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L'utilité des peines de prison pour les criminels

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par Paul-Roger GONTARD
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - Maitrise de droit privé, option Carrières Judiciaires 2007
  

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Chapitre 2 : Changer de peine

Changer le cours des peines ne sera pas suffisant pour garantir un succès d'une grande réforme pénitentiaire des peines applicables aux criminels. Aujourd'hui des réformes sont à entreprendre aux deux extrémités de l'appareil répressif. Il s'agit d'une part, de développer les aménagements de peines (Section 1) souvent garants d'une meilleure réussite de réinsertion, et d'autre part, de trouver une solution qui prenne en compte la dangerosité pour la société de détenus prêts à être libérés, (Section 2).

La vision du quantum de la peine doit évoluer vers une estimation du temps nécessaire à combler les manques du criminel qui l'ont amené à commettre l'infraction124(*), et moins à punir inexorablement la faute commise.

Section 1 : Les aménagements de peines

Longtemps partagé entre l'exécutif et le judiciaire, l'aménagement des peines devient, à partir de janvier 2001, de la seule responsabilité des magistrats. Sous réserve des empêchements liés à l'accomplissement d'une période de sûreté, tout condamnés peut en principe demander à bénéficier d'un aménagement de peine. Les délinquants sexuels constituent une catégorie à part puisqu'ils ne bénéficient pas des mêmes règles procédurales d'aménagement des peines. Pour apprécier la pleine portée de ces aménagements, nous examinerons dans un premier temps une typologie rapide de ces aménagements de peine (§1), puis dans un second, les améliorations qui peuvent leur être apportées (§2).

§ 1 Typologie des aménagements de peine

Il existe deux catégories de réduction de peine : la réduction de peine ordinaire, accordée aux détenus faisant preuve d'une « bonne conduite », et la réduction de peine supplémentaire, accordée aux détenus qui fournissent des « efforts sérieux de réadaptation sociale ».

Nous avons déjà précédemment étudié le mode de calcul de la réduction de peine ordinaire, nous détaillerons ici plus précisément son régime d'exécution et les autres aménagements de peine.

Les personnes condamnées avant le 2 octobre 1986 sont soumises à un régime de réduction de peine supplémentaire différent. Elles peuvent obtenir une réduction de peine de trois mois pour « gages exceptionnels de réinsertion » ainsi qu'une réduction de peine exceptionnelle de trois mois pour « succès à un examen ». Ces détenus ne sont donc pas soumis au régime actuel des réductions supplémentaires de peine. Mais en pratique, les Juges d'Application des Peines (JAP) ont tendance à leur égard à s'en tenir au maximum des réductions de peine pouvant être accordées aux autres condamnés.

Plus généralement, ce sont les articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale qui régissent le régime des exécutions de peines. Lorsque celles-ci sont accordées
elles ont pour effet de rapprocher la date de fin de peine. Et, par conséquent, de déplacer aussi les échéances pour avoir accès à certains aménagements de peine comme les permissions de sortir, la libération conditionnelle, la semi-liberté ou le placement à l'extérieur.

Concernant les permissions de sortie, il en existe trois formes : celles en vue du maintien des liens familiaux ou de la réinsertion sociale, les permissions pour accomplir une obligation à l'extérieur, et les permissions pour circonstances familiales graves. La particularité de ces permissions de sortie vient du fait que le détenu doit pouvoir en assurer la pleine charge pécuniaire, y compris pour son retour en prison. Toutefois, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) du lieu d'incarcération doit, lorsque le motif de la permission apparaît sérieux et que le détenu est démuni, lui accorder une aide et éventuellement un bon de transport.

Par ailleurs, le juge de l'application des peines ou le tribunal correctionnel a le pouvoir d'interrompre l'exécution d'une peine d'emprisonnement. Pendant l'interruption de la peine, le condamné est libre. Mais à son retour en prison, il devra reprendre l'exécution de sa peine là où il l'avait interrompue en sortant. Le fractionnement consiste à faire exécuter la peine par fractions de temps dont chacune ne peut être inférieure à deux jours. La suspension consiste à mettre entre parenthèse l'exécution de la peine pendant une durée limitée. Ces mesures ont pour but de permettre au condamné de faire face à des problèmes familiaux, médicaux ou professionnels importants. Elles interviennent sur une période qui ne peut excéder trois ans. Ce qui signifie que la durée totale de l'exécution de la peine, avec les périodes passées en prison et les interruptions, ne peut dépasser trois ans.

L'inconvénient pour les détenus criminels, vient du fait que les personnes condamnées par une Cour d'Assises, ne peuvent pas, en principe, obtenir de suspension ou de fractionnement de sa peine, même si la période à exécuter ne dépasse pas un an. Seuls les motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social peuvent justifier ces mesures.

Pour ce qui est de la semi-liberté, c'est un régime qui permet au condamné de sortir de l'établissement pénitentiaire sans surveillance pour exercer à l'extérieur une activité déterminée ou pour suivre un stage, une formation, se soumettre à un traitement médical, voire pour participer à la vie de famille en cas de nécessité particulière.
Dans tous les cas, le juge de l'application des peines (JAP) détermine les conditions dans lesquelles la semi-liberté va s'effectuer. Il fixe les dates et les heures d'entrées et de sorties, en fonction du temps nécessaire au condamné pour exercer son activité à l'extérieur. Le détenu demeure soumis à la discipline pénitentiaire.

La libération conditionnelle quant à elle est un dispositif qui permet à un condamné de sortir de prison avant la fin de sa peine. La personne en liberté conditionnelle doit respecter un certain nombre d'obligations pendant une période de temps déterminée (délai d'épreuve) et se soumettre à des mesures d'aides et de contrôles. Si le condamné respecte ses obligations, la peine sera considérée comme définitivement terminée à la fin de la période d'épreuve. Si au contraire il ne respecte pas ces obligations, il perd le bénéfice de la libération conditionnelle et doit retourner en prison pour terminer sa peine.

Ces aménagements de peines sont actuellement sous-exploités, et mériteraient d'être améliorés.

* 124 Théorie de l'orthopédie morale.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard