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Etude sur la faisabilite d'une structure de reglement amiable des litiges de consommation

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par Yoann Garot
Université des sciences sociales de toulouse - Master II Mention Droit Privé et Sciences Criminelles, Spécialité Contentieux et Arbitrage 2004
  

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B- Présentation pratique de la conciliation.

a) Les conciliateurs de justice présentés par leur coordinateur.

1. Leur fonction :

Ils ont été créés pour pallier la suppression des juges de paix (1959), car le juge devait continuer à faire de la conciliation, mais ils n'ont plus eu de temps. L'encombrement des tribunaux est aussi une raison de leur instauration.

Il est possible de faire de la conciliation en audience. Elle sera judicaire si elle est faite en audience, par opposition à celle qui a lieu en dehors de toute audience qui sera alors extrajudiciaire.

Des conciliateurs ont donc été instaurés dans les tribunaux, mais certains magistrats (de petits tribunaux) n'en ont pas voulu préférant continuer à faire la tentative de conciliation eux-mêmes. En effet, la conciliation est plus ou moins bien acceptée selon les régions : certaines personnes veulent absolument aller en justice quelle que soit l'importance du litige (par exemple en Ariège). Cela dépend, du côté du juge, de l'affluence de la région. A Toulouse, la population est plus dense ce qui entraîne un volume de demandes plus important, il aura d'autant moins de temps à consacrer à la conciliation. Donc les magistrats acceptent facilement les conciliateurs qui les déchargent en quelque sorte d'une partie de leur travail. Par contre à St Gaudens, circonscription moins peuplée, c'est une « juridiction plus tranquille », les juges préfèrent faire la conciliation eux-mêmes, acceptent mal les conciliateurs.

2. Le conciliateur :

Le conciliateur est un auxiliaire de justice assermenté : il prête serment avant la prise de fonction. Il est tenu au secret.

Il n'y a pas de limite d'âge pour exercer ces fonctions, ni d'âge minimum, il faut seulement avoir eu une certaine expérience en matière juridique (au moins 3 ans). Néanmoins, certaines qualités sont requises : disponibilité, qualité d'écoute, de bon sens, rapidité. D'autant plus que le conciliateur est bénévole.

Le conciliateur laisse toujours la personne parler. Il est là pour apaiser les choses, il faut que la personne se sente à l'aise, en confiance. Il doit rester totalement impartial, il ne doit pas prendre parti, ne doit pas dire à la personne si elle a tort ou raison.

D'après le décret de 1978, le conciliateur de justice est un généraliste. Mais il y a quand même des conciliateurs « spécialisés » comme dans le domaine des assurances, médical... Il peut intervenir dans de vastes domaines juridiques ou en fonction de la connaissance des litiges. Il peut tout faire sauf toucher aux droits indisponibles (état des personnes : divorce, filiation, tutelle) et intervenir dans des litiges touchant entre Administration et administrés. Ces derniers relevant de la compétence du médiateur de la République ou de ses délégués. Il faut en plus ajouter que dès que le conciliateur apprend que la personne a un avocat, un procès en cours, il se retire, se déclare incompétent (pour éviter qu'il commette des erreurs, la personne ne disant pas toujours tout).

3. L'organisation :

Il y a 93 conciliateurs dans le ressort de la Cour d'Appel de Toulouse (auquel il faut ajouter 8 juges de proximité) : 6 dans le Tarn et Garonne, 25 dans le Tarn, 5 en Ariège et 57 dans la Haute-Garonne. Ces conciliateurs siègent en principe dans les Mairies des chefs-lieux de canton, mais compte tenu de la population, certains siègent dans les mairies annexes du canton (par exemple pour Toulouse à Blagnac, ou à Muret).

La liste des conciliateurs est établie d'après une liste valable dans chaque département, par appartenance syndicale.

Le conciliateur a une compétence par canton : c'est-à-dire que pour pouvoir lui exposé un litige il faut être habitant du canton où il exerce ses fonctions ou que l'objet du litige se situe dans le canton en question.

D'un point de vue plus pratique sur l'organisation des conciliateurs, il faut noter que le conciliateur peut se déplacer chez les personnes, mais sous réserve d'avoir signé une décharge (accord de l'intéressé).

Il peut convoquer les parties à venir. A Toulouse, la présence physique est imposée pour la conciliation. Cela car la conciliation doit être contradictoire et doit être l'issue d'un débat entre les parties. Mais parfois, il arrive que le conciliateur règle l'affaire par courrier ou par téléphone si le litige n'est pas compliqué et que les parties n'ont pas de gros désaccords.

Le règlement des litiges par les conciliateurs a un certain succès, car ils
enregistrent une augmentation de 13 à 15% des demandes chaque année. Par
exemple, en 2002, il y a eu 2455 saisines, contre 2586 en 2003. Mais ce succès est en

partie du aux résultats, puisque le taux de réussite des conciliateurs est d'environ 50% des affaires traitées (soit 1156 accords signés pour 2586 dossiers en 2003).

Quand la conciliation aboutie, elle va être formalisée par un procès-verbal d'accord signé par les deux parties et par le conciliateur. Les parties conservent ensuite la possibilité de demander la force exécutoire pour ce constat d'accord afin de lui donner une force juridique certaine et de contraindre la partie adverse d'exécuter les engagements pris si elle s'y refuse. Mais globalement, il y a peu de demande de force exécutoire, les parties s'inclinant devant cet accord. Cela en raison du travail pédagogique effectué par le conciliateur ayant pris soin de bien expliquer aux parties l'intérêt de signer cet accord.

b) La Commission Départementale de Règlement des Litiges de Consommation (La CRLC).

La Commission Départementale de Règlement des Litiges de Consommation (CRLC) est une commission mise en place à titre expérimental en 1994 dans dix départements (dont la Haute-Garonne). Mais aujourd'hui elle a disparu (depuis 1997) dans le département qui nous concerne.

Elles étaient institutionnellement rattachées aux Comités Départementaux de la Consommation afin de lui donner un cadre officiel et une base réglementaire. Elles ont été instituées par l'arrêté du 20 décembre 1994. Elles ont été créées afin d'assurer une réelle efficacité des règles du code de la consommation et de pouvoir permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits sans devoir saisir une juridiction qui implique des frais, une procédure assez longue et complexe. Les CRLC ont donc pour objectif la simplicité, la rapidité, la facilité d'accès et la gratuité.

1. Sa composition :

Elle était composée d'un président (un magistrat en général, dans la Haute- Garonne l'ancien directeur de la DRCCRF) et un suppléant. De plus, ont été désignés deux assesseurs : un assesseur professionnel (représentant de la Chambre des métiers), et un assesseur consommateur représentant d'une association de consommateurs (élu par l'ensemble des associations de consommateurs).

Enfin, il était désigné des suppléants (de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, de la Chambre des Métiers, et de la Chambre d'Agriculture pour le collège « professionnels », et de la même manière trois suppléants étaient désignés pour le collège « consommateurs »).

Pour instruire les plaintes, il était institué des rapporteurs : chaque entité a désigné des rapporteurs par spécialité, soit une soixantaine de rapporteurs.

Mais il y avait une anomalie : les rapporteurs consommateurs étaient dédommagés (par leurs structures), mais les rapporteurs professionnels travaillaient gratuitement. Donc la commission avait du mal à fonctionner avec ces derniers (car pendant qu'ils étaient en instruction pour la commission, ils ne travaillaient pas à titre privé). A défaut de pouvoir avoir l'instruction de la part d'un rapporteur professionnel, c'est le président de la commission qui se chargeait lui-même de l'instruction du dossier.

2. Son fonctionnement :

Lorsqu'une plainte était déposée, il était procédé à la désignation d'un rapporteur qui disposait d'un résumé de la plainte et des pièces fournies par le plaignant. Le rapporteur avait la possibilité de régler l'affaire pendant l'instruction, c'est-à-dire sans passer devant la commission. Il devait simplement en informer le président pour entériner l'accord (procédure simplifiée).

La procédure normale est la suivante :

· Désignation du rapporteur pour qu'il fasse une enquête, sachant que pendant l'enquête, il peut à tout moment contacter le président (pour tout problème, pour avoir des informations, ...).

· Dépôt du rapport.

· Discussion sur la base de ce rapport entre les trois personnes composant la commission.

· Audience : sorte de petit tribunal : le professionnel et le consommateur étaient présents et pouvaient se faire assister (proches, avocats, il était rare que des avocats soient présents,...). Le rapporteur était présent à l'audience, et s'installait un dialogue entre tous.

Pendant les audiences, le rôle de la commission était alors le suivant : parfois ils proposaient des solutions, d'autres fois ils agissaient autrement : la solution pouvait venir d'elle-même, de la discussion des deux parties... Mais la mission première de la commission était bien de trouver un terrain d'entente entre les différents intéressés.

S'ils aboutissaient à un accord, un acte de conciliation était rédigé et signé par les deux parties ainsi que du président et des assesseurs.

Un délai de deux mois était fixé pour le règlement de l'affaire, mais généralement ils fixaient moins. Au contraire, il est arrivé que des affaires prennent plus de temps (Pour exemple, une affaire a demandé deux ans avant l'aboutissement d'un accord).

Au niveau de leurs compétences, elles étaient destinées à traiter de tous les litiges de consommation (meuble, assurances, logement, achats de produits divers, différentes prestations...). Toutefois, il était prévu que lorsque le litige touchait à un domaine où il existait déjà d'autres institutions de règlement amiable (tels que les médiateurs institués dans le domaine des assurances ou de la SNCF, commission de surendettement), la commission devait se dessaisir automatiquement de l'affaire. Il en était de même, si une des parties manifestait à un quelconque moment de la procédure son envie de saisir une juridiction.

Concernant la saisine de la commission, elle se faisait sans formalités particulières (par simple courrier) afin de répondre au souci de simplicité et de facilité d'accès. La seule chose imposée par l'arrêté ministériel était que le consommateur ait fait les démarches nécessaires et ait pris contact avec l'entreprise en cause pour une tentative de règlement

amiable. Mais en pratique, il n'était pas strictement vérifié que la personne avait bien effectué ces démarches préalables.

3. Les résultats en Haute-Garonne:

La commission était saisie de beaucoup de demandes. 306 pour l'année 1995. Sur l'ensemble de ces demandes, seules 172 ont données lieu à des instructions (pour le reste la commission était, soit totalement incompétente, soit la demande a donnée lieu à transmission à une instance spécialisée).

Elle fonctionnait bien puisque répondait bien aux objectifs de conciliation (70 % des dossiers se sont soldés par la signature d'un procès-verbal de conciliation), et de rapidité (90 % des plaintes étaient instruites dans un délai de deux à trois mois).

Il faut quand même noter qu'en général, la non conciliation venait du fait que le professionnel ne voulait rien entendre et n'était pas prêt à se concilier. Il n'est jamais arrivé que la non conciliation vienne du consommateur, puisque en général, le président prenait bien soin de lui faire comprendre son intérêt à se concilier.

Quant à l'exécution de l'engagement souscrit, dans 95% des cas, elle se passait bien. Chacune des parties s'exécutant facilement.

4. Le bilan de l'expérience en Haute-Garonne:

« Cela a fonctionné deux ans, comme prévu. Globalement elle a bien fonctionné, l'expérience était concluante. C'était une excellente institution, mais ce n'était pas encore parfait », selon son ancien président.

Les raisons de son bon fonctionnement :

- Tout le monde se connaissait bien.

- Il y avait une certaine confiance entre les gens qui y travaillaient, et entre

ces derniers et les gens qui y avaient recours.

- Toutes les personnes qui la composaient avaient le même désir d'arriver

à quelque chose de positif.

Mais elle s'est arrêtée en raison du retrait des crédits étatiques, la majorité des commissions n'ont pas fonctionné (cela était du aux mauvaises conditions de travail). Il y a eu des tentatives de la faire continuer, mais sans aide de l'Etat. D'ailleurs, trois commissions fonctionnent encore : Rennes, Perpignan, Alsace.

En Haute-Garonne, il n'y a eu aucune volonté de continuer l'expérience, sauf de la part des professionnels qui ont essayé de la relancer.

Mais le système mériterait d'être amélioré :

Il se posait le problème du dédommagement des rapporteurs professionnels, alors que leurs compétences permettraient de régler nombre de problèmes. Et l'institution paritaire avait le mérite de poser d'emblée l'impartialité de la commission.

Il aurait fallut plus de contacts avec la justice, le Tribunal d'Instance : il n'y avait aucune articulation entre le Tribunal et l'avis de non conciliation rendu par la commission.

Il y avait un certain manque de dynamisme de la part de quelques acteurs.

c) La Commission de Conciliation des Rapports Locatifs.

1. Fondement textuel :

Les textes de mise en place de ces commissions sont l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Puis le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 paru au journal officiel du 21 juillet 2001 sur la composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions.

