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La protection du droit à la libre circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé au Cameroun: cas des centrafricainspar Oriane Murielle KENGNI MELI Université Catholique d’Afrique Centrale - Master en droit public option Droits de l’Homme et Action Humanitaire 2023 |
B. Non-discriminationRelativement à l'article 9 de la Loi de 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, la Non-discrimination est le premier droit accordé à toute personne reconnue officiellement comme réfugié. Tout d'abord, qu'entend-t-on par le terme discrimination ? Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies l'appréhende comme « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par tous, dans des conditions d'égalité, de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».89(*) Le droit à la non-discrimination ou leprincipe de non-discrimination est donc un droit à la fois complexe et fondamental constituant la clé de voûte de la mise en oeuvre des droits humains en général. Il implique que tous doivent être traités de la même manière, protégés de la même manière et pouvoir bénéficier au même titre du respect de la personne humaine et de leur dignité. Il est basé sur le principe de l'égalité pour tous, c'est à ce titre que l'article 1 de la DUDH de 1948 dispose « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. ». La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale à laquelle l'Etat du Cameroun a adhéré le 27 juin 1984 énonce une panoplie d'articles relatifs à la non-discrimination raciale. L'article 5 de ladite Convention attire notre attention sur l'engagement des Etats parties à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale notamment dans la jouissance des droits civils tels que le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat ; des droits économiques, sociaux et culturels et de tous les autres droits de l'homme concourant à son épanouissement et son bien-être. Les réfugiés étant donc reconnus comme toute personne humaine bien que vulnérable ont eux aussi le droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public dans la ville de Yaoundé, tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs. Leur statut de réfugié leur donne également le droit au divertissement et aux loisirs qui ne peut être effectif que s'ils ont la possibilité de circuler librement. Les droits octroyés par le statut de réfugié ainsi énoncés, l'Etat camerounais a le devoir, après avoir reconnu officiellement le demandeur d'asile comme un réfugié en lui octroyant les documents officiels, de lui offrir un certain nombre de garanties. * 89UN Human Rights Commitee, 1989. |
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