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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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A/ Enjeux économiques et fiscaux des contrats en cours

Les décisions de la Cour de cassation sont, en effet, riches de virtualités (1(*)02). La méthode ayant présidé à leur élaboration est particulièrement digne d'intérêt. A l'invitation de Monsieur le premier Président Canivet, les principales instances intéressées par les décisions à venir (Ministère de l'Economie et de la Justice, Fédération française des sociétés d'assurances, Conseil supérieur du Notariat) ont adressé des notes qui ont été soumises au débat contradictoire. L'objet visé était certainement d'éclairer la Haute juridiction sur les enjeux juridiques, mais aussi sociaux et économiques de la question qui lui était soumise. Même si le procédé, en raison de sa lourdeur, ne peut à l'évidence être généralisé, il doit être approuvé. On a trop reproché aux juges de statuer enfermés dans "leur tour d'ivoire" (selon l'expression de Luc Mayaux) en ignorant superbement la portée, y compris financière, de leur jurisprudence pour ne pas louer ce souci d'ouverture.

Quant à l'autorité morale de la décision, liée à sa qualité intrinsèque et aux conditions dans lesquelles elle a été prise, elle se trouve renforcée. En l'espèce, nul ne pourra prétendre que les arrêts ont été rendus par mégarde, dans l'ignorance des enjeux posés par le problème de la qualification des contrats d'assurance vie et qu'ils ne font pas jurisprudence.

Si l'on passe de la méthode au fond, et sans forcer outrageusement l'interprétation, les arrêts de la Chambre mixte sont tout aussi modernes. D'abord en ce que la dimension économique du problème n'a pas été ignorée. Même si cela relève du "non dit", il est difficile d'imaginer que la Cour n'a pas été sensible à l'importance des sommes en jeu et au rôle clef joué par l'assurance vie dans l'économie nationale, notamment dans le financement de la dette de l'Etat. Les données fournies par la Fédération française des sociétés d'assurances sont à cet égard éclairantes. Les assureurs vie représentent le tiers des porteurs de titres de l'Etat, possèdent l'équivalent de 62% du volume total des marchés obligataires français et 10% de la capitalisation boursière de la Place de Paris.

Que se serait-il passé si les souscripteurs, apprenant que leurs contrats n'étaient plus de l'assurance vie et craignant, à tort ou à raison, de perdre des avantages fiscaux de celles-ci après ses avantages civils, avaient procédé à des rachats massifs ou arrêté leurs versements ? Nul ne le saura jamais. Mais les effets de type systémique ne pouvaient être exclus, aggravant la crise actuelle des marchés financiers (1(*)03). La protection de l'ordre public successoral était-elle à ce prix alors que le Code des assurances lui-même permet, par le recours à la notion de primes manifestement exagérée, de régler les injustices les plus criantes ? La réponse à cette question paraîtra ici anticipée, car elle fera partie de notre étude dans les lignes qui suivront.

Des enjeux économiques, des assureurs et assurés mis en jeu, se trouvaient également en parallèles, les enjeux fiscaux des contrats en cours.

Sur le plan fiscal, en revanche, la décision de la Cour de cassation nous paraît dépourvue de conséquences directes dans la mesure où le Code général des impôts définit les cas et les modalités de taxation des sommes versées par un assureur au décès de l'assuré sans aucune référence au droit civil ou au droit des assurances. Le principe de l'interprétation stricte des textes fiscaux conduit à rendre sans incidence la distinction entre contrat d'assurance et contrat de capitalisation.

Qu'à cela ne tienne, la fiscalité de l'assurance vie mérite d'être évoquée. Malgré plusieurs réformes qui ont réduit ses avantages, l'assurance vie continue de bénéficier d'un régime fiscal très favorable tant en matière d'impôt sur le revenu que de droits de succession.

Quant à l'imposition sur le revenu ou sur les sommes perçues, il faut avant tout préciser que le capital, en tant que tel, n'est jamais taxé, seuls les produits acquis sont soumis à l'impôt.

L'imposition sur les sommes perçues varie en fonction de la date de souscription du contrat et de sa durée. A ce sujet, la date charnière est le 26 septembre 1997.

Pour les contrats souscrits avant cette date :

§ Contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 : les capitaux versés par l'assureur vie ne sont pas imposables.

§ Contrats souscrits après le 1er janvier 1983 : les sommes reçues ne sont pas imposables lorsque la durée dépasse six ans.

§ Contrats souscrits après le 1er janvier 1990 : les sommes reçues ne sont pas imposables lorsque la durée dépasse huit ans.

Pour les contrats souscrits depuis le 26 septembre 1997, les versements effectués sur des contrats existants (sauf ceux souscrits avant le 1er janvier 1983) sont imposés suivant la durée du contrat en tenant compte des dates de retraits ou de rachats effectués sur le contrat.

Pour le retrait du contrat après huit ans, les intérêts perçus à compter du 1er janvier 1998 sont imposables, soit par réintégration dans les revenus imposables, soit par prélèvement libératoire au taux de 7,5%. L'imposition compte sur les intérêts acquis dépassant le seuil de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple.

Pour le retrait du contrat avant huit ans, les intérêts sont soit intégrés dans le revenu, soit soumis à un prélèvement libératoire :

§ de 35% en cas de retrait avant quatre ans;

§ de 15% en cas de retrait entre quatre et huit ans.

Certaines situations de force majeure (licenciement, mise à la retraite anticipée, invalidité...) permettent le retrait du contrat sans imposition même lorsqu'il n'a pas atteint la durée de huit ans.

En ce qui concerne les droits de succession, en l'absence de bénéficiaire, désigné, les capitaux d'une assurance en cas de décès entrent dans la succession. Ils sont alors soumis le cas échéant, aux droits de successions selon le droit commun. Lorsque le bénéficiaire a été désigné, ils sont exonérés de droits de succession. Toutefois, depuis le 13 octobre 1998, les cotisations payées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré donnent lieu au règlement de droits de succession par le bénéficiaire pour les sommes versées supérieures à 30 500 euros. Les intérêts capitalisés ne sont pas imposables au sens de l'article 757 B du Code général des impôts. Par contre, lorsque les sommes reçues par le bénéficiaire ont pour origine des primes versées avant les 70 ans de l'assuré, elles sont exonérées de droits de succession à hauteur de 152 500 euros. Au delà, les sommes sont taxées au taux forfaitaire de 20% quels que soient le montant et le lien de parenté existant entre l'assuré et le bénéficiaire du contrat conformément à l'article 990 du Code général des impôts (1(*)04).

Des innovations en ce domaine. Dorénavant, les contrats d'assurance vie, les bons de capitalisation et produits de placement à revenu fixe souscrits en dehors de France dans d'autres pays européens bénéficient de l'option pour le prélèvement libératoire depuis la loi du 30 décembre 2004 dite "loi de finances rectificative pour 2004". De plus, les abattements spécifiques entre partenaires pacsés peuvent s'ajouter aux dispositions avantageuses de l'assurance vie, dès lors que c'est l'article 757 B du Code général des impôts qui est en cause. Cet abattement est de 57 000 euros, soumis à un taux de 40% pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50% pour le surplus. Voici autant d'avantages qui allaient voler en éclats si la Cour avait opté pour la solution contraire. Ceci étant, il est grand temps d'évoquer la question des primes manifestement exagérées qui aura été au centre des préoccupations de la décision de Cour.

* (102) L. Mayaux, note sous Ch. mixte

* (103) L. Mayaux, Ibidem.

* (104) E. Giraud, Assurance vie le guide pratique, Prat éd. Mars 2005, pp 113 à 133.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe