![]() |
La protection du droit à la libre circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé au Cameroun: cas des centrafricainspar Oriane Murielle KENGNI MELI Université Catholique d’Afrique Centrale - Master en droit public option Droits de l’Homme et Action Humanitaire 2023 |
B. Normes régionales relatives à la protection des droits des réfugiésLa communauté africaine a adopté des textes pour répondre aux éventuelles situations auxquelles fait face sapopulation. Nombreuses conférences ont été organisées par les Nations Unies, les Etats africains et les Organisations non gouvernementales dans le but de garantir les droits et libertés fondamentaux sur le modèle des normes universelles. C'est ainsi que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples fut adoptée le 27 juin 1981 et ratifiée le 20 juin 1989 par le Cameroun. Cette Charte consacre les différents droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels reconnus à chaque individu, notamment le droit à la libre circulation ; stipulé à l'article 12. Il dispose en ses alinéas 1 et 2 le droit qu'a tout individu de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat ; ses alinéas 3, 4 et 5 disposent du droit qu'a toute personne en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales ; et aussi de l'interdiction pour les Etats contractants d'expulser collectivement et de façon arbitraire les étrangers40(*). Dans ce contexte, les réfugiés jouissent de la capacité à se mouvoir librement tout en se conformant aux lois en vigueur. Tout être humain a des droits fondamentaux qui y sont inscrits, et dont les Etats se doivent d'assurer la garantie et le respect. Cette charte confirme davantage l'idée selon laquelle tous les êtres humains ont besoin de liberté dans leurdéplacement. De même, dans la perspective d'encadrer les mouvements migratoires massifs interafricains, l'Union Africaine a adopté en 1969 et en 2009 des normes régionales de protection des déplacés de force, compte tenu de la complexité de l'asile en Afrique. Ne s'éloignant pas des dispositions de la Convention de Genève de 1951 relative aux statut des réfugiés, la Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique de 2009communément appelée Convention de KAMPALA ratifiée le 24 mai 2017et la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 ratifiée par le Cameroun le 07 septembre 1985,traitent de façon complémentaire et spécifique des problèmes des réfugiés dans le contexte africain. Le refugié ici n'est plus appréhendé exclusivement sous le prisme de la Convention de Genève, mais il intègre désormais une approche régionale en fonction des réalités socio-politiques et économiques du continent41(*) ; le droit d'asile étant ainsi accordé à toute personne victime de persécution, sans aucune discrimination.Ayant proclamé leur motivation à vouloir établir un cadre normatif spécifique à la protection des personnes déplacées de force en Afrique, ces deux Conventions se sont très peu penchées sur la question du droit à la libre circulation de ceux-ci. Cependant, un Document d'Addis-Abeba sur les réfugiés et les déplacements forcés des populations en Afrique42(*)fut adopté en 1994 à l'occasion du Symposium de l'OUA et du HCR sur les réfugiés et les déplacements forcés des populations en Afrique ; avec pour principal objectif l'élaboration d'un plan d'action en vue de déterminer les causes profondes des fluxmigratoires et d'y apporter des recommandations efficaces pouvant réduire partiellement ou totalement ce phénomène. S'ajoutant à ces textes régionaux, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes du 11 juillet 2003 communément appelé Protocole de Maputoratifié par le Cameroun le 13 septembre 2012,prévoit en son article 11 la protection des femmes dans les conflits armés ; l'alinéa 3 stipule « les Etats s'engagent à protéger les femmes demandeurs d'asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d'exploitation sexuelle et s'assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou des crimes contre l'humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant les juridictions compétentes »43(*). En sus du cadre normatif international de la garantie du droit à la libre circulation des réfugiés, une multitude de textes nationaux vient affirmer la garantie de ce droit au Cameroun. * 40 Article 12 de la CADHP de 1981. * 41 Article 1 alinéa 2 de la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. * 42 Document d'Addis-Abeba sur les réfugiés et les déplacements forcés des populations en Afrique, 1994. * 43 Article 11 du Protocole de Maputo de 2003, https://www.droitsafricainsonline.com , Les droits africains des droits de l'Homme entre conception africaine et conception universelle - Droits africains, consulté le 07 mars 2024. |
|