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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

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A-) La nécessaire séparation du centre d'arbitrage de la cour de justice

Les appréciations divergent sur La double fonction de la CCJA. On a souligné que le système de la CCJA pratiquait un mélange de genre qui n'était pas sans risque. Il pourrait notamment rebuter les opérateurs économiques qui voient dans l'arbitrage un moyen de soustraire leurs différends à la justice étatique193(*). La formule apparaitrait comme une régression194(*) car selon René BOURDIN, « l'arbitrage OHADA a des avantages incontestables et considérables sur toute autre formule proposée par les institutions arbitrales. Le fait de n'avoir de contact qu'avec une seule autorité pour la phase arbitrale et pour la phase contentieuse qui peut être éventuellement suivie, d'avoir à sa disposition une autorité de très haut niveau donnant ainsi toutes les garanties d'intégrité et d'indépendance, sont des atouts considérables »195(*).

Nous abonderons dans le sens des auteurs qui sont pour une séparation entre les fonctions administrative et juridictionnelle de la cour, à l'instar de Philippe LEBOULANGER, c'est-à-dire entre les articles 46 et 47 du Traité. Pour apaiser les inquiétudes, il est indispensable comme le souligne le professeur Paul-Gérard POUGOUE conformément aux articles 9 du règlement de procédure de la CCJA et 1.1 et 2.4 du règlement d'arbitrage de la CCJA de manière à ce que aucun membre de la CCJA participant à l'administration des arbitrages ne prenne part à l'exercice des attributions juridictionnelles196(*). De plus, les décisions que la CCJA aura à rendre devront témoigner du savoir-faire et de l'indépendance de ses magistrats qui auront la difficile tâche d'assurer à la fois une fonction administrative et juridictionnelle197(*).

Même si la confusion ne s'est pas encore produite comme nous l'avons vu dans la première partie de cet exposé, beaucoup d'observateurs ne voient pas très bien la démarcation qui existe entre le Centre d'arbitrage et la Cour ; une telle clarification peut rassurer et contribuer à accroître le nombre d'affaires qui lui seront soumises. Cependant, ce Centre d'arbitrage CCJA pour confirmer son rayonnement international, doit résoudre le problème de son autonomie par rapport à la Cour de justice.

Outre ces points que nous venons de voir, l'objectif de l'OHADA devrait être d'avoir, en plus des nombreux spécialistes réputés venant d'horizons divers inscrits sur la liste des arbitres existant à la CCJA, une majorité d'arbitres africains de haut niveau. Ce qui ne semble pas être le cas en ce moment198(*). Comme certains auteurs199(*) l'avaient souligné, c'est  l'entrée en vigueur du traité et de la rédaction du règlement de procédure de l'arbitrage qui montreraient les risques éventuels de cette confusion.

* 193 P. LE BOULANGER, « L'arbitrage et l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », Rev. Arb., 1999, p. 551 Voir P-G POUGOUE dans « le système d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage  publié dans l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique. op cit. p 139

* 194 P. LEBOULANGER, idem, p. 589.

* 195 René BOURDIN, « le règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage », rev camerounaise d'arbitrage, 1999, p. 14. Voir P-G POUGOUE dans « le système d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage  publié dans l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique. op cit. p 139.

* 196 Idem. op. cit.

* 197 IMHOOS et KENFACK DOUAJNI, L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"), op. cit.

* 198 LOHOUES-OBLE Jacqueline « le traité OHADA, 5 après », op. cit.

* 199 FOUCHARD, GAILLARD et GOLDMAN, op. cit. p 168.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault