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Droit de la migration et droit du travail

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par Guite DIOP
UCAD - Master2 2009
  

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B. l'absence de périodicité des rapports des Etats

Les mécanismes prévus à la Partie VII de la Convention de 1990 s'inspirent largement de ceux établis par le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Un Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs famille est institué, Comité initialement composé de 10, puis de 14 experts lorsque la Convention aura été ratifiée par 41 Etats ; ces experts siègent en leur qualité personnelle.

Chaque Etat partie doit présenter au Comité des rapports périodiques (tous les cinq ans) sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu'il aura prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le Comité transmettra à l'Etat partie les commentaires jugés appropriés après avoir tenu compte des avis donnés par le Bureau international du Travail. Ces rapports seront aussi diffusés à d'autres institutions spécialisées et à des organisations compétentes en la matière.

En dépit de cet appel, et surtout de la résolution P6 -TA-PROV (2005)0051 du 24 février 2005 du Parlement européen qui invite les pays membres à ratifier la Convention de 1990 ainsi qu'à appuyer sa ratification universelle et soutenir le mandat du Rapporteur spécial, les pays de l'Union ne semblent pas vouloir considérer leur adhésion à cet instrument capital pour le respect des droits culturels notamment des migrants. Par ailleurs, jusqu'à ce jour, sur les 31 pays221(*) qui ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention, seul le Mali222(*) et la Mexique ont honoré aujourd'hui leur engagement au titre de l'article 73 de la Convention. Au final, l'organe de surveillance continue à analyser des questions procédurales faute de pouvoir examiner les rapports des Etats. Dans son rapport final, WEISSBRODT223(*) insiste aussi sur la nécessité d'adopter des normes claires et détaillées pour régir les droits des migrants, de veiller à ce que les Etats les respectent et d'assurer une surveillance plus efficace.224(*) Etant entendu que, statut de migrant d'une personne ne peut en aucun cas constituer un motif et une justification valables pour la priver de la jouissance des droits à lui, reconnus par les instruments pertinents des Nations Unies. Seul un système de contrôle auquel les Etats donnent les moyens et la raison de fonctionner pourrait contribuer au respect des droits et libertés fondamentales des migrants225(*).

Le système prévoit également une procédure de communications étatiques et individuelles, toutes deux soumises à l'acceptation préalable par l'Etat ou les Etats intéressés de la compétence du Comité de connaître de telles communications. Les communications étatiques, à savoir la procédure par laquelle un Etat prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, la procédure suivie est essentiellement celle du Pacte sur les droits civils et politiques. Le Comité met à la disposition des Parties ses bons offices afin de parvenir à une solution amiable. Si une solution n'a pu être trouvée, le Comité expose, dans son rapport, les faits pertinents, avec l'argumentation des deux parties. Le Comité pour les droits des travailleurs migrants peut en plus y ajouter « toute vue qu'il peut considérer pertinente en la matière ». La procédure ne paraît pas être d'une célérité extrême et le Comité n'entre en matière que si les recours internes ont été épuisés conformément au droit international.

Par contre, les communications individuelles sont soumises aux mêmes conditions que celles prévues par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte sur les droits civils et politiques, avec la particularité que ces communications peuvent être présentées « par ou pour le compte » de particuliers, étant entendu que les communications anonymes ne seront pas prises en considération. Une déclaration préalable de la part de l'Etat portant acceptation de la compétence du Comité de connaître de telles communications est nécessaire. Comme dans le cas des communications étatiques, la règle de l'épuisement des recours internes s'applique. Le Comité, après avoir reçu les explications et éclaircissements de l'Etat et du particulier, fait part de ses constatations à l'un et à l'autre.

Egalement, les rapports présentés depuis 1999, y compris les rapports de visite des pays226(*) ne font que rarement référence à l'importance fondamentale de l'ancrage culturel comme moteur d'une politique de gestion du phénomène migratoire et de protection des travailleurs migrants. Autant dire que la dimension culturelle omniprésente dans la Convention de 1990 est insuffisamment reflétée dans le mandat du Rapporteur spécial, alors même que, à regarder de prêt les dépositions de la Convention, il paraît clair que les «valeurs culturelles » soient particulièrement déterminantes. Dés lors pour une efficacité des instruments universels encore faudrait-il lever en plus les obstacles à l'effectivité du contrôle juridictionnel.

* 221Au 15 septembre 2005, 31 Etats avaient ratifié ou adhéré à la Convention : Algérie (21 avril 2005), Azerbaïdjan (11 janvier 1999), Belize (14 novembre 2001), Bolivie (16 octobre 2000), Bosnie-Herzégovine (13 décembre 1996), Burkina Faso (26 novembre 2003), Cap-Vert (16 septembre 1997), Chili (21 mars 2005), Colombie (24 mai 1995), Egypte (19 février 1993), El Salvador (14 mars 2003), Equateur (5 février 2002), Ghana (7 septembre 2000), Guinée (7 septembre 2000), Guatemala (14 mars 2003), Kirghizistan (29 septembre 2003), Libye (18 juin 2004), Mali (5 juin 2003), Maroc (21 juin 1993), Mexique (8 mars 1999), Ouganda (14 novembre 1995), Philippines (5 juillet 1995), Sénégal (9 juin 1999), Seychelles (15 décembre 1994), Sri Lanka (11 mars 1996), Syrie (2 juin 2005), Tadjikistan (8 janvier 2002), Timor Leste (30 janvier 2004), Turquie (27 septembre 2004), Uruguay (15 février 2001) et Pérou (14 septembre 2005)

* 222Le Rapport du Mali est disponible sur http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/CMW.C.MLI.1.

* 223Ancien expert américain à la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme

* 224Rapport final du Rapporteur spécial, David WEISSBRODT, voir doc. ONU E/CN.4 /Sub. 2/2003/23, § 30.

* 225Rapport du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .Cinquième session (30 octobre-3 novembre 2006) Sixième session (23-27 avril 2007) Assemblée générale Documents officiels Soixante-deuxième session Supplément (A/62/48). p. 48

* 226Les pays suivants ont été visités : Canada du 17 au 30 septembre 2000 rapport dans le document E/CN.4/2001/83/Add.1, Equateur du 5 au 15 novembre 2001 rapport dans le document E/CN.4/2002/94, Mexique du 25 février au 6 mars 2002 rapport dans le document E/CN.4/2003/85/Add.2, Frontière Mexique - Etats-Unis du 7 au 18 mars 2002 rapport dans le document E/CN.4/2003/85/Add.3 et Corr.1, Philippines du 20 mai au 1er juin 2002 rapport dans le document E/CN.4/2003/85/Add.4, Espagne, 15 au 26 septembre 2003rapport dans le document E/CN.4/2004/76/Add.2, Maroc, du 19 au 31 octobre 2003rapport dans le document E/CN.4/2004/76/Add.3, Iran, du 22 au 29 février 2004 rapport dans le document E/CN.4/2005/85/Add.2, Italie du 7 au 18 juin 2004 rapport dans le document E/CN.4/2005/85/Add.3, Pérou du 20 au 30 septembre 2004 rapport dans le document E/CN.4/2005/85/Add.4. Voir aussi Manuel sur les Travailleurs Migrants, Franciscains International, Avril 2004, page 34.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote