeuneafrique.com/749340/politique/burkina-le-mbdhp-evoque-des-executions-sommaires-au-cours-doperations-antiterroristes/

301 https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325739 (consulté le 22 septembre 2019 à 15h21)

302 Voir : https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018FRENCH.PDF

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l'accès à la justice de présumés terroristes retarde la coopération judiciaire comme outils de réparations de ces droits violés.

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