WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest.


par Wilfried Jean-Marc Die KOFFI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Master en droit public 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PREMIÈRE PARTIE

14

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BASÉE SUR DES NORMES

15

L'assise territoriale des groupes extrémistes dans les espaces difficilement gouvernables comme celui du sahel74 a affecté par voie de conséquence la stabilité de la région ouest-africaine. Une zone qui est marquée d'une étiquette favorable aux crises et vouée à tous les dangers75. Pour ce faire, les États ouest-africains se sont engagés dans des actions comme la plupart des États d'autres régions à faire échec à l'expansion de la menace terroriste. C'est pourquoi le Droit International offre deux moyens aux États contre toute menace à la stabilité internationale : l'action individuelle et l'action encadrée par la coopération internationale76. La coopération internationale s'inscrit dans le respect des valeurs humaines et de l'ordre public international comme interne. Ainsi, remédier à ce palliatif passe par la collaboration des acteurs internationaux sous une double ancre de visibilités du Droit International et du Droit national en vue de consacrer une primauté du droit.

Alors, la coopération internationale basée sur les normes implique de connaitre de connaitre pour la communauté internationale des États, les obligations issues des instruments juridiques de lutte contre le terrorisme. Elle permet sous l'égide du droit, de justifier l'action commune en passant en revue le cadre juridique de la coopération internationale (Chapitre 1) et fait état des initiatives de mises en oeuvre prises par les États ouest-africain (Chapitre 2).

74 KENNEDY-BOUDALI (L.), Examining U.S. Counterterrorism Priorities and Strategy Across Africa'sSahel Region, Testimony presented before the Senate Foreign Relations Committee, Subcommittee on African Affairs on November 17, 2009, p.1.

75 DECAUX (E.) et DE FROUVILE (O.), Droit international public, op.cit., p. 16.

76 Cf. MARTIN (J-C.), « Le terrorisme » in ASCENSIO H., DECAUX E. et PELET A., Droit international pénal, Paris, Editions Pedone, 2e édition révisée, 2012, p. 279.

16

CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le cadre juridique situe les bases d'instruments de lutte contre le terrorisme et justifie la promotion de la coopération en tant qu'outils d'actions légales. Ce cadre permet aux acteurs de la lutte (États et organisations internationales) en tant que parties décideurs de se conformer aux textes juridiques. Telle est l'utilité d'un regard sur les fondements juridiques de la coopération internationale (Section 1). Un nombre d'obligations a été pris pour engager les États à l'harmonisation de l'action internationale en vue de pouvoir contenir le phénomène. C'est dans un souci de coordination que ces normes sont contenues dans les instruments juridiques. Lesquelles s'inscrivent en proportion à la nature transversale du phénomène. Ce qui a poussé la coopération internationale vers une multi dimensionnalité (Section 2).

Section 1 : Les fondements juridiques de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

L'idée d'une organisation de la coopération internationale passe sous l'égide de la conditionnalité juridique. Alors, avoir connaissance de l'assise juridique constitue une ligne pour les acteurs, à ne pas ignorer leurs obligations juridiques antérieurement consenties et celles librement adhérées dans la lutte contre le terrorisme. Cela parait comme un moyen d'affirmer à titre légale leurs actions communes. Les fondements juridiques de la coopération internationale ont une origine à la fois conventionnelle (§1) et dérivée (§2)77.

Paragraphe 1 : Une coopération basée sur des sources conventionnelles

En Droit international, la convention renvoie à un concours de volonté commune. La convention a plusieurs dénominations comme le traité dans l'ordre international. La convention ou le traité crée des engagements juridiques à la charge des parties. En égard à la commission des actes de terrorisme en tout temps, les motivations juridiques pour coopérer dépendent d'une différence de périodes. Il peut s'agir d'une coopération en période de paix (A) ou en période de conflits armés (B).

77 Voir DUPUY (P.), L'unité de l'ordre juridique international, Cours général de droit international public (2000), Vol. 297, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2002, p. 152. Le droit dérivé désigne le droit créé par les organisations internationales par la production d'actes normatifs internes et est tributaire de leur droit primaire contenu dans leurs actes constitutifs.

17

A- La coopération en temps de paix

L'origine conventionnelle de la coopération internationale en période de paix est inscrite dans les textes internationaux auxquels les États ont adhéré et dans les instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme.

Les conférences internationales au sein des organisations ont développé contre le terrorisme en temps de paix des réactions juridiques aux manifestations diversifiées du phénomène. Le fondement d'un tel effort a été fait de façon implicite et explicite. De prime abord, eu égard à la qualification d'actes terroristes, on identifie deux (2) formes de coopérations énoncées dans la convention de Tokyo de 1963. Celle-ci formule tacitement en ses articles 13 et 14, les modalités de coopération en matière pénale et policière78. Ce défaut de clarté des rédacteurs sera résolu dans la convention internationale contre la prise d'otages (17 décembre 1979) qui prescrit aux parties : « la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prises d'otages en tant que manifestations du terrorisme international79».

