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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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SECTION 3 - DES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN DROIT DES ENFANTS 

§ 1 - LE JUGE DES ENFANTS

Le juge des enfants est un magistrat du tribunal de grande instance, nommé dans cette fonction par décret du président de la République, après avis du conseil supérieur de la magistrature. Il est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Il constitue à lui seul une juridiction de jugement.


A côté de fonctions pénales propres à l'enfance délinquante, le juge des enfants est compétent en matière non pénale pour des questions intéressant les mineurs vagabonds ou abandonnés. Il est en charge des mesures intéressant l'enfance malheureuse.

Les décisions des juridictions pour mineurs peuvent faire l'objet des mêmes voies de recours qu'en droit commun : l'opposition, l'appel, le pourvoi en cassation.
Les jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont ainsi susceptibles d'opposition et d'appel.


L'appel est porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel, où l'audience est soumise aux mêmes restrictions de publicité que devant le tribunal pour enfants.

Lorsque la décision prise a pour objet une mesure éducative, le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.

Le Juge des Enfants apparaît comme le premier magistrat auquel on pense lorsqu'on évoque la question de la justice des mineurs. Il est considéré comme le plus au fait de la façon dont un enfant doit être pris en charge par la justice car il est celui qui a des compétences particulières en droit de l'enfance.

Cependant, d'autres magistrats sont appelés à connaître des affaires concernant un enfant.

§ 2 - D'AUTRES MAGISTRATS AU SERVICE DE L'ENFANCE

La justice des mineurs ne recouvre pas, comme son nom pourrait le laisser supposer, l'entier secteur de la justice appelé à prendre des décisions concernant des mineurs, c'est-à-dire des enfants de 0 à 18 ans. Une grande partie des décisions prises par la justice qui concernent des mineurs ne relève pas, en effet, de la justice des mineurs mais d'autres juridictions de droit commun :


· le Juge aux Affaires Familiales : pour tout ce qui concerne les décisions relatives à la séparation des parents (résidence de l'enfant, droits de visite et d'hébergement, contributions à l'entretien et à l'éducation de l'enfant), la délégation de l'autorité parentale...

· le Tribunal de Grande Instance, seul compétent en matière d'adoption ou de retrait d'autorité parentale par exemple...


· le Juge des Tutelles au tribunal d'instance qui a pour mission d'organiser la tutelle d'un enfant lorsque ses parents sont décédés ou empêchés.


· le Tribunal Correctionnel
ou la Cour d'Assises qui peuvent avoir à connaître d'infractions commises à l'encontre de mineurs victimes : agressions sexuelles, viols, mauvais traitements à enfants...

Sur un fondement général de protection de l'enfance, la justice des mineurs a deux domaines principaux d'intervention : l'enfance délinquante et l'enfance en danger.

Mais elle connaît également des tutelles aux prestations sociales et de la protection des jeunes majeurs qui participent aussi de la protection de l'enfance au sens large.

La justice des mineurs est exercée, pour sa plus grande part, par des magistrats spécialisés : juge des enfants, substitut ou juge d'instruction chargé des affaires de mineurs ou magistrats de la chambre spéciale des mineurs ou de la chambre de l'instruction à la cour d'appel. En font aussi partie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent aux décisions ou en assurent l'exécution : avocat, greffier, travailleurs sociaux, psychologue ou psychiatre... Car la justice des mineurs fonctionne dans une articulation étroite avec les services éducatifs appelés à évaluer la situation des mineurs et/ou à les prendre en charge.

Ouverte à l'intérieur vers d'autres disciplines et d'autres intervenants, la justice des mineurs est également tournée vers l'extérieur puisque ses intervenants participent aux différentes politiques publiques mises en place en direction des quartiers en difficulté, de l'enfance en danger ou de l'enfance délinquante, c'est ce qu'a relevé un magistrat délégué à la protection de l'enfance de la cour d'appel de Paris.

Lorsque l'enfant est appelé devant la justice, il faut que sa défense soit assurée, au même titre que lorsqu'un adulte est appelé devant un juge, que ce soit à titre de victime ou à titre d'auteur.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault