WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La requalifiacation des contrats d'assurance vie

( Télécharger le fichier original )
par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B/ L'autonomie de l'assurance vie vis à vis des opérations de capitalisation

Il est en effet certain, que certains contrats d'assurance vie délivrés par des sociétés d'assurance vie et dont l'exécution est liée à la durée de la vie humaine, ne sont pas des contrats de capitalisation proprement dits, même s'ils utilisent comme eux la technique de la capitalisation.

Les contrats de capitalisation proprement dits relèvent de la branche 24 de l'article R. 321-1 du Code des assurances énumérant des diverses branches d'assurance. La capitalisation y est définie comme "toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en vue de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant". L'assureur vie émettant ces contrats s'engage, en contrepartie des versements uniques ou périodiques du souscripteur, à verser au souscripteur - ou à ses héritiers s'il décédait prématurément - à la date convenue, une somme convenue. L'exécution de la prestation de l'assureur n'est pas liée à la durée de la vie du souscripteur. Il n'y a pas de tête assurée. La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée en ce sens que ces opérations ne sont pas des opérations d'assurance sur la vie. On ne saurait assimiler à un contrat d'assurance le contrat de capitalisation qui a pour but la constitution, au moyen des versements successifs, d'un capital déterminé à l'avance et devant être remboursé soit à une date fixée, soit par anticipation, par voie de tirage au sort; l'aléa résultant du fait du tirage au sort n'expose l'assuré qu' à un retard de règlement sans qu'il puisse en fin de compte subir une perte pécuniaire (6(*)6). La Cour de cassation en déduit très justement que les règles applicables à l'assurance vie ne s'appliquent pas aux contrats de capitalisation (6(*)7).

On a observé que les contrats d'assurance vie dans lesquels l'assureur s'engage à verser à l'échéance le montant de l'épargne acquise ne sont pas des contrats de capitalisation au motif que le capital dû à l'échéance n'est pas déterminé à l'avance puisque son montant varie en fonction de la durée du placement et la performance de ceux réalisés par l'assureur. De plus, ce n'est certainement pas le fait de désigner un bénéficiaire qui transforme un contrat d'épargne en un contrat d'assurance. Dans les contrats d'assurance, l'assureur prend des engagement déterminés, dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de la branche 20 de l'article R. 321-1 du Code des assurances, ce que ne fait pas une banque. L'analyse soutenue au texte selon laquelle ce ne sont pas des contrats de capitalisation, a été confirmée par la jurisprudence dominante.

En effet, le contrat d'assurance vie n'est pas un contrat d'épargne faisant immédiatement entrer le capital assuré dans le patrimoine du souscripteur dès lors que jusqu'au terme du contrat, nul ne peut prévoir dans quel patrimoine (du souscripteur ou du tiers bénéficiaire) ira le capital.

Le contrat d'une durée de 15 ans qui prévoit en cas de vie ou de décès au terme du contrat, le paiement d'un capital déterminé, et en cas d'invalidité en cours de contrat, la perception d'une rente annuelle jusqu'au terme du contrat, est un contrat d'assurance vie régi par les articles L. 132-1et suivants du Code des assurances et n'est nullement une opération d'épargne faisant rentrer le capital assuré dans le patrimoine du souscripteur puisque, jusqu'au terme du contrat, nul ne peut prévoir si la garantie décès aura ou non à être mise en oeuvre, ou si le contrat parviendra à son terme, étant observé que ce contrat prévoit comme bénéficiaire l'assuré lui-même, ou en cas de décès , le bénéficiaire déterminé. L'actif constitué ne fait pas partie du patrimoine du souscripteur. L'obligation de l'assureur, à défaut de l'option de rachat, ne naît que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat. Ainsi l'assureur, n'est pas en cours de contrat, débiteur envers le souscripteur ou dépositaire des sommes à son égard, puisque jusqu'au terme du contrat, nul ne peut prévoir quel en sera le bénéficiaire (6(*)8).

Le contrat d'assurance mixte vie décès est dépendant de l'aléa de la durée de la vie tant du souscripteur que du bénéficiaire, qui détermineront le réel récipiendaire du capital et son montant, qui resteront imprévisibles à l'intérieur du temps contractuel maximum de huit ans au cas de survie du souscripteur à cette époque. La circonstance que ce contrat ait été souscrit avec la volonté avérée d'avantager un tiers bénéficiaire constitue une qualité spécifique du contrat d'assurance mixte qui est exclue des contrats de capitalisation, le paiement en une prime unique n'est pas exclu de ce type de contrat. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de requalifier le contrat (6(*)9).

La circonstance que les textes du Code des assurances, remaniés en 1992 (7(*)0) pour introduire la troisième directive assurance vie (7(*)1), regroupent désormais dans des articles communs les dispositions concernant l'assurance vie et celles concernant la capitalisation est inopérante : ce regroupement - malheureux - a été voulu pour éviter de répéter dans des articles séparés respectivement voués à l'assurance vie et aux contrats de capitalisation certaines dispositions communes concernant l'information et la protection du souscripteur : information précontractuelle (7(*)2), contractuelle (7(*)3) ou post contractuelle (7(*)4); caractère facultatif du paiement de la prime (7(*)5); faculté de rachat (7(*)6); participation aux bénéfices techniques et financiers (7(*)7). Les autres dispositions, où l'on trouve les expressions d'assurance, d'assuré, de bénéficiaire, n'ont pas leur place dans les contrats de capitalisation (7(*)8).

Reste à envisager les liens entre l'assurance vie et les autres accords de volontés

* (66) Cass. Civ., 29 déc. 1937, RGAT, 1938.248, note M.Picard.

* (67) Arrêt Leroux précité.

* (68) Grenoble, 7 nov. 1995, JCP, 1996, II, 22.595, note Bigot.

* (69) Paris, 13 avril, 1999, RGDA, 1999. 412, note Kullmann.

* (70) Loi du 16 juillet 1992.

* (71) Directive 92/96 du 10 novembre 1992, RGAT, 1993. 180.

* (72) Art. L. 132-5-1 C. ass.

* (73) Art. L. 132-5 et art. R. 132-4 C. ass.

* (74) Art. L. 132-22 C. ass.

* (75) Art. L. 132-20 C. ass.

* (76) Art. L. 132-21.

* (77) Art. L. 331-3.

* (78) J. Bigot, (sous la dir.) Traité droit des assurances. n° 183, pp. 128 et 129.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire