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La protection du droit à  la libre circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé au Cameroun: cas des centrafricains


par Oriane Murielle KENGNI MELI
Université Catholique d’Afrique Centrale - Master en droit public option Droits de l’Homme et Action Humanitaire 2023
  

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Paragraphe 2 : Critères d'éligibilité au statut de réfugié

Pour qu'un demandeur d'asile soit reconnu comme un réfugié, il devra remplir des critères d'éligibilité précis quifaciliteront la reconnaissance du statut de réfugié conformément aux normes internationales, régionales et nationalesrelatives à la question de réfugié. Etablis essentiellement par la Convention de Genève de 1951, ces critères peuvent varier en fonction de l'appréhension de chaque Etat membre, qui dispose d'une certaine liberté dans la définition du terme « réfugié » à travers leur législation nationale. Par ailleurs, dans la majorité des cas, c'est la définition de la Convention de Genève de 1951 qui est prise en compte ; c'est le cas pour le Cameroun avec la Loi de 2005 portant Statut des réfugiés au Cameroun en son article 284(*) qui reprend la définition de ladite Convention.

On distingue deux types de critères, à savoir les critères d'inclusion (A), qui sont les critères permettant aux demandeurs d'asile d'être éligibles à l'obtentiondu statut de réfugié et les critères d'exclusion (B)constituant les critères pour lesquels la demande de statut est rejetée.

A. Critères d'inclusion au statut de réfugié

En plus de la Convention de Genève de 1951, la Convention de l'OUA de 1969 intègre à la définition du terme réfugié d'autres critères d'inclusion dits « critères généreux » sur le plan régional. Les critères d'inclusion font référence aux éléments qui forment le fondement de la détermination du statut de réfugié ; ils sont indispensables pour qu'une personne soit reconnue comme un réfugié.Tel que précisé plus haut, c'est la Loi de 2005 à son article 2 qui détermine les critères d'inclusion au statut de réfugié au Cameroun. D'après cette définition, « ...toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, ...se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ... » ; les critères qui ressortent de cette définition sont donc la persécution, la crainte fondée et la territorialité.

Le demandeur d'asile doit tout d'abord se trouver hors des frontières du pays dont il a la nationalité ou dont se trouve sa résidence habituelle ; cette territorialité permet de faire une distinction explicite entre les personnes réfugiées et les personnes déplacées internes. Ensuite, le demandeur doit faire face à une crainte fondée qui l'empêche de réclamer la protection du pays dont il a la nationalité ou dont il a sa résidence ; cette crainte doit être analysée de façon objective au regard de la situation qui règne dans le pays d'origine du demandeur d'asile et de sa situation personnelle ; il peut s'agir d'un préjudice moral ou physique auquel il est exposé dans son pays, un préjudice équivalent à de la persécution. Il reviendra donc au demandeur d'asile de fournir toutes les indications nécessaires qui permettront à la Commission d'éligibilité d'apprécier si la crainte est fondée ou non. Le critère de persécution renvoie à des violations graves des droits de l'homme ou à d'autres formes de préjudices autant plus graves. La persécution doit par ailleurs être liée à l'un des motifs énumérés dans la définition de réfugié par les instruments internationaux et régionaux (la race, la religion, l'appartenance à un groupe racial, la nationalité, les opinions politiques, l'agression, les évènements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou la totalité du pays). Précisons que la persécution peut émaner des personnes individuelles ou des entités non étatiques, dans ce cas, la persécution est fondée uniquement si les autorités du pays d'origine du demandeur d'asile ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective et efficace à celui-ci.

A côté des critères d'inclusion, il existe des critères d'exclusion pour certaines personnes ne pouvant pas jouir du statut de réfugié.

* 84 Article 2, Ibid.

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