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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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B. Analyse et interprétation des résultats des réponses

collectées auprès des maîtres d'ouvrages

Comme nous l'avons fait aux constructeurs il s'agit dans cette partie d'apprécier le niveau de compréhension des maîtres d'ouvrages sur l'importance de l'acte de réception de l'immeuble envisageant la notion de garantie décennale. En outre, nous devons démontrer le mode de garantie couvrant cette responsabilité; puis dire en quoi les bénéficiaires, nos enquêtés, de cette garantie en sont satisfaits.

En effet, toutes les réponses des maîtres d'ouvrages vont dans le même sens que celles recueillies auprès des constructeurs notamment en ce qui concerne l'ignorance de la responsabilité décennale prévue par la loi (art.439 C.C.L.III.). C'est ainsi qu'à la question (2) de savoir l'importance attachée à l'acte de réception, 33% des répondants oublient même qu'ils ont droit à d'autres garanties autres que la garantie décennale en affirmant que l'acte libère par lui-même les constructeurs. Seul 50% se rendent compte de ces autres garanties en l'occurrence la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement; tandis que 17% se rallient aux 20% des répondants aux questions des constructeurs (questions 3, 4 et 5(voire en annexe)) en reconnaissant la garantie décennale mais de nature conventionnelle et non légale.

De même, à la question (3) de savoir si les maîtres d'ouvrages sont au courant d'une protection que la loi rwandaise leur reconnaît en imposant aux constructeurs la garantie de la solidité de l'immeuble pendant un délai des dix ans, 17% des répondants, soit 2 personnes, soulignent l'affirmation; tandis que 83%, soit 10 personnes, répondent par la négation. Signalons que ce nombre de 17% qui se disent connaître la protection légale sont ceux-la qui confondent la garantie décennale de type légal et celle qu'ils peuvent inclure dans un contrat par une clause particulière.

Quant au souci de connaître le mode de garantie qui couvrent cette garantie décennale même vue conventionnellement, les enquêtés restent conscients que la retenue de garantie est seul utilisée pour la couverture de réserves qu'ils ont formulées lors de la réception; qu'ensuite ils ne peuvent pas exiger un cautionnement couvrant «la garantie décennale» vu la longueur de cette période. Mais tout simplement les maîtres d'ouvrages déclarent que les constructeurs supporteront seuls la réparation des travaux de construction.

Force est de noter cependant que un grand nombre des maîtres d'ouvrages (83%) qui marquent la tendance de libérer les constructeurs du prononcé de la réception définitive, estiment qu'il ne serait que des illusions si on veut que les constructeurs garantissent la solidité de l'ouvrage pendant un délai de dix ans. Pour soutenir leurs arguments, ils disent par exemple que l'entreprise de construction peut subir des changements incontournables endéans la décennale. C'est ainsi qu'il serait une illusion si l'entreprise de construction a été dissoute avant toute action mettant en jeu la responsabilité décennale. Il faut souligner ici que le mot «illusion» a été repris maintes fois par les enquêtés.

Enfin, pour la question (5) de savoir si les maîtres d'ouvrages sont satisfaits des garanties que leurs offrent les constructeurs, 50% des répondants soulignent l'affirmation, 33% sont aussi d'accord mais sans mettre d'insistance; tandis que 17% sont partiellement d'accord. Mais en vain si on trouve qu'il y a une certaine satisfaction dans ce sens, cela ne nous amènera pas à conclure que des dégâts compromettant la solidité des gros ouvrages ou les rendant impropres à leurs destinations n'ont jamais existé ou n'existeront pas. D'ailleurs, le caractère préventif d'une loi en général justifierait seul l'importance d'instituer la responsabilité décennale des constructeurs vu la place qu'occupent les infrastructures immobilières dans le développement économique du pays. Si les cas contentieux sont encore rares, il faut admettre que les raisons peuvent être multiples. Ainsi, les propriétaires des immeubles peuvent s'arranger eux-mêmes dans la réparation de leurs immeubles pour la seule raison que ceux-ci ont été reçus définitivement. Il y a ignorance totale des droits que la loi leur reconnaît (art.439 C.C.L.III.). Ensuite, nos enquêtés ignorent la probabilité que ces dégâts de construction puissent survenir, surtout avec la nouvelle situation où nous avons un besoin extrême de l'habitat. Ce besoin peut en effet diminuer la qualité de service voulu comme c'est économiquement justifié (la loi de l'offre et de la demande).

Dans notre démarche nous devrions également nous adresser aux sociétés d'assurances qui oeuvrent au Rwanda afin que nous sachions leurs attitudes et/ou attentes au sujet de l'assurance qu'elles ont qualifiée «Assurance R.C. décennale»1(*)06.

* 106 Voire annexes 5 et 6. Assurance Multirisques Construction, Conditions générales et Conditions Spéciales D

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery