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Etude sur la faisabilite d'une structure de reglement amiable des litiges de consommation

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par Yoann Garot
Université des sciences sociales de toulouse - Master II Mention Droit Privé et Sciences Criminelles, Spécialité Contentieux et Arbitrage 2004
  

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II/ MODES ALTERNATIFS DE

REGLEMENT DES LITIGES:

1/ La Conciliation :

A- Présentation théorique.

Du latin : Conciliatio, dérivé de conciliare : à proprement parler assembler, d'où concilier.

C'est l'accord par lequel les parties mettent fin à un litige, cet accord résulte des parties elles-mêmes. Il en résulte deux possibilités : soit elles abandonnent unilatéralement ou réciproquement toutes prétentions, soit elles concluent une transaction.

La conciliation est régie par les articles 127 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. La conciliation, devant le tribunal d'instance, constitue la procédure ordinaire.

Son avantage est d'être simple, rapide et gratuite. Le but n'est pas de régler le litige selon les règles de droit, il est d'aboutir à un accord entre les parties. La présence d'un avocat est évidemment facultative. En 2001, on comptait 1728 conciliateurs, et un taux de conciliation de 47 %.

1. La conciliation est soit judiciaire soit extrajudiciaire :

Ce peut être une conciliation judiciaire :

- soit c'est une phase de procédure obligatoire, comme la tentative de conciliation obligatoire devant le Conseil des Prud'hommes ou en matière de divorce devant le Tribunal de Grande Instance.

- soit c'est une initiative du juge avec l'accord des parties, c'est alors une possible tentative de conciliation (article 127 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Si c'est une conciliation extrajudiciaire, elle a lieu avant tout procès.

Il est loisible, par exemple, aux parties de prévoir une clause de conciliation dans leur contrat afin de régler les conflits ultérieurs éventuels.

La saisine du conciliateur ne nécessite aucune procédure particulière.

Le conciliateur peut être une tierce personne, recrutée spécialement pour la mission, ou le juge lui-même.

Pour synthétiser le conciliateur de justice intervient dans trois situations distinctes : - Sur saisine directe des parties avant tout procès et aux fins de concilier les parties.

- Sur délégation du juge d'instance qui lui délègue son pouvoir de conciliation et là encore avant toute procédure.

- Enfin sur délégation du juge, le conciliateur peut être désigné en qualité de médiateur lorsque l'instance est en cours.

2. Le domaine de compétence :

On peut procéder à la conciliation pour tous les litiges liés à des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Sont exclus ceux concernant l'état des personnes et l'ordre public.

Le conciliateur peut être saisi dans de nombreuses situations comme par exemple le recouvrement des créances, les problèmes de voisinage, les conflits familiaux, les rapports entre copropriétaires, les rapports entre bailleurs et locataires, les rapports entre commerçants et consommateurs. D'une façon générale, il est compétent pour toutes les difficultés d'exécution des contrats.

Leur compétence territoriale est cantonale.

3. Les conciliateurs :

Les conciliateurs ont été institués par un décret du 20 mars 1978 modifié en dernier lieu par un décret de 1996.

Leur mission est de faciliter en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable du différend portant sur les droits dont les intéressés ont la libre disposition. À cette fin le conciliateur convoque les parties, les écoutes et s'efforce de rapprocher leurs points de vue.

Le conciliateur peut être saisi par toute personne qui le souhaite sans forme particulière. Cette saisine ne suspend ni n'interrompt les délais de prescription ou de recours.

Ils sont nommés par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel, et sur proposition du Procureur général. La nomination vaut pour une année la première fois, reconductible par période de deux ans ensuite. Ils prêtent serment devant la Cour d'appel.

Leur activité est bénévole.

La conciliation est soumise au principe du secret. Les conciliateurs sont tenus au secret professionnel à l'égard des tiers et à l'égard du juge sauf accord des parties. Mais ils ont une obligation d'information à l'égard du juge.

Les constatations et les déclarations recueillies par le conciliateur ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties.

4. La conciliation est un contrat :

S'il y a conciliation l'accord sera constaté dans un procès-verbal signé par les deux parties et le conciliateur. Cet accord aura une valeur contractuelle. Il n'y a donc aucune voie de recours. L'action en nullité sera la seule contestation possible.

Seule l'homologation du juge d'instance lui donnera force exécutoire. Le juge a seul le pouvoir de s'assurer de la qualité de l'accord intervenu entre les parties, et de vérifier que la convention ne porte aucune atteinte à l'ordre public.

S'il remplit les conditions, l'accord pourra aussi prendre la forme d'une transaction.

En cas d'échec de la conciliation, la procédure contentieuse suit son cours. Seul l'accord, même partiel, doit faire l'objet d'un constat par le juge.

Il est à noter que les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand