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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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SECTION III. DES SANCTIONS EN CAS DES LIBERALITES EXCESSIVES

La sanction spécifique de l'atteinte à la réserve est la réduction des libéralités excessives même si les réservataires peuvent y renoncer. La réduction est ordonnée pour sauvegarder les droits des héritiers qui ne doivent pas être victimes de l'esprit de générosité excessif du disposant99(*) et il serait plus complet de dire que c'est un droit pour les réservataires. Cette réduction se fait dans un ordre déterminé et suivant les modes bien précis.

§1. Réduction des libéralités excessives

La réduction constitue la sanction des libéralités excessives. Elle peut frapper tant les héritiers que les non héritiers, qui devront restituer à la succession des biens indûment perçus à moins que les héritiers réservataires renoncent à tout ou partie de leur réserve. Elle vise à reconstituer, au profit des seuls héritiers réservataires, la réserve héréditaire lorsqu'elle se trouve entamée par des libéralités consenties au-delà de la quotité disponible. Cependant, il est à se demander comment déterminer les biens à réduire (A) et quelles en sont les limites (B).

A. Détermination des biens à réduire

Le législateur confère aux héritiers réservataires un droit intangible sur la succession, qu'est la "réserve héréditaire". Dans cette conception, s'il apparaît que des libéralités ont été faites au-delà de la quotité disponible, les héritiers réservataires pourront en demander la réduction100(*), c'est à dire que ce sont des libéralités qui excèdent la quotité disponible qui sont l'objet de réduction et la qualité du gratifié, étranger ou réservataire, ne compte pas. Par contre, toute libéralité excessive n'est pas réductible.

B. Limites sur des biens à réduire

Il est à noter que le législateur rwandais a limité les biens à réduire sur les libéralités faites dans trois ans avant l'ouverture de la succession101(*). L'on peut logiquement se demander pourquoi le législateur a bien voulu limiter ce délai à trois ans. A ce propos, le rapport de la Commission de l'Assemblée Nationale de Transition (A. N. T.) indique que ce délai a été tenu parce qu'elle est jugé raisonnable102(*). A notre avis, cela permet aussi d'assurer la sécurité du commerce juridique, à laquelle des tels recours portent manifestement atteinte. "Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les règles de la réserve héréditaire auraient suffi à protéger les héritiers d'une manière aisée, s'il n'y avait pas le délai de forclusion de l'action en rétrocession, qui se pose dans notre droit"103(*).

A cet égard, notre prise de position est de voir dans une prescription de cinq ans un délai raisonnable en la matière, qui permettrait d'une part aux réservataires d'exercer l'action en rétrocession dans un délai moyennement long avec plus de chance de voir leur action aboutir, et d'autre part la protection des droits acquis des tiers.

Tout au surplus, une autre limite est donnée par l'art. 56 du décret-loi no 20/75 du 20 juin 1975 sur les assurances en général104(*), en vertu duquel, les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire individuellement désigné ne sont pas soumises à réduction pour atteinte à la réserve. En revanche, toutes les libéralités ne sont pas réductibles simultanément et il importe de savoir l'ordre à suivre pour les réduire.

* 99 H. DE PAGE, op. cit., p. 227.

* 100 P. DELNOY, op. cit., pp. 283-284.

* 101 Art. 79 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée.

* 102 Travaux préparatoires de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, rapport de la commission politique de l'A. N. T. du 25/05/1999.

* 103 S. C. WERABE, op. cit., p. 101.

* 104 Voir Décret-loi no 20/75 du 20 juin 1975 sur les assurances en général, J.O., 1975, p. 449.

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