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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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C. Mécanismes de protection des réservataires contre des libéralités excessives

Avant l'ouverture de la succession, les héritiers réservataires voire les tiers peuvent avoir l'intérêt à prendre des mesures conservatoires à l'égard des biens qui composent le patrimoine du de cujus, pour éviter qu'il consente à des libéralités excessives. Pratiquement, ces mesures sont quasi-absentes86(*) pour trois raisons majeures.

Premièrement, avant l'ouverture de la succession, la qualité d'héritier réservataire n'est pas encore acquise. Cependant, la situation d'héritier présomptif réservataire est plus favorable puisqu'il pourra, dans le futur, faire réduire, c'est à dire annuler, les libéralités excessives faites par de cujus, mais avant cette date, il ne possède, lui aussi, qu'une simple espérance d'hériter87(*), mais cette espérance ne lui donne absolument aucun droit88(*).

C'est une simple expectative, qu'une loi nouvelle pourrait supprimer sans encourir aucun reproche de rétroactivité89(*), et "Tant que la succession n'est pas ouverte, le réservataire est dans la situation d'un héritier présomptif. L'héritier réservataire ne peut pas prendre ou provoquer des mesures conservatoires. Le ferait-il, il y aurait alors de sa part pacte sur succession future prohibé. De même, le réservataire ne peut, avant le décès, critiquer les dispositions susceptibles de porter éventuellement atteinte à sa réserve"90(*). C'est dans ce contexte que dans le jugement R. C. No 0108/07/TB/RHGO le juge a méconnu à la fois le texte et l'esprit de l'art. 49 al. 2 en se basant uniquement sur l'art. 31 de la loi no 22/99 du 12/11/1999, ainsi annulant une donation sous motivation qu'elle dépasse la quotité disponible (1/5)91(*), alors que le disposant est encore en vie.

Deuxièmement, la prohibition des pactes sur succession future, dont la prohibition est d'ordre public92(*), fut affirmée avec insistance par notre Code civil livre troisième en ses articles 29 al. 2 et 277, avec une abondante jurisprudence93(*) et doctrine94(*) à l'appui. Prétendre éviter des libéralités excessives du vivant de leur auteur, serait une manière d'offense à celui qui mourra bientôt que de se préoccuper aussi bien d'avantage des biens qu'il laissera plus que de sa vie et sa santé, et c'est une offense aux héritiers dont on semble mettre en doute d'honnêteté95(*). Et d'ailleurs, c'est pour éviter le votum mortis96(*); ensuite pour PORTALIS97(*) "la cupidité de celui qui spécule sur les jours d'un citoyen est souvent bien voisine du crime qui peut les abréger." Curieusement, l'art. 499 du Code de la Famille Sénégalais, cité par Serge GUINCHARD, autorise les pactes sur succession future, tout au moins, s'ils portent sur la succession (future) de l'un des contractants98(*). En d'autres termes, les pactes sur la succession non ouverte d'un tiers sont les seuls à être prohibés.

Et dernièrement, le patrimoine n'est pas fixé, il est mobile et change à tout moment, négativement ou positivement. De cette manière, il est bien difficile de savoir en avance la valeur des biens dont le de cujus sera pourvu lors de l'ouverture de la succession.

Il en résulte que le seul mécanisme prévu par la loi fut la réduction a posteriori des libéralités qui portent atteinte à la réserve.

* 86 La quasi-absence de ces mesures est vue comme lacunaire par l'opinion publique d'après l'entretien eu avec la juge-présidente du Tribunal de Base de Nyamabuye en date du 23 janvier 2008.

* 87 L. RAUCENT, op. cit., note 47, p. 7.

* 88 J. M. O. RUKUNDAKUVUGA, La protection du conjoint survivant en droit successoral rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2001, p. 51.

* 89 J. CARBONIER, op. cit., p. 175.

* 90 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 10 ; voy. aussi M. PLANIOL et G. RIPERT, Traite pratique de droit civil français, donations et testaments, T. 5, 2è éd., Paris, L. G. D. J., 1957, p. 69, cité dans S. C. WERABE, op. cit., p. 103.

* 91 T. B. RUHANGO, 17 août 2007, jugement R. C. No 0108/07/TB/RHGO, inédit.

* 92 H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10 è éd., Paris, Dalloz, 1994, p. 1059.

* 93 Ch. Mixte, 27 novembre 1970, J. C. P., 1971. 81; Ch. Réun., 2 juillet 1903, J. C. P., 1973. 353.

* 94 Voy. à ce propos L. BACH, op. cit., p. 309 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 163 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 204 ; P. DELNOY, op. cit., p. 172 ; L. RAUCENT, op. cit., note 47, p. 169 ; R. PIRSON, op. cit., p. 2.

* 95 P. DELNOY, op. cit., p. 265.

* 96 C'est à dire le souhait de voir mourir rapidement la personne de laquelle on avait spéculé.

* 97 Exposé des motifs au Corps Législatifs, Locré, T. XIV, p. 151, no 20, cité dans P. DELNOY, op. cit., p. 181.

* 98 S. GUINCHARD, op. cit., p. 205.

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