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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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Sous partie II Les enjeux et la portée de la requalification des contrats

d'assurance vie

L'intérêt principal des quatre arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 2004, rendus sur les conclusions conformes du premier avocat général, est d'avoir écarté la thèse de la requalification des contrats d'assurance vie en jugeant en termes de principe, que "le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d'assurance sur la vie".

La question posée était d'autant plus importante que les critiques formulées avaient pour objet et auraient eu pour effet, non pas la requalification de quelques conventions particulièrement sophistiquées, mais l'ensemble des contrats modernes auxquels est dû pour l'essentiel le développement de l'assurance vie (1(*)01). Ces enjeux ont conduit le Premier président de la Cour de cassation, par ordonnance du 29 mars 2004, à renvoyer les pourvois devant une chambre mixte, une ordonnance du 18 octobre 2004 précisant qu'elle sera composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale. Le caractère exceptionnel de l'affaire s'est manifesté plus nettement encore par un recours de conception nouvelle à des avis extérieurs aux parties.

Dans un entretien publié par le journal Les Echos du 29 avril 2004 (p.2), après avoir rappelé le recours à un amicus curioe utilisé à deux reprises déjà par la Cour de cassation, notamment dans l'affaire dite des mères porteuses en 1995, le Premier président de la Cour de cassation a exprimé le souhait « à l'image de ce qui existe déjà dans la procédure américaine devant la Cour suprême » d'étendre la méthode lors du litige portant sur l'assurance vie. Plus précisément, il ne s'agirait plus de consulter un « sage », mais de «recevoir l'avis, avant la décision, de différents groupes d'intérêt qui, tout en étant étrangers au litige, pourrait avoir un intérêt direct à la solution juridique qui sera dégagée par la Cour ».

C'est ainsi qu'il faut dire un mot de la solennité avec laquelle la décision de la Cour a été rendue. Prise en Chambre mixte sur conclusions conformes du premier avocat général, après que le Premier président de la Haute cour ait initié une procédure de consultation, et ainsi recueilli les avis du Conseil supérieur du Notariat, de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, de la Chancellerie et du ministre des finances, la décision de la Cour de cassation a été commentée par cette dernière - fait assez rare -, dans un communiqué de presse.

Les arrêts ainsi rendus et diffusés peuvent donc être réellement considérés comme fixant la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Autant dire que par eux l'assurance vie a été confortée (paragraphe I) et quel visage présente t-elle après ce réconfort ? (paragraphe II)

Paragraphe I : L'assurance vie confortée par la Cour de cassation

Non, l'assurance vie n'est pas un produit financier comme les autres. Oui, son régime échappe au droit des successions.

Par quatre arrêts concomitants, les juges viennent de trancher la bataille juridique qui opposait depuis plus de dix ans les notaires aux assureurs. Voilà de quoi rassurer pour plusieurs années les quelque 22 millions d'assurés adeptes de ces contrats. La chambre mixte a tué la notion de "pure" contrat de capitalisation, qui d'ailleurs n'avait jamais été définie clairement, ou, plus exactement, elle a fait disparaître son ombre portée sur la qualification d'assurance vie. En d'autres termes, elle refuse de lier mécaniquement le constat d'un acte de pure capitalisation et la disqualification du contrat d'assurance vie.

La sentence de la Cour de cassation met les choses au clair. Mais il faut reconnaître que si les juges s'étaient laissés aller à pencher vers l'argumentaire des notaires, les conséquences économiques auraient été catastrophiques pour les assureurs. D'où elle a tenu compte tout à la fois des enjeux économiques et fiscaux (A) et des enjeux matrimoniaux et successoraux (B).

* (101) J. Ghestin, Op. cit

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand