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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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B / Assurance vie au service de la donation déguisée

La loi n'interdit pas lorsque vous avez le choix entre deux solutions d'opter pour la moins coûteuse sur le plan fiscal. En revanche, le fait de se soustraire ou tenter de se soustraire à l'impôt, avec l'intention plus ou moins libérale de frauder, peut être sévèrement sanctionné.

Si vous passez un contrat fictif dans le seul but d'éluder l'impôt, cette opération constitue ce que l'on appelle "abus de droit". L'abus de droit suppose une intention de dissimulation et un véritable montage, apparemment régulier, de la part du contribuable.

Sont ainsi visés : non seulement les actes à caractère fictif, mais également les actes non fictifs motivés uniquement par la volonté d'éviter en tout ou partie le paiement de l'impôt. Entre autres ces actes, se trouvent les assurances vie. La souscription de certains contrats d'assurances vie est dictée par la volonté de faire une donation ou de gratifier une personne de son choix en évitant de payer les droits de mutation. Le fisc peut apporter la preuve qu'il s'agit en fait d'une donation indirecte qui doit être soumise aux droits de donation. Dans certains cas, l'administration fiscale est particulièrement vigilante, notamment lorsque vous souscrivez un contrat:

· Sur la tête de votre fils, de votre épouse ou de votre nièce qui est également bénéficiaire du contrat en cas de vie à une date déterminée.

· Sur votre tête, au profit de votre fils, de votre épouse ou de votre cousin qui bénéficiera du contrat si vous vivez encore au terme du contrat.

· En adhésion conjointe, le plus souvent avec votre épouse, qui bénéficiera directement ou indirectement des sommes garanties par le contrat.

Les cas de requalification du contrat en donation indirecte restent tout de même relativement rares. Rassurez-vous, vous ne risquez rien si vous souscrivez un contrat temporaire, à un âge raisonnable et cohérent avec la date d'échéance du contrat.

Par contre, si vous souscrivez à 90 ans un contrat d'une durée de 30 ans, il est évident que vous avez toutes les " chances " de décéder avant l'échéance et l'assureur sera obligé de payer le bénéficiaire. Dans ce cas, l'absence d'aléa peut être invoquée par le fisc et le contrat sera requalifié en donation indirecte. Le bénéficiaire risque alors de devoir acquitter les droits de donation.

En présence d'une assurance "mixte", dont le bénéfice a été attribué à un tiers, si l'on retient la règle énoncée par l'Assemblée Plénière dans l'affaire Pelletier (8(*)2), règle selon laquelle, en application de l'article L.132-12 du Code des assurances, la créance sur la compagnie, née en raison du décès de l'assuré a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu, en d'autres termes, si l'on admet que cet article invalide l'article 1422 du Code civil qui exige l'accord des conjoint pour les actes de disposition à titre gratuit des biens de la communauté, le conflit d'intérêts ne peut et ne doit se régler que par le système des récompenses. L'attribution faite à un tiers est une donation (8(*)3).

Effectuée avec des fonds communs, elle doit rester, en définitive, à la charge du donateur qui doit récompense à la communauté comme l'écrit Gérard Cornu. Ainsi poursuit-il : "la donation fait apparaître l'appauvrissement de la communauté qui en fournit l'objet en nature ou en argent. Pour le donateur, le profit tient à donner sans s'appauvrir. Une libéralité est, pour l'époux qui la fait, le type même de la charge personnelle au sens de l'article 1437 du Code civil"(8(*)4).

Par son arrêt du 1er juillet 1997, la cour de cassation - pour la première fois, du moins à notre connaissance - se prononce sur la condition de validité de l'avantage conféré à un tiers en fonction de l'importance des primes. Elle approuve les juges du fond de s'être fondés, spécialement sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur, c'est poser la question de l'existence de l'opération d'assurance. L'assurance vie qu'elle soit en cas de vie et/ou en cas de décès, est une opération de prévoyance et/ou d'épargne à long terme.

Il est évident que le contrat en cause ne répondait à aucun de ces objectifs. Les juges ne pouvaient pas manquer de souligner que "âgée de 84, la souscriptrice avait peu de chances de percevoir la rente au terme du contrat qu'elle aurait atteint à 92 ans ! Tout le monde n'est pas Jeanne Calment. La souscriptrice n'en attendait ni une protection de quelque proche dans l'éventualité d'un décès... prématuré, ni une valorisation de son épargne capitalisée, ni le versement d'une rente viagère au terme du contrat. Elle avait peut-être un intérêt à vouloir avantager l'un de ses enfants, mais elle ne trouvait aucune utilité qui fut propre à l'assurance vie"(8(*)5).

Pour que les dispositions dérogatoires au droit commun des libéralités et des successions contenues dans le Code des assurances soient applicables, encore faut-il que l'on soit en présence d'une opération d'assurance vie. Le débat aurait pu être porté sur ce terrain. Il est fort douteux que l'arrangement en cause réponde aux critères du contrat aléatoire. Certes la date du décès demeure aléatoire, mais on cherche en vain, quels sont pour la contractante, les avantages ou les pertes qui pourraient en dépendre. L'utilité doit être appréciée en fonction des critères du contrat aléatoire. Le fait de passer par l'intermédiaire d'un assureur pour faire une donation ou legs ne les transforme pas ipso facto en opération d'assurance vie.

Dans ce même ordre d'idées s'inscrit le Conseil d'Etat : " en lui-même un contrat d'assurance vie n'a pas le caractère d'une donation. L'administration de l'aide sociale, tout comme son juge, peuvent toutefois requalifier en donation un tel contrat si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale du souscripteur au profit du bénéficiaire.

L'intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s'y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d'un droit de créance sur l'assureur.

Cette requalification ne peut avoir lieu qu'après que le bénéficiaire ait donné son acceptation au contrat. La circonstance que cette acceptation intervienne au moment du versement de la prestation assurée après le décès du prescripteur est sans incidence sur ce pouvoir de requalification (8(*)6). On retiendra que cet arrêt du Conseil d'Etat n'est intervenu que quatre jours avant la prise de position de la cour de cassation en faveur des contrats d'assurance vie.

Le débat autour de la requalification ayant été étudié dans ses divers paramètres, de sa genèse à nos jours, il nous incombe maintenant d'aborder la question de la requalification suivant les nouvelles orientations issues des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation rendues le 23 novembre 2004.

* (82) Cass. Ass. plén., 12 déc 1986, D. 1987, jurisp. P. 269, note J.Ghestin.

* (83) Courtieu G. "Assurance vie et communauté conjugale:le droit à recompense des primes ". Resp.civ.et ass. Ed.du JurisClasseur. Hors-serie. Déc. 1998. pp 343.

* (84) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF,1992, p.580.

* (85) Courtieu G. "De l'utilité de la souscription d'une assurance vie ". Resp.civ.et ass. Ed.du JurisClasseur. Octobre. 1997. p. 8.

* (86) C.E, Section du contentieux, n°254797, 19 novembre 2004.

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