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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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SECTION 2 - LA RESPONSABILITE DE L'ENFANT

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant ne se préoccupe pas de la responsabilité civile de l'enfant. Elle se préoccupe plus de la responsabilité pénale. Le droit français quant à lui pallie à cette lacune en prévoyant une certaine forme de responsabilité civile de l'enfant.

§ 1 - Les dommages causés par l'enfant

Si la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ignore le dommage causé par l'enfant et sa responsabilité civile, le droit français s'attache à rechercher comment le dommage peut être réparé et la victime indemnisée.

Encore faut-il que l'enfant puisse être considéré comme étant l'auteur du dommage, ce qui pose la question de la nécessité du discernement.

§ 2 - De la nécessité du discernement

Le droit français a évolué quant à l'exigence d'un discernement chez l'enfant et cette évolution s'est faite parallèlement à celle du fondement de la responsabilité civile.

L'introduction par l'article 489-2 du code civil de la responsabilité civile des personnes atteintes de troubles mentaux a largement contribué à cette évolution. C'est essentiellement à propos de l'infans (qui est un enfant en bas âge, n'ayant pas encore atteint l'âge de raison dont le manque de discernement ne lui permet pas de savoir s'il commet ou non une faute) que la question a été posée.

Pendant très longtemps et même après l'introduction de l'article 489-2 du code civil, la Cour de cassation a considéré que l'infans ne pouvait commettre de faute puisqu'il n'était pas capable de discerner le bien du mal (Civ.2, 28 février 1965).

Certains auteurs avaient critiqué cette jurisprudence estimant que l'infans devait être assimilé aux personnes visées par l'article 489-2 du code civil et devait par conséquent être reconnu capable d'engager sa responsabilité civile.

C'est finalement en ce sens que s'est prononcée l'assemblée plénière de la Cour de Cassation dans une série d'arrêts du 9 mai 1984, fondés sur l'article 1382 du code civil.

Dans l'arrêt DJOUAD, l'assemblée plénière estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'enfant (âgé de 9 ans) avait eu conscience du délit qu'il avait commis (incendie d'un véhicule), dès lors qu'il avait commis volontairement cet incendie, la faute était constituée au sens de l'article 1382 du code civil.

L'arrêt DERGUINI (même jour) considère que l'absence de discernement de l'enfant n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, sa faute résultant de l'anormalité de son acte. La Cour de cassation confirme ici la position prise dans l'arrêt DJOUAD : la cour d'appel «n'était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de tels actes ».

Enfin, l'arrêt FULLENWARTH (même jour) ne considère même plus la question de discernement mais se borne à constater l'existence d'un acte préjudiciable commis par l'enfant.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se conforme à cette jurisprudence en considérant que les juges du fond « n'étaient pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte » et qu'ils avaient caractérisé la faute commise par cet enfant (Civ.2, 12 décembre 1984).

L'enfant pourra encore être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Il n'est pas nécessaire selon l'arrêt GABILLET (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 9 mai 1984) de rechercher si le gardien a ou non un discernement suffisant dès lors qu'il a l'usage, le contrôle et la direction de la chose.

Une vérification inverse doit être faite : le fait (ou la faute) de l'enfant victime est-il de nature à exonérer l'auteur du dommage ? Si l'on excepte le cas particulier des accidents de véhicules terrestres à moteur, l'arrêt LEMAIRE (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 9 mai 1984) admet cette exonération pour un adolescent et la cour d'appel de Douai considère que des enfants qui acceptent de jouer à la guerre en se lançant des cailloux acceptent des risques, entraînant une exonération, même si ces enfants sont âgés de 4 ans. La cour d'appel de Douai (2 février 1979) admet que le « jeu auquel se sont livré les enfants est basé sur des gestes et des réflexes élémentaires que tout enfant acquiert dès son plus jeune âge » mais le TGI d'Avesnes (8 juillet 1976) estime qu'un enfant de 5 ans n'a pas le discernement suffisant pour accepter les risques d'un jeu dangereux.

De cette jurisprudence, on peut conclure que l'enfant peut, quelque soit son âge, être considéré comme responsable, soit sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour son fait personnel, soit sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil en tant que gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage. Mais cette responsabilité de l'enfant ne sert en fait qu'à déclencher le jeu des présomptions des alinéas 4 et 6 de l'article 1384 du code civil. Cependant, si les conditions d'existence de ces prescriptions ne sont pas réunies, l'enfant sera personnellement responsable et la victime devra être indemnisée par lui, d'où la nécessité d'assurer chaque enfant pour la responsabilité civile qu'il peut encourir à titre personnel.

Lorsque l'enfant est appelé à entrer en relation avec la justice de son pays, il bénéficie d'un système différent de celui appliqué aux adultes. Des juridictions spécialisées prennent en effet en charge l'enfant justiciable. Ces juridictions sont adaptées aux spécificités de la justice appliquée aux mineurs.

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