2. Son domaine de compétence :

Il n'y a qu'un seul cas de saisine obligatoire, dans les autres cas la saisine est facultatif.

Sa compétence a été largement élargie conformément à l'article 188 de la loi SRU, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en date du 13 décembre 2000.

La commission est compétente pour connaître des litiges ou des difficultés suivantes :

- Litiges relatifs au loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 (baux de « sortie » de la loi de 1948).

La saisine de la commission est obligatoire dans les cas d'augmentation de loyer au terme du contrat de bail de l'article 17. L'augmentation de loyer est soumise à une demande formalisée stricte. Elle doit être présentée six mois à l'avance aux locataires. Ce formalisme est imposé par la loi du 6 juillet 1989, dans son article 17 c.

- Litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations locatives.

- Difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux, du plan de concertation locative et des modalités de fonctionnement d'un immeuble.

Les litiges les plus récurrents concernent les retenues opérées sur les dépôts de garantie, ils représentent 70 % des saisines.

C'est en principe la commission qui décide si les dossiers sont recevables, le secrétariat déclare cependant à la commission ceux qui sont manifestement irrecevables.

3. La procédure de saisine :

Tout dossier doit être adressé au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. Il doit comporter la lettre de saisine de la commission, la réclamation préalable adressée par le demandeur au défendeur sur l'objet du litige ou de la difficulté, la copie du bail, ainsi que tous documents nécessaires à la compréhension et l'examen du dossier.

Cette lettre doit comporter les noms et adresses des deux parties et l'objet du litige.

4. Sa mission :

La commission a pour mission de rapprocher les parties afin qu'elles se concilient d'elles-mêmes. Son rôle n'est pas de dire le droit, mais de rapprocher les parties en vue de trouver un accord.

La commission s'engage à respecter les principes d'impartialité et de confidentialité.

En 2003, il y a eu 18 séances tenues par la commission, contre 12 ont 2002. En moyenne cinq dossiers par séance sont examinés. 45 % des affaires traitées aboutissent à une conciliation.

Elle est souvent l'antichambre de la juridiction. Quand la commission rend un avis, il est généralement suivi par le juge. Cet avis n'a cependant aucune valeur juridique.

Quand la conciliation aboutit, un procès-verbal de conciliation est signé par les parties, par le président et le vice-président de la commission et par les représentants de l'Administration. Cet acte a une valeur contractuelle.

5. Le secrétariat:

Il est assuré par la Direction Départementale de l'Équipement, service du logement et de l'habitat. Deux personnes de l'Administration sont présentes à chaque audience pour assurer ces fonctions. C'est une sorte de service de greffe. Elle dispose d'une copie de chaque dossier, d'ailleurs c'est le secrétariat qui fournit les dossiers aux membres de la commission. Ces fonctionnaires prennent des notes pendant les séances et rédigent les avis dictés par les membres de la commission à la fin du traitement de chaque dossier.

Après examen de chaque affaire en commission, un document reprenant l'exposé du litige ou de la difficulté est établi par le secrétariat. Il précise s'il y a lieu ou non à une conciliation et son contenu, à défaut il y sera retranscrit le contenu de l'avis.

6. Les membres :

La commission est constituée en deux sections chargées chacune d'examiner les litiges ou des difficultés dans le parc privé (section A) et dans le parc Public (section B).

La commission est composée paritairement de représentants de locataires et de bailleurs. Ils sont indemnisés forfaitairement.

Le président et le vice-président représentent chacun un des collèges. Les collèges alternent successivement ces fonctions.

Le collège représentatif des bailleurs est composé de quatre organisations représentatives de propriétaires et de bailleurs.

Le collège représentatif des locataires est composé de quatre associations représentatives des bailleurs, ce sont toutes des associations de consommateurs.

Les membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

7. Les délais :

La loi n'en prévoit aucun. Cependant les litiges ou difficultés nés après le 21 juillet 2000 peuvent être examinés par la commission (c'est la date de publication du décret sur les commissions départementales de conciliation des rapports locatifs).

L'un des inconvénients de la conciliation, la non suspension et la non interruption des délais, n'est pas ici ressentie car les prescriptions en la matière sont très longues.

Cependant en pratique la commission essaie de s'imposer un délai. À compter de la date de réception par le secrétariat de la lettre de saisine, la commission émet un avis dans un délai maximum de deux mois pour les litiges relatifs au loyer. Ce délai est porté à quatre mois pour les autres litiges.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius