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Droit de la migration et droit du travail

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par Guite DIOP
UCAD - Master2 2009
  

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A. Les autres textes onusiens de protection

La déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée par l'assemblée générale des nations unies du 10 Décembre 1948 à Paris par la résolution N°217 A (III). Ce texte n'a pas de valeur juridique. Ce n'est qu'une simple déclaration de droits. Cette dernière est dite universelle en ce qu'elle concerne tous les humains sans distinction et la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde. C'est dans cette perspective qu'on peut citer le droit à l'égalité selon lequel les individus doivent s'accepter les uns des autres dans leurs différences (art 1). Le non discrimination selon la race, la couleur, le sexe, la religion et l'opinion politique (art 2). Le droit à la protection de la personne humaine. Pour que les principes de libertés et d'égalité s'appliquent encore faut il que la personne soit respectée (art 3 à 6), le droit à l'égalité devant la loi et le droit à la protection de la loi (art 7 à 13), le droit à l'asile et à la nationalité (art 14et 15), le droit à la famille et à la propriété (art16et 17). Les libertés politiques (pensée, conscience, religion, libertés d'opinion, d'expression, de réunion, d'association (art 18 à 21).Les droits sociaux, économiques et culturels (droit à la sécurité sociale, au travail, au repos, aux loisir, à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé, le bien être à l'éducation (art22 à 27),les droits et devoirs (art 28 à 30). En effet il s'agit d'une déclaration, de ce fait chaque pays doit ensuite faire des lois, signer des traités internationaux pour faire vivre ces droits et libertés.

Cette déclaration de 1948 est complétée par deux grands pactes internationaux adoptés en 1966. Le pacte international relatif aux droits civils et politique en son article 2 stipule que les Etats s'engagent à  respecter et à garantir à « tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans ce présent pacte, sans distinction notamment, de couleur, de sexe, de langue, de race,... de naissance ou de toute autre situation ». Dans le même article, les Etats s'engagent à établir conformément à leurs législations nationales respectives toutes sortes de mesures, recours, garanties, pour donner effet aux droits reconnus dans ce pacte. Ce pacte offre aussi des garanties judiciaires concernant la liberté et la sécurité de la personne migrante établies dans les articles 9, 10, et 14. Depuis l'étude de Nicole QUESTIAuX,69(*) en 1982 à la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités70(*) et les observations générales du Comité des droits de l'homme, n° 29 du 24 juillet 200171(*) sur l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le sens et la portée de l'interdiction absolue de déroger aux droits intangibles même en cas de circonstances exceptionnelles ou en situation d'exception sont suffisamment précisés. Le rapport intérimaire de David WEISSBRODT sur les non-ressortissants, précise en outre que l'omission de « l'origine nationale » parmi les motifs pour lesquels aucune discrimination n'est permise en situation d'exception dans la Convention de 90 traduit, selon les travaux préparatoires, la reconnaissance par les rédacteurs du Pacte du fait que les États jugent souvent nécessaire de pratiquer une discrimination à l'égard des non-ressortissants en cas de danger public exceptionnel72(*).Le deuxième Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels développe l'engagement des Etats partis concernant les droits sociaux dans les articles 6 à 10 notamment le droit au travail, la non discrimination des femmes, les droits à la sécurité sociale et aux assurances sociales, le droit de protection à la famille aux mères aux enfants et adolescents. Quand aux droits économiques, le pacte consacre le droit de toute personne à un « niveau de vie suffisant pour elle même et sa famille y compris une nourriture...une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales » (article 11).

Dans le cadre de la protection on peut noter par ailleurs la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 12 décembre 2000 et ses deux protocoles additionnels. Elle porte sur les infractions de nature transnationale touchant le plus, les femmes et les enfants. En effet, l'article 2 du protocole sur la traite des personnes indiquent qu'il s'agit « de prévenir et de combattre la traite des personnes en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ; de protéger et d'aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux...»

Le protocole contre le trafic illicite de migrants en son article 2 à pour objectif de prévenir et combattre le trafic illicite des migrants. La protection des personnes contre les traitements inhumains ou dégradants est aussi réaffirmée dans ces protocoles à savoir (articles 6, 7, et 16 du protocole sur le trafic des migrants) ;(article 7, 9, et 11 du protocole sur la traite des personnes.

La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), est spécifiquement applicable aux travailleurs migrants dans la mesure où elle exige des Etats parties qu'ils prennent toutes les mesures appropriées, y compris la législation, pour supprimer toutes les formes de traite des femmes et d'exploitation de la prostitution des femmes. Parmi les autres instruments relatifs aux droits de l'homme pertinents pour les travailleurs migrants, on peut aussi citer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) et la Convention relative aux droits de l'enfant (1989)... C'est également dans sa vocation de rendre universels, les droits des migrants que l'OIT a mis en place des mécanismes juridiques très performants dans ce sens.

PARAGRAPHE II : le régime juridique de protection par le droit de l'OIT

On verra d'abord l'examen des textes contraignants de base de l'OIT  notamment les Conventions n° 97 et 143 (A) puis l'étude de ses autres normes (B).

* 69Etude sur les conséquences pour les droits de l'homme des développements récents concernant les situations dites d'état de siège ou d'exception, présentée par la Rapporteuse Spéciale Madame Nicole QUESTIAUX au Point 10 de la trente-cinquième session de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Doc. E/CN.4/Sub.2/1982/15.

* 70La Sous-commissions a changé de dénomination à pour devenir la Sous-commission pour la protection et la promotion des droits de l'homme.

* 71Observation générale de Comité des droits de l'homme en date du 24 juillet 2001 sur l'article 4 du Pacte contenue dans le document CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, par. 16.

* 72 E/CN.4/Sub.2/2002/25 du 5 juin 2002, § 20. Voir aussi Manfred NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Main and Arlington, Va., Engel, 1993, p. 86

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