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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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Sous partie II : La question du rapprochement des assurances vie d'autres

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Bénéficiant d'un régime fiscal très avantageux, l'assurance vie est à la fois un outil d'épargne individuel et un instrument pour transmettre son patrimoine. Par sa souplesse d'utilisation, elle permet de répondre à de nombreux objectifs comme, par exemple, se constituer un capital, préparer, sa retraite ou encore protéger ses proches en cas de décès. L'originalité de l'assurance vie réside dans le fait qu'elle n'est, à strictement parler, ni un placement financier, ni une assurance sur la vie. Elle est, en fait les deux à la fois (5(*)9). A ce sujet, sa nature juridique est souvent objet à controverses doctrinales l'assimilant parfois à une opération de capitalisation (paragraphe I) et sa pratique l'assimile parfois à des opérations voisines qui lui sont proches comme le jeu et le pari et la donation (paragraphe II)

Paragraphe I : Les assurances vie et les opérations de capitalisation

L'idée de procéder à un rapprochement entre les assurances vie et l'épargne n'est pas récente. Elle a notamment été envisagée dans différents ouvrages du XXe siècle (6(*)0), mais n'a jamais été consacrée par le législateur. Elle ne peut en général recevoir un accueil très favorable auprès de la doctrine. La controverse qui remonte à la notion de l'existence de l'aléa dans les contrats d'assurance vie trouve son point de chute sur la confusion qui règne entre certaines assurances vie et certains comptes d'épargne. Du coup, comme pour paraphraser le Professeur Luc Mayaux, la question à se poser est celle de savoir si l'assurance vie est-elle soluble dans la capitalisation ?

La réponse à cette question laisse place à deux courants doctrinaux de toujours, dont le premier soutient l'absence d'aléa dans certaines assurances vie et les assimile à de simples opérations d'épargne (A). Le second prône l'existence de l'aléa dans les contrats d'assurance vie et démontre l'autonomie de l'assurance vie vis à vis des opérations de capitalisation (B).

A/ La parenté entre certains comptes d'épargnes et quelques assurances vie

L'étude consacrée à cette partie nécessite qu'on se fasse d'abord une certaine idée sur les contrats libellés en unités de compte et ceux libellés en euros.

Dans les contrats libellés en unité de compte, le souscripteur vers une certaine somme en euros (prime unique), ou effectue périodiquement des versements soit programmés (primes périodiques programmées), soit non programmés (contrats à versements libres). Ces sommes sont converties en unités de compte composées de valeurs mobilières choisies par l'assuré. Ces unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie expriment le capital garanti (6(*)1). Leur valeur est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse. A l'échéance, l'assureur verse la contrevaleur en euros, des unités de compte figurant au compte du souscripteur. Une garantie de performance peut être apportée non par l'assureur mais par l'organisme gestionnaire. Il es clair que dans ce type de contrat, l'aléa financier est supporté par le preneur et non par l'assureur.

Dans les contrats libellés en euros, à versements libres ou à primes uniques ou périodiques programmées, les primes et les capitaux sont exprimés en euros. L'assureur ne verse pas à l'échéance une somme fixée à l'avance dans le contrat, mais le montant de l'épargne acquise grâce aux primes capitalisées. Il est clair que dans ce type de contrat, l'assureur ne supporte pas d'aléa financier, c'est à dire de risque de perte. C'est à ce type de contrat que la qualification d'assurance a été parfois déniée, faute d'aléa financier et parce que la faculté de rachat dont dispose légalement le contractant rapprocherait les sommes versées chez l'assureur d'un dépôt bancaire.

Pour certains auteurs, les assurances d'épargne seraient à rapprocher de la fiducie. Bon nombre de pseudo-assurances sont en réalité des mécanismes fiduciaires et plus précisément de fiducie gestion. L'assureur reçoit la propriété des deniers, avec mission de les placer pour en restituer le produit à l'échéance (6(*)2).

Selon l'analyse tendant à la requalification de ces contrats d'assurance, le rapprochement de ces contrats avec les contrats d'épargne résulterait de deux éléments communs: leurs éléments constitutifs et leurs modes de gestion (6(*)3).

Dans les assurances en cas de décès vie entière, les assurances en cas de vie avec contre assurance, et les assurances mixtes, les sommes d'argent seraient versées en vue de leur dépôt sur un compte au nom du souscripteur. Ces sommes pourraient être assimilées à des dépôts de fonds, comme dans les comptes d'épargne. Le versement des primes serait facultatif, comme est l'épargne, facultative. Il n'y aurait pas de risque, c'est à dire d'effet néfaste pour le destinataire des fonds, le risque ne serait pas un événement redouté (le fait d'être en vie à l'échéance); pour le versement des prestations, ces assurances supposeraient la réalisation d'un événement, non d'un risque. Enfin l'événement provoquant la prestation de l'assureur serait unique et non réitérable, et mettrait un terme au contrat. Les comptes d'épargne présenteraient de nombreuses analogies avec ces contrats d'assurance : ils sont conclu intuitu personae; la banque est tenue de verser le solde lors du décès du titulaire du compte. Le plan d'épargne ne dépend pas de la réalisation d'un événement incertain, il est établi en fonction d'un terme fixé de manière plus ou moins précise, comme dans les assurances en cas de vie; de la même façon, lorsque l'événement est la vie, la prestation de l'assureur ne dépendrait pas d'un véritable événement. Ces contrats auraient une double nature : contrats d'épargne et contrats de protection contre un événement. Les parties ne chercheraient pas à conclure un véritable contrat d'assurance, mais poursuivraient un objectif; elles ne viseraient pas à contracter pour prémunir l'une d'elles contre les effets néfastes d'un événement. La cause serait identique à celles des contrats d'épargne. Le banquier et l'assureur contracteraient une obligation de garde et de restitution des fonds déposés. Enfin, comme dans les contrats d'épargne, le souscripteur aurait un droit de retrait total ou partiel (rachat) et ne subirait aucun risque de perte (6(*)4).

On a également souligné la parenté de gestion entre les contrats d'épargne et les contrats d'assurance vie considérés. Les assurances de dommages sont gérées en répartition, les assurances vies considérées sont gérées en capitalisation, comme les contrats d'épargne, et il n'y aurait aucune mutualisation des risques. Par surcroît, alors que dans les contrats d'épargne, la capitalisation est uniquement financière, dans l'assurance vie, elle est à la fois viagère - tenant compte de l'âge du souscripteur - et financière. Cela étant, il est incontestable que dans les contrats d'assurance vie considérés, l'élément d'épargne peut être prédominant (6(*)5). Mais cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer ces contrats comme de purs contrats d'épargne bancaire. D'où il faut reconnaître à l'assurance vie son autonomie vis à vis des opération s de capitalisation.

* (59) E. Giraud, Assurance vie le guide pratique, éd. Sept. 2004, p.

* (60) Ph. Baillot, L'assurance en cas de vie au bénéfice d'un tiers, RGAT, 1990, n° 2, pp. 291 et s. spéc. P. 291.

* (61) Article L. 131-1 C. ass.

* (62) J. Bigot (sous la dir.de), op. cit., n°174, p. 119.

M. Grimaldi, Réflexions sur l'assurance vie et le droit patrimonial de la famille, Défrenois, 1994, Art. 35-841, n°30. L'assurance vie et le droit des successions, Défrenois, 2001, Art. 32-276.

H. Lecuyer, Assurance vie, libéralité et droit des successions, Rev. Banque et bourse, 1998, n°70.

* (63) V. Nicolas, Op. cit, n 754, pp. 323 et s.

* (64) V. Nicolas, Op. cit, n 769, pp. 328 et s.

* (65) J. Bigot, Clair-obscur sur l'assurance vie, JCP. 1993. I. 3718.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus