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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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B/ L'aléa dans le contrat d'assurance vie

Pour la plupart des auteurs, l'aléa est un élément nécessaire du contrat d'assurance, résultant de l'article 1964 du Code civil. "L'aléa est de l'essence même du contrat d'assurance. Il représente la nature objective fondamentale"(9(*)3). Toutefois pour certains, il n'est pas certain que le contrat d'assurance soit aléatoire au sens de l'article 1964 du Code civil; en revanche, l'événement assuré devrait l'être (9(*)4). Mais là n'est pas le centre de notre intérêt.

Il est rappelé par mémoire qu'à l'époque du Code civil, seule existait pratiquement en France, l'assurance maritime, ce qui explique que le Code civil ne s'occupe pas de l'assurance, laissant ce soin aux lois commerciales; par ailleurs, l'assurance sur la vie n'était pas encore autorisée, jugée illicite et immorale (9(*)5). C'est donc sans état d'âme que le Code civil a classé le contrat d'assurance parmi les véritables contrats aléatoires, à côté du jeu, du pari, de la rente viagère et du prêt à la grosse aventure. Ce classement convenait parfaitement aux assurances de dommages tant maritimes que terrestres: on ne sait si et quand l'événement prévu au contrat surviendra et s'il surviendra pendant la durée du contrat ou après sa cessation.

La même observation peut être faite pour les assurances de personnes autres que vie (maladie et accident) dont le caractère aléatoire est indéniable. Il en est de même des assurances temporaires-décès où l'événement prévu au contrat n'est pris en compte que s'il intervient pendant la durée du contrat.

Les difficultés sont apparues avec l'assurance décès vie entière et l'assurance mixte. Dans l'assurance décès vie entière, la survenance de l'événement prévu au contrat (le décès de l'assuré pendant la durée du contrat) est certaine. En revanche les primes étant viagères, une incertitude pèse sur le nombre de primes qu'encaissera l'assureur, c'est à dire sur l'étendue de la prestation du preneur. Il existe donc un aléa viager. Il en est de même lorsque la prestation de l'assureur est viagère. Restent les assurances dites mixtes. Elles peuvent faire l'objet d'une prime unique: il n'y a donc pas dans ce cas d'aléa du côté de l'obligation du preneur, exécutée en une seule fois et en un trait de temps. Y en-a-t-il un du côté de la prestation de l'assureur ? On en a douté au motif que l'exécution de l'assureur serait certaine, que l'assuré décède avant le terme fixé, ou soit en vie à ce terme.

Ce serait oublier que l'assurance mixte est en réalité composée de deux assurances distinctes (une assurance en cas de vie, une assurance en cas de décès) juxtaposées dans le même contrat, où les obligations de l'assureur sont alternatives, c'est à dire exclusives l'une de l'autre; où pour chacune des assurances considérées, l'aléa liée à la vie humaine subsiste : c'est lors de la conclusion du contrat, où il faut se situer pour apprécier l'existence de l'aléa pour la validité du contrat (9(*)6), personne ne sait laquelle des deux branches de l'alternative jouera. Cette analyse n'est pas nouvelle. Elle a été dégagée par la Cour de cassation dès 1888 (9(*)7).

Dans les assurances vie, la conception traditionnelle selon laquelle l'assureur serait perdant en cas de sinistre et gagnant en l'absence de sinistre limiterait l'assurance vie aux assurances temporaires, alors que l'existence de l'assurance décès vie entière où le risque de décès pendant la durée du contrat est certain , n'a jamais été sérieusement contestée. "Ce qui réunit les assurances sur la vie, qu'elles soient de type prévoyance ou de type épargne, c'est l'incertitude sur la date de l'événement dont dépend l'exécution des engagements de l'assureur. Peu importe que cet événement soit générateur de gains ou de risque de pertes, l'essentiel est qu'il soit lié à la durée de la vie humaine..."(9(*)8).

En définitive, le contrat d'assurance est bien un contrat aléatoire en ce sens que dans tous les cas de figure, l'exécution de la prestation de l'assureur est liée à un événement incertain, soit dans sa survenance, soit dans son étendue, soit dans sa date de survenance. En revanche, il est permis de douter qu'il soit pertinent de rechercher si cet événement génère un risque de perte ou une chance de gain pour l'une ou l'autre partie. Si l'on veut absolument intégrer cet élément dans les caractères généraux du contrat d'assurance, on constatera que dans certaines assurances vie, l'assureur n'est pas exposé à un risque de perte financière, ce risque étant supporté par le preneur, mais que cette circonstance, à elle seule, ne priverait pas le contrat de son caractère aléatoire, conformément à l'article 1964 du Code civil, dès lors que ce risque financier existe pour une seule des parties, l'assuré en l'occurrence (9(*)9).

Ainsi la Chambre mixte, dans sa quête de l'aléa, apporte deux précisions essentielles. Tout d'abord, elle caractérise l'objet de l'aléa : la durée de la vie humaine. De plus, la Chambre mixte précise que les contrats litigieux d'assurance vie mixte comporte un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur dont doit dépendre le réel bénéficiaire. Elle souligne également que "l'exécution des engagements de faire fructifier l'épargne du souscripeur par une méthode commune aux opérations de capitalisation et à celles des assurances" n'y change rien et "dépend de la durée de la vie humaine". Ensuite la Chambre mixte s'attache à démontrer le rôle effectif de l'aléa dans lesdits contrats. "De la durée de vie du souscripteur-assuré (siège de l'aléa) dépend l'exécution des contrats et notamment la détermination du réel bénéficiaire"(1(*)00). Les fondements de la décision de la Cour venant d'être évoqués, passons aux enjeux qui ont dicté la Cour à se prononcer dans ce sens et à la portée que nous réserve cette révolution jurisprudentielle.

* (93) Y. Lambert-Faivre, Argus, 11 janvier 2002.

* (94) H. Groutel, Le contrat d'assurance, Dalloz, p.5.

* (95) Cf. Evolution historique, Introduction

* (96) Cass. 1re civ., 8 juillet 1994, RGAT, 1994, 1089, note Kullmann.

* (97) Cass. Civ., 6 fév. 1888, D. 1888, I. 193.

* (98) L. Mayaux, Op. cit.

* (99) J. Bigot, Op. cit., 99 et s.

* (100) Ph. Delmas Saint-Hilaire, Op. cit.

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