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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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A/ Le code Civil et la décision de la Cour de cassation.

Les quatre décisions de la Chambre mixte frappent par le choix des textes qui les fondent. Si l'on s'intéresse à l'arrêt n° 03 - 13673, qui casse la seule des décisions d'appel à avoir opté pour la requalification, celui-ci frappe avant tout par son visa. «Vu les articles 1964 du Code civil, L.310-1,1° et R.321-1,20 du Code des assurances »: tout est dit ou presque. Derrière chacun de ces trois textes, ce sont trois prises de positions, trois choix clairement assumés qui s'affichent.

La référence à l'article 1964 du Code civil tout d'abord, c'est le choix d'un article du Code contre un autre et, plus précisément, contre son « faux jumeau » que constitue l'article 1104 (8(*)8).

Ainsi l'article 1964 du Code civil dispose : « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles dépendent d'un événement incertain ».

L'article 1104 par contre dispose dans son alinéa 2 que : « lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire ».

Face à ce duel, la Cour rejette la conception de l'aléa imposant une chance de gain et de perte pour chacune des parties et, au moins pour le contrat d'assurance, se prononce sur le critère de l'événement. Dans un tel contrat, il y a aléa dès lors que les effets du contrat dépendent d'un événement incertain dans sa réalisation ou dans sa durée. L'attendu décisoire qui suit immédiatement le visa des textes est, à cet égard, sans ambiguïté. Le contrat d'assurance « dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ». A un mot près, la formule est la reproduction de l'article L. 310-1,1° du Code des assurances. Mais ce mot près, celui d'« effets » substitué à « exécution », est emprunté à l'article 1964 du Code civil, ce qui est une manière de faire la synthèse entre les deux Codes. Elle pourrait être comprise ainsi : en vertu du Code des assurances, l'aléa requis du contrat d'assurance est l'aléa-événement visé à l'article 1964 du Code civil, à l'exclusion de l'aléa financier de l'article 1104 (8(*)9).

Comment pourrait-il en aller autrement s'agissant d'un contrat qui tend à protéger de l'incertain et non à spéculer sur celui-ci ? Que ce soit en assurance non vie ou en assurance vie, le but visé est la couverture d'un risque et ce but est atteint de suite, dès la prise d'effet du contrat. Le souscripteur sait à l'avance ce qu'il perd (une cotisation) et ce qu'il gagne en contrepartie : une protection, née de l'obligation de couverture à la charge de l'assureur qui naît immédiatement. A la limite, le contrat n'est pas aléatoire car l'équivalent, au sens de l'article 1104, ne consiste pas dans une chance de gain ou de perte mais dans la certitude d'une garantie, dans une sécurité immédiatement acquise.

En revanche, il doit comporter un aléa, c'est-à-dire garantir contre un événement incertain ou une durée incertaine. Faute de quoi, il tendrait à sécuriser ce qui est déjà sûr, contrairement à sa finalité.

Tel est le sens de la formule retenue par la Chambre mixte qui évoque l'aléa sans faire référence aux contrats aléatoires.

A cet égard, elle révèle, derrière une préférence pour tel article plutôt que pour tel autre, une vraie compréhension de ce qu'est l'essence du contrat d'assurance vie et, derrière de tout contrat d'assurance. Cette compréhension s'étend à cette variété de contrat d'assurance vie que constitue l'assurance mixte où deux risques sont couverts, de manière alternative, sans qu'ils se neutralisent mutuellement. L'arrêt n° 01-13592 le confirme, approuvant en cela les juges du fond qui avaient relevé qu'au moment de la conclusion du contrat, le souscripteur ignorait qui, de lui ou des bénéficiaires en cas de décès recevrait le capital.

En somme, dans sa prise de décision, en faveur de l'assurance vie bien sûr, la Chambre mixte a préféré l'article 1964 à l'article 1104 du Code civil justifiant l'exigence pour les assurances vie, de l'existence d'un aléa-événement non d'un aléa financier. Pour rendre sa décision exécutoire et donner de l'autorité à celle-ci, la Cour de cassation s'était appuyée sur deux autres dispositions du code des assurances dont voici la teneur.

* (88) L. Mayaux, note sous C. cass. (Ch. mixte) 23 novembre 2004, RGDA, L.G.D.J. 2005, n°1, pp.110 à 123

* (89) L. Mayaux, note sous C. cass. Ibidem.

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