Cette répercussion constante de la menace a fait écho dans la rédaction des instruments juridiques africains. Les tous premiers voeux des axes de la coopération interafricaine sont lancés par l'OUA notamment dans la convention d'Alger sur la prévention et la lutte contre le terrorisme80. D'ailleurs, cela a été une des raisons pour lesquelles l'UA a affirmé sa volonté de promouvoir la coopération81 au corolaire du principe du respect de la dignité humaine et à

78 Elle est considérée comme le premier traité international contre le terrorisme aux regards de la qualification acte terroriste (OACI), entrée en vigueur le 4 décembre 1979 : c'est la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Elle a été signée le 14 septembre 1963 à Tokyo. Les modalités de coopérations judiciaire et policière sont ainsi révélées dans le titre « pouvoirs et obligations des États » notamment aux articles 13 et 14. En effet, la Nationalité de l'auteur et les circonstances de commission du fait allégué déterminent le début de coopération. Elles précisent les dispositions à prendre pour le débarquement, la remise, la détention du présumé terroristes ainsi que l'échange de conclusions de l'enquête préliminaire en vue d'établir les faits ou l'extradition de l'auteur présumé de l'infraction terroriste.

79 Convention des Nations Unies de 1979, préambule, 5e considérant. Cette inscription explicite de la coopération internationale, comme une arme redoutable de la lutte contre le terrorisme, sera adoptée par les traités conclus ultérieurement qui vont en modifier la formulation pour l'adapter au contexte des infractions qu'ils prévoient. (Convention des Nations Unies de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, préambule, 9e considérant. Convention des Nations Unies de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, préambule, 10e considérant. Convention des Nations Unies de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, préambule, 12e considérant).

80 Au préambule du 6eme et 8eme considérant de la Convention de l'OUA, 1999. Elle prévoit des axes de la coopération interrégionale contre le terrorisme tenant notamment à la compétence des États parties (Partie III), à l'extradition (Partie IV) et à l'entraide judiciaire (Partie V).

81 L'Acte constitutif de l'Union Africaine en son article 3(k et n)

18

condamner tous les actes de terrorisme82. De cette affirmation, les États africains vont adapter et renforcer leur dispositif 83 dans le but d'« assurer la participation active, la coopération et la coordination de l'Afrique avec la communauté internationale dans sa détermination à combattre et éradiquer le terrorisme ». L'effet novateur de son dispositif est la mise en place d'un cadre institutionnel suivi de mesures adoptées à cette fin.

Si un fait social est défini et incriminé par une convention, on ne peut que se demander à quand s'appliquent les textes en la matière84. En effet, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est la technique d'exclusion qui est fréquemment utilisée par les conventions internationales85. Alors, s'agit-il de déclarer leur inapplicabilité aux infractions qu'elles prévoient lorsque celles-ci sont commises en période de conflits armés ? Une réponse négative semble s'incruster au travers de l'article 19 (2) de la convention internationale pour la répression des attentats terroriste à l'explosif de 1997, qui dispose que : «... ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflits armés ». Cette logique apparait également dans la convention contre la prise d'otages de 1979 qui exclut de son champ d'application les prises d'otages commises lors des conflits armés. C'est dire que l'applicabilité de certains actes de terrorisme commis en tant de paix se trouve applicable au cas par cas en période de conflits armés puisque ces actes sont déjà couverts par le Droit International Humanitaire (DIH).

Cependant, à l'exception de ce principe d'exclusion en temps de paix, est applicable en période de conflits armé ceux qui couvrent : « tout autre acte destiné à tuer ou blesser...tout autre personne qui ne participe pas ou plus aux hostilités dans une situation de conflits armé86 ». Le droit dans une situation de paix s'efface alors en période de conflits armés.

82 Protocole additionnel à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme signe le 8 juillet 2004. En lecture du considérant n° 6 « de respecter le caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunité des assassinats politiques des actes de terrorisme et des activités subversives ».

83 Protocole additionnel à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme

84 SASSOLI(M.), « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », RQDI, 2007, p. 32

85D'autres dispositions aussi vont dans ce sens telles que Convention de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, en son article 2(1) b (iii) et art.4(2). Convention de l'OUA de 1999, article 3 et 21. Elles excluent de leur champ d'application une catégorie de conflit armé, soit de mouvements de libération nationale et de résistance contre l'occupation étrangère. Et cette exclusion ne vaut cependant que pour les actes commis ceux qui sont du « bon » côté dans le conflit.

86 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999,2174, R.T.N.U. 229, art.2(1) b. c'est dire que lors d'un CA, seulement les actes commis contre les civils tomberont sous le coup de cette convention.

19

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams