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l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

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par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008
  

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CHAPITRE III-La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales

Article 29

29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive de chose jugée qui en découle par application de l'article 27 ci-dessus, qui précède, elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle notifie à la partie adverse.

29.2 Cette contestation de la validité de la sentence n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas renoncé.

Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs énumérés ci-après, à l'article 30.6 autorisant l'opposition à exequatur.

29.3 La requête peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d'être recevable si elle n'a pas été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence visée à l'article 25 ci-dessus.

29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son règlement de procédure.

29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence.

Elle évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande.

Si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.

Article 30

30.1 L'exequatur est demandé par une requête adressée à la Cour.

30.2 L'exequatur est accordé par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats-parties. Cette procédure n'est pas contradictoire.

30.3 L'exequatur n'est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d'une requête formée en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes.

30.4 Si l'exequatur est refusé pour un autre motif, la partie requérante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du rejet de sa requête. Elle notifie sa demande à la partie adverse.

30.5 Quand l'ordonnance du Président de la Cour ou du Juge délégué a accordé l'exequatur, cette ordonnance doit être notifiée par le requérant à la partie adverse.

Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformément à son règlement de procédure.

30.6 L'exequatur ne peut être refusé et l'opposition à exequatur n'est ouverte que dans les cas suivants :

1. si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

2. si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

3. lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ;

4. si la sentence est contraire à l'ordre public international.

Article 31

31.1 Le Secrétaire Général de la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original déposé conformément à l'article 28, sur laquelle figure une attestation d'exequatur.

Cette attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du Président de la Cour régulièrement notifiée et devenue définitive en l'absence d'opposition formée dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.

31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.

Article 32

Le recours en révision contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouvert, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 49 du règlement de procédure de la Cour.

Article 33

La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouverte, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 47 du règlement de procédure.

Article 34

Le présent règlement d'arbitrage entrera en vigueur trente (30) jours après sa signature. Il sera publié au Journal Officiel de l'OHADA. Il sera également publié au Journal Officiel des Etats-Parties ou par tout autre moyen approprié.

Annexe 4 : Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères Conclue à New York le 10 juin 1958 (Etat le 3 janvier 2007)

dans les pays membres de l'OHADA

pays

Etat convention

de NY

Date d'adhésion

Date d'entrée

En vigueur

Bénin

R

16 mai 1974

14 août 1974

Burkina Faso

R

23 mars 1987

21 juin 1987

Cameroun

R

19 février 1988

19 mai 1988

République

Centrafricaine*

R

15 octobre 1962

13 janvier 1963

Comores

NR

_

_

Congo Brazzaville

NR

_

_

Côte d'Ivoire

R

1er février 1991

2 mai 1991

Gabon

NR

_

_

Guinée

R

23 janvier 1991

23 avril 1991

Guinée Bissau

NR

_

_

Guinée Equatoriale

NR

_

_

Mali

R

8 septembre 1994

7 décembre 1994

Niger

R

14 octobre 1964

12 janvier 1965

Sénégal

R

17 octobre 1994

15 janvier 1995

Tchad

NR

_

_

Togo

NR

_

_

: réserves et déclarations a la convention

NR : non ratifié

: ratification

Source : http://www.lexinter.net/Conventions%20Internationales/convention_de_new_york_pour_la_reconnaissance_et_l'execution_des_sentences_arbitrales_etrangeres.htm

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius