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La protection du droit à la libre circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé au Cameroun: cas des centrafricainspar Oriane Murielle KENGNI MELI Université Catholique d’Afrique Centrale - Master en droit public option Droits de l’Homme et Action Humanitaire 2023 |
B. Critères d'exclusion au statut de réfugiéLes critères dits d'exclusion sont les critères ne permettant pas au demandeur d'asile d'acquérir le statut de réfugié ; ils sont différents des clauses d'exclusion qui sont définies comme des normes ou dispositions légales qui refusent les avantages de la protection internationale aux personnes qui désirent obtenir le statut de réfugié. Encadrés par la Convention de Genève de 1951, les critères d'exclusion au statut de réfugié sont nombreux. Ainsi, l'article 1.D, 1.E et 1.F de ladite Convention présente clairement quels sont ces critères ; l'exclusion aux termes de l'article 1.E85(*) signifie qu'une personne ne peut bénéficier de la protection internationale d'un pays d'accueil si celle-ci se réclame encore de la protection de son pays d'origine ou du pays dont elle a fixé sa résidence ; en d'autres termes, cette catégorie de personne ne peut bénéficier de la protection accordée aux réfugiés. L'article 1.F86(*) pour sa part concerne les personnes qui ne méritent pas la protection internationale en raison de la commission de certains crimes graves ; il s'agit là de l'exclusion des personnes dont on aura de fortes raisons de croire qu'elles ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes contre la paix conformément aux dispositions internationales prévues en cas de commissions de crimes graves de droit commun, commis en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ; aux personnes qui se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Et enfin l'article 1.D87(*) qui traite de l'exclusion des personnes bénéficiant d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; en d'autres termes, les personnes qui bénéficient déjà de la protection et ou de l'assistance d'un organisme des Nations Unies ne peut plus bénéficier du statut de réfugié dans un pays d'accueil. Par ailleurs, ces critères d'exclusion doivent être traités avec la plus grande délicatesse dans la mesure où l'exclusion impliquerait des conséquences graves pour ces personnes demandant l'asile. Pour parler des clauses d'exclusion, l'article 1.C88(*) nous donne un éclairci des personnes dont le titre de réfugié a cessé ; par exemple, le statut de réfugié peut cesser si la personne s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; si la personne a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité pour ne citer que ceux-ci. Par ailleurs, l'obtention du statut de réfugié permet la jouissance de plein droit desprérogatives exclusives aux réfugiés mais également des différents droits et libertés accordés aux nationaux relativement au dispositif en vigueur. * 85 L'article 1. E dispose : « Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. » * 86 Article 1. F, Idem. * 87 L'article 1. D, Idem. * 88 Article 1.C, Convention de Genève de 1951. |
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