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La lutte contre le traffic illicite des biens culturels

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par Hassan ZAKRITI
Université Mohammed V - Faculté de Droit - Maitrise en Droit Privé 2006
  

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3.1.1 La Convention de 1970 :

La convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation et le transfert de propriété illicite des biens culturels - le plus souvent appelée Convention de l'UNESCO sur le trafic illicite des biens culturels - est le premier instrument juridique international qui traite de la question du trafic illicite des biens culturels. Entrée en vigueur le 24 avril 1972, elle compte actuellement 109 pays ayant adhéré à la dite Convention. Néanmoins tous ces pays ne l'ont pas ratifié, car l'instrument d'adhésion varie selon qu'il s'agisse de pays engagés (Ratification), de pays hésitants (Acceptation), ou d'Etats nouvellement créés (Notification de succession).

La dite Convention énonce des principes et des règles concernant le statut et le commerce des biens culturels. Elle contient et décrit un certain nombre de mesures que les Etats sont invités à adapter à leur propre situation et à appliquer afin de contrôler l'exportation et d'enrayer le trafic illicite des biens culturels.

Lorsqu'ils deviennent parties à la Convention de 1970, les Etats s'engagent à instituer sur leur territoire des services de protection du patrimoine culturel dotés d'un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les diverses fonctions énumérées dans la Convention. Les pays signataires sont tenus d'adopter les mesures énoncées dans la Convention et de mettre leur législation nationale et autres dispositions en conformité avec celle-ci. II appartient toutefois à chacun de décider souverainement des mesures à adopter et de veiller à ce qu'elles soient bien compatibles avec le système juridique national.

Les modalités de la coopération internationale visant à empêcher le trafic illicite des biens culturels et les obligations réciproques des pays signataires sont bien sûr également

stipulées dans la Convention même. Aussi, tout Etat dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques et ethnologiques peut faire appel aux Etats parties à la Convention de l'UNESCO de 1970 qui sont concernés et ces Etats s'engagent alors à participer à toute opération internationale concertée en vue de déterminer quelles seraient les mesures les plus appropriées dans la situation considérée et à veiller à ce que leurs services compétents contribuent à en faciliter l'exécution2.

Le texte de la Convention de 1970 en répondant à un double souci émanant de la communauté internationale - celui de la prévention et la restitution des biens culturels (art.5- a) ; Renforcement des capacités des acteurs institutionnels nationaux (art.5-c) ; Ressources financières (Art.14) ; Inventaire des biens du patrimoine culturel (art.5-b) ; Mesures de sécurité ; Education et sensibilisation (art.5-f et art.10) ; Coopération (art.17) ; Peines et sanctions (art.8) ; Règlements d'exportation (art.6) et d'importation (art.7-a-b-i) ; Restitution (art.7-b-ii).

Ainsi, la Convention de 1970 invite les Etats à :

- élaborer et adopter des textes législatifs nationaux appropriés ;

- établir un système national d'inventaire et une liste des biens culturels protégés ;

- promouvoir de développement ou la création d'institutions telles que musées, bibliothèques et archives ;

- mettre en place des services de protection ;

- contrôler les fouilles archéologiques et empêcher les fouilles illégales ;

- établir des codes déontologiques à l'intention des conservateurs, des collectionneurs et des antiquaires ;

- adopter des mesures éducatives afin d'éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel;

- veiller à ce qu'une publicité appropriée soit à tout cas de disparitions d'un bien culturel ;

- Instituer un certificat d'exportation devant accompagner tous les biens culturels exportés ; interdire l'exportation des biens culturels non accompagnés d'un tel certificat et porter cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des personnes susceptibles d'exporter ou d'importer des biens culturels.

2

Les restriction à l'importation imposées par les Etats-Unis conformément à la législation qu'il ont adoptée en 1983 aux fins de la mise en oeuvre de la Convention de 1970 sont un exemple concert de cette coopération .

Critique de la Convention de 1970 :

La Convention de 1970 a été critique, certaines de ses dispositions juridiques ne paraissant pas suffisamment spécifiques. C'est ainsi que ce texte a soulevé sans les résoudre un certain nombre de questions importantes, telles que l'impact de la Convention sur les règles nationales de droit concernant la protection de l'acquéreur de bonne foi ou l'absence de disposition spécifiques correspondant à l'obligation générale de respect des lois relatives au contrôle des exportations des autres pays qui est stipulée par la Convention. Il a aussi été estimé que le champ d'application de cette dernière (par exemple, la relation exacte de l'article premier avec le reste du texte de la Convention) n'était pas assez clairement défini et qu'une interprétation large conduirait à des interférences ingérables avec le commerce licite des biens culturels. C'est pourquoi, en 1984, l'UNESCO a sollicité l'Institut UNIDROIT pour qu'il réfléchisse aux règles applicables au trafic illicite d'objets culturels afin de compléter la Convention de l'UNESCO de 1970 3.

Une dizaine d'année plus tard, UNIDROIT est finalement à mettre au point un texte, qui a été adopté le 24 juin 1995 par les délégués de 70 nations, lors d'une conférence diplomatique convoquée par le gouvernement italien.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote