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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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Paragraphe II : Les assurances vie assimilables à d'autres accords de volontés.

Concrètement, l'assurance vie est un contrat conclu avec un assureur sur lequel le souscripteur verse des cotisations appelées primes, lesquelles sont placées, à son initiative, sur les produits sécurisés ou plus risqués. Par son mode de fonctionnement, l'assurance vie associe ainsi deux types d'opérations. Une opération d'épargne individuelle, puisque le souscripteur place un capital dans l'espoir de le voir fructifié; une opération d'assurance, plus précisément de transmission, puisqu'en cas de décès du souscripteur, les sommes présentes sur le contrat, sont versées dans des conditions avantageuses, à une personne qu'il a librement choisie. C'est dans cette association que réside l'originalité de l'assurance vie. C'est cette même association qui emporte la confusion entre elle et le jeu et pari (A). De là même réside, la question de son utilité, car elle peut servir comme une donation déguisée (B).

A / Assurance vie proche des contrats de jeu et pari. (7(*)9)

Les contrats de jeu et pari sont des contrats par lesquels deux personnes soumettent au hasard la détermination du gagnant à leur activité ludique (8(*)0). Cette seule définition est insuffisante pour mettre en lumière l'intérêt de ces contrats. Les critères qui les caractérisent doivent être soulignés.

Tout d'abord, ces contrats sont aléatoires : il n'est pas besoin d'insister. Les parties s'en remettent au hasard pour savoir laquelle sera gagnante et laquelle sera perdante. Elles savent uniquement qu'un événement est susceptible de se produire, qui aura pour effet d'entraîner un déséquilibre économique important de leur accord. Ce déséquilibre pourra être totale : l'un des contractants ne recevra rien en contrepartie de ce qu'il aura donné. En effet, dans le contrat de jeu, la prestation de l'une des parties est certaine, au contraire de celle de l'autre. Elle est donc conditionnelle. De plus, les joueurs concluent un accord grâce auquel il es possible qu'en fournissant une faible prestation, l'un d'eux reçoive une contrepartie considérable.

L'objectif d'un joueur n'est pas de se protéger contre la réalisation d'un événement incertain; au contraire il espère sa réalisation. En revanche, son partenaire, lui, forme le souhait inverse : il désire que ce soit lui le gagnant parce que l'événement ne se sera pas produit. La situation n'est pas celle du contrat d'assurance de dommages ou de personnes non-vie, dans lequel les deux contractants souhaitent que l'événement ne se produise pas.

Les éléments qui viennent d'être décrits se retrouvent de manière identique dans les assurances de capital différé et les assurances de rente en cas de vie sans contre-assurance, les assurances de survie et les assurances de natalité et nuptialité. Dans celles-ci, l'assuré est tenu de payer au moins deux primes (8(*)1), il accomplit donc une prestation. En revanche, l'assureur ne devra celle-ci que si l'événement envisagé s'est réalisé. Sa prestation est conditionnelle.

Dans l'assurance de survie, le but de l'assuré est de conclure une convention grâce à laquelle, moyennant un faible sacrifice financier, il offre une certaine chance aux bénéficiaires qu'il a désignés de recevoir une prestation importante. L'assuré essaie d'accroître de manière considérable une mise de départ plutôt modeste. Il vise ainsi à enrichir autrui et poursuit donc un but identique à celui d'un joueur. Cet aspect est fondamental. L'esprit qui anime les contractants dans de tels accords n'est pas celui classique de l'assuré et de l'assureur dans les assurances dommages. L'explication d'un contrat au moyen d'éléments purement objectifs ne permet pas toujours de comprendre ce qu'il est, et ce qui le différencie d'autres accords de volonté.

Parfois, seule la volonté des parties, la recherche de ce qu'elles souhaitaient voir se produire autorise à considérer que l'on est en présence de tel type de convention. L'importance de la cause de l'engagement réciproque des parties à un contrat d'assurance a déjà été soulignée, elle doit l'être à nouveau.

Dans les assurances de capital différé et les assurances de rente en cas de vie sans contre assurance, les assurances de survie et les assurances de natalité ou de nuptialité, les parties ne cherchent pas à se protéger contre les conséquences néfastes d'un événement. Elles ne jouent sans doute pas non plus dans le sens le plus ludique du terme, mais elles effectuent un pari.

Dans les assurances de capital différé et les assurances de rente en cas de vie sans cotre-assurance, les assurances de survie et les assurances natalité et nuptialité, deux attitudes existent. Ou bien, l'assuré essaie de faire d'un événement malheureux un moyen d'accroître sa situation financière ou celle des bénéficiaires désignés dans le contrat d'assurance. Ou bien, l'assuré souhaite que l'événement envisagé au contrat se produise, l'assureur formant le voeu contraire. Ainsi, l'assuré d'un contrat d'assurance en cas de survie préfère, bien évidemment, être vivant au terme du contrat. L'assureur, lui, n'a pas un intérêt pécuniaire à ce qu'il en soit ainsi. On le constate donc, l'esprit d'un tel accord est à l'opposé de celui des assurances dommages; en revanche, il coïncide avec le contrat de jeu.

Tous les contrats d'assurance vie ne visent cependant pas à réaliser un gain substantiel. Certains d'entre eux ont également pour objectif de permettre la transmission d'une épargne à un bénéficiaire hors succession ou à ses héritiers. C'est pourtant, parfois, dans la réalisation de cette mission noble que l'assurance vie faillit au profit d'une donation déguisée.

* (79) V. Nicolas. Op. cit. n° 748 et s. pp. 321 et 322.

* (80) A. Benabent, Droit civil: les contrats spéciaux, Ed. Domat-Montchrestien, 1993, n° 954 et s., pp. 496 et s.

* (81) Art. L. 132-23 C. ass.

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