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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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A/ Le consentement du mineur doit être recherché (article L.1111-4 du code de la santé publique)

Lorsqu'un mineur est malade, il est conduit par ses parents chez un médecin. Ce médecin va proposer un traitement.

Selon l'âge du mineur, le médecin va essayer d'avoir l'accord de l'enfant pour pratiquer ce traitement. Lorsque l'enfant est trop jeune, le médecin se contentera de lui expliquer le traitement pour le rassurer.

Si par contre le mineur a plus de treize ans, le médecin va réellement essayer d'avoir l'accord du mineur.

Mais quelque soit l'âge de l'enfant, le principe est que ce sont les parents qui décident du traitement que l'enfant va suivre.

Donc l'accord de l'enfant n'est pas essentiel pour choisir le traitement. Ainsi, si le mineur a donné son accord et que ses parents s'y opposent, le mineur ne suivra pas ce traitement. S'il y a un désaccord entre les parents, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui prendra la décision.

B/ Exceptionnellement et dans l'intérêt de l'enfant, le médecin peut se priver de l'accord des parents (article L.1111-4 et L.1111-5 du code de la santé publique)

Par exception, dans le cas des décisions très graves qui concernent la préservation de la santé de l'enfant, si l'enfant s'oppose à ce que ses parents soient informés et ce malgré les efforts du médecin, les parent pourront ne pas être informés et le médecin pourra décider d'appliquer le traitement.

C'est une exception rare puisqu'il faut que la décision soit grave et que le mineur soit suffisamment mûr.

Etre un individu au sein de la société implique une relation étroite avec la justice. L'enfant est titulaire de droits, dont il peut obtenir le respect devant un juge. Il peut également dans certains cas être appelé à paraître devant le juge pour répondre de ses actes.

CHAPITRE 2 - L'ENFANT ET LA JUSTICE

SECTION 1 - LE MINEUR DANS LE PROCES CIVIL

§ 1 - L'enfant demandeur dans un procès civil (articles 340-2 et 375 du code civil)

Le principe est que le mineur ne peut pas, seul, saisir la justice. C'est une question de maturité. Il sera représenté et le plus souvent, ce seront ses parents qui le représenteront.

§ 2 - L'enfant représenté dans un procès civil (article 388-2 du code civil)

Ce sont les représentants légaux qui vont saisir la justice au nom et pour le compte du mineur.

Toutefois, s'il y a un conflit d'intérêt entre le mineur et ses représentants légaux, ce ne sont pas les parents qui vont représenter le mineur mais un représentant spécial. La même solution s'applique si les parents sont négligents.

§ 3 - L'enfant témoin dans un procès civil (article 388-1 du code civil)

Le principe posé ici est d'application très large : le mineur a le droit d'être entendu dans tout procès. Ce principe s'applique non seulement pour tout ce qui concerne la famille (autorité parentale, droit de garde...) mais il s'applique également aux autres instances.

Deux précisions sont nécessaires :

- lorsque le mineur est entendu, l'opinion qu'il formule n'a que la valeur d'avis pour le juge

- le juge peut refuser d'entendre le mineur, mais il devra alors motiver sa décision de refus.

Hormis les grands principes afférents à la procédure civile concernant le mineur, l'enfant peut être entendu par le juge pour répondre de ses actes.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus