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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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Paragraphe II La solution jurisprudentielle

Réunie en Chambre mixte, ce qui donne une solennité incontestable à ses quatre décisions, la Cour a reconnu que les contrats d'assurance vie reposaient sur un aléa indiscutable au sens des articles 1964 du Code civil et L. 310-1,1° et R. 321-1, 20 du Code des assurances. C'est donc bien des produits d'assurance relevant d'un régime spécial réglementé par le Code des assurances et non des produits d'épargne. La durée de la vie c'est l'aléa, le souscripteur ignore s'il percevra à terme le capital qu'il se constitue ou si celui-ci sera versé au bénéficiaire qu'il a désigné. De son côté, l'assureur, bien qu'il sache qu'il n'a presque aucune chance de conserver les fonds comme dans un contrat d'assurance décès classique, ignore combien de temps il bénéficiera des fonds placés sur le contrat. Le contrat présente donc pour lui un aléa incontestable. Mais, qu'est-ce que l'aléa et pourquoi est-il toujours exigé dans un contrat d'assurance ?

La réponse à cette question nous donne à définir l'aléa (A) pour ensuite lui reconnaître sa place dans les contrats d'assurance vie (B).

A/ Définition de l'aléa

La cour de cassation a pris position par la Chambre mixte pour clore le débat sur l'existence ou non de l'aléa dans certains contrats d'assurance vie en précisant que : "le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d'assurance sur la vie".

Ceci dit, dès lors que la vie de l'assuré représente un élément du contrat, l'aléa est suffisant pour constituer un contrat d'assurance vie. Ce qui élimine dorénavant des tentatives de requalification des contrats d'assurance vie en contrats de capitalisation faute d'aléa. La Cour de cassation a voulu nettement fonder sa distinction sur la notion d'aléa, celui-ci étant constitué par la durée de la vie humaine. Il se déduit de cette hypothèse que le contrat qui intègre la durée de la vie dans son économie constitue une assurance vie; en revanche, le contrat d'épargne dans lequel la durée de la vie du bénéficiaire ne joue aucun rôle représentera un contrat de capitalisation.

Mais, qu'est-ce que l'aléa ?

Le terme aléa qui dans la langue latine désignait le jeu de dés recouvre un élément du hasard , d'incertitude, qui introduit dans l'économie de l'opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l'essence de certains contrats (9(*)0). Le Code civil consacre aux contrats aléatoires deux dispositions qui apparemment ne se recoupent pas complètement. D'après l'article 1104 du Code civil, le contrat est aléatoire lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. En revanche, aux termes de l'article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles dépendent d'un événement incertain. Si certains éléments sont communs à ces dispositions (une chance de gain ou un risque de perte, généré par un événement incertain), une différence importante les sépare: dans l'article 1104, la chance de gain ou le risque de perte doit être réciproque, c'est à dire pour les deux parties; alors que dans l'article 1964, du même Code, cette chance ou ce risque peut n'être que pour une seule des parties.

De multiples explications ont été proposées de cette divergence. Pour les uns, elle ne serait qu'apparente; pour les autres, elle résulterait d'une erreur de rédaction, mais alors laquelle faire prévaloir ? (9(*)1). Selon une troisième explication (9(*)2), il faudrait distinguer la phase de conclusion et la phase d'exécution du contrat; chacun de ces deux textes viserait une phase différente. Au sens de l'article 1104, au stade de la conclusion du contrat, chacune des deux parties ignorerait qui sera gagnant, qui sera perdant. Elles seraient à égalité dans l'incertitude. Au contraire, l'article 1964 se situerait au stade de l'exécution du contrat: au terme du contrat les parties ne seraient plus à égalité l'une serait gagnante tandis que l'autre serait perdante. Il se pourrait également que les deux textes ne concernent pas la même notion. L'article 1104 distingue les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. L'article 1964, lui, ne viserait pas à distinguer contrat commutatif et contrat aléatoire, mais à définir ce dernier. C'est la raison pour laquelle, la solution retenue par la Cour de cassation est fondée d'abord, de façon incontestable, sur l'élimination de l'article 1104 au profit de l'article 1964 du Code civil. Elle repose également, semble t-il, sur la préférence donnée au critère de la dépendance de l'exécution des obligations de l'assureur à la durée de la vie humaine par rapport à celui de l'existence d'une chance de gain ou de risque de perte. L'article 1964, s'attacherait au résultat et aux effets du contrat. Les effets du contrat quant, aux avantages et aux pertes, dépendent d'un événement incertain. Mais peu importe que cet avantage ou cette perte soit pour une seule partie, soit pour les deux.

Il nous semble que ce qui caractérise le contrat aléatoire, c'est l'aléa, c'est à dire l'événement incertain. Cet événement incertain engendre deux conséquences distinctes. D'une part il rend l'exécution de l'une des parties incertaine, l'une au moins des prestations dépend dans son existence ou son étendue de cet événement incertain. D'autre part, c'est cette incertitude sur l'existence, le montant ou la date de l'exécution de la prestation qui est susceptible de générer une chance de gain ou un risque de perte soit pour l'une, soit pour l'autre partie, on ne sait pas laquelle avant l'exécution du contrat.

Ainsi compris, l'aléa paraît un élément à la fois nécessaire et suffisant pour caractériser le contrat aléatoire, car il est susceptible d'affecter l'existence, la date, ou le montant de la prestation caractéristique de l'organisme prestataire. Ceci étant, il nous revient de démontrer l'existence et la place de l'aléa dans les contrats d'assurance vie.  

* (90) G. Cornu, Vocabulaire juridique, V° "aléa"

* (91) J. Bigot, Op. Cit. n° 97, p. 62.

* (92) V. Nicolas, Op. Cit., n°s 75 et s.

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