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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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B/ Le Code des assurances et la décision de la Cour de cassation

La référence à l'article L.310-1,1° du Code des assurances traduit pour sa part le choix d'un Code contre un autre, du Code des assurances contre le Code civil, non pas contre ses dispositions relatives à l'aléa - nous avons vu qu'une conciliation était possible - mais contre celles relatives aux droits des héritiers réservataires. Les grands absents de l'arrêt n° 03- 13673 sont les articles 913 et 922 du Code civil qui étaient invoqués dans un autre arrêt (n° 01-13592) par les partisans de la thèse de la « requalification ». Mais comment pouvaient-ils le faire à bon escient dès lors que la question de la qualification est première et celle de ses conséquences sur la réserve seconde ? Sauf à opter pour une qualification purement finaliste mise au service d'une défense sourcilleuse de l'ordre public successoral, le droit de la famille n'est pas ici en cause. Si le contrat considéré est bien un contrat d'assurance vie, les sommes dues par l'assureur n'ont jamais fait partie du patrimoine du souscripteur et n'ont donc pas à être réunies fictivement aux biens présents au jour du décès pour le calcul de la réserve. Si celle-ci doit être protégée c'est pour le montant des primes versées (qui, pour leur part, ont bien fait l'objet d'une donation indirecte) et, selon l'article L. 132-13 du Code des assurances, pour les seules primes manifestement exagérées. C'est seulement en ce qu'il introduit cette restriction que l'article déroge au code civil. En posant le principe que l'excès manifeste s'apprécie au moment du versement des sommes par le souscripteur, l'arrêt n° 01-13592 confirme, pour sa part, l'autonomie de ce texte par rapport aux règles gouvernant le droit des successions. Il ne s'agit pas de déterminer si, au jour du décès, une quotité a été dépassée, mais si, au moment de son paiement, dépense est excessive au regard, comme le précise la Cour, « de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ».

Il en résulte que les contrats menacés de requalification, qui répondent à l'alinéa 1 de l'article L. 310-1,1° , sont bien des contrats d'assurance sur la vie. Le fait qu'ils présentent le particularisme que les garanties "vie" et "décès" soient toutes les deux du montant de la provision mathématique du contrat au jour de son dénouement est indifférent. L'essentiel est que - ce qui n'est contesté par personne - la date de ce dénouement et donc de l'exécution des engagements de l'assureur dépende de la durée de la vie humaine.

La référence à l'article R. 321-1, 20 du Code des assurances, où figure la nomenclature des branches d'assurance pour l'octroi de l'agrément administratif, et plus spécialement à sa branche 20 ("vie-décès") pourrait paraître plus surprenante dès lors que le texte ne fait que reprendre la formule figurant à l'article L. 310-1,1°. Pourtant, elle nous paraît encore plus fondamentale en ce qu'elle marque un choix très net pour le droit communautaire contre le droit national. Derrière l'article R. 321-1, d'un niveau apparemment peu élevé dans la hiérarchie des normes, se profile en effet la nomenclature communautaire des branches d'activités figurant dans les différentes directives "vie" et en dernier lieu à l'article 2 de la Directive n° 2002/83 du 5 novembre 2002.

Or, cette Directive, outre qu'elle distingue nettement les assurances sur la vie (art.2-1, a) et les opérations de capitalisation (art.2-2, b), range parmi les premières l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte et l'assurance vie avec contre assurance, sans distinguer selon le mode de calcul des prestations dues au titre des garanties vie ou décès. Au regard du droit communautaire, les contrats litigieux paraissent bien être des contrats d'assurance. Or, dans le système actuel du "passeport unique", ou l'agrément est délivré par le pays d'origine et valable pour tous les Etats de l'union, chaque Etat est lié par les qualifications de ce droit. En effet, si les autorités françaises ne respectaient pas et agréaient les entreprises françaises au titre de la branche 24 (opérations de capitalisation) pour les contrats requalifiés et non au titre de la branche 20 (vie-décès), elles seraient contraintes de délivrer un nouvel agrément au titre de la branche 20 pour les contrats diffusés à l'étranger dans des Etats ne pratiquant pas la requalification. Ce faisant, elles seraient en infraction avec la règle qui veut que chaque catégorie de contrat soit redevable d'un agrément unique. De leur côté, les entreprises étrangères distribuant des contrats d'assurance en France en libre prestation de service ou en liberté d'établissement aurait besoin d'un seul agrément délivré par les autorités de leur pays d'origine, au moins si celui-ci ne pratique pas la requalification, ce qui introduirait des distorsions de concurrence au détriment des entreprises françaises.

La solution, déjà mise en oeuvre en d'autres occasions, serait pour les assureurs français de se domicilier dans un Etat ne pratiquant pas la requalification et de distribuer en libre prestation de service ou en liberté d'établissement en France, se soustrayant du même coup aux autorités de contrôle françaises. Mais, cette "tentation de Dublin" (ou d'ailleurs) est-elle bien raisonnable ? Le danger a en tout cas été perçu par M. le premier avocat général de Gouttes qui, dans son avis, y a vu un argument supplémentaire contre la requalification. A l'évidence, la préoccupation, tout à fait légitime d'éviter d'exposer la France à une procédure de manquement n'a pas été étrangère à la décision de la Cour de ne pas requalifier, comme a pu l'être celle d'éviter les problèmes qu'auraient suscités les contrats en cours. Comment expliquer à leurs millions de souscripteurs que, contrairement, à ce qu'on leur avait dit, ces contrats n'étaient pas de l'assurance ? Et surtout, comment éviter des actions en responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil contre tous ceux (assureurs, intermédiaires, associations souscriptrices, notaires) qui ont participé à leur distribution ? Les articles susmentionnés ont triomphé de toutes ces questions en évoquant par la suite l'élément substantiel qui a emporté la solution de la Cour : l'aléa.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway