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La lutte contre le traffic illicite des biens culturels

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par Hassan ZAKRITI
Université Mohammed V - Faculté de Droit - Maitrise en Droit Privé 2006
  

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3.1.2 La Convention d'UNIDROIT (1995)

La Convention a été ratifiée par l'Italie de 11 octobre 1999 (entre en vigueur le 1 avril2000) et compte jusqu'à 2005 25 Etats contractants4.

La Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés - souvent appelée Convention Unidroit - a pour ambition de modifier fondamentalement les forces du marché qui gouvernent les transactions privées dans le domaine artistique. Elle y parvient en s'attaquant à deux difficultés majeures qui, dans le commerce contemporain de l'art, empêchent effectivement les propriétaires légitimes de retrouver et de récupérer les biens qui leur ont été volés.

La première de ces difficultés réside dans les obstacles juridiques qui empêchent de déterminer le lieu où se trouvent les biens volés et d'identifier leurs détenteurs. Dans l'état

3 Pernille Askerud & Etienne Clément, op.cit, p.51

4

Cf. UNESCO ET UNIDROIT-COOPERATION DANS LA LUTTE CONTRE LEE TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS Conférence pour célébrer le 10 anniversaire de la Convention de l'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, Rome 1995 Paris, Siége de l'UNESCO, 24 juin 2005 UNESCO-Note d'Information)

actuel de la plupart des législations nationales, ceux qui participent au commerce d'objets d'art ne sont pas tenus de révéler le parcours des biens qu'ils mettent en vente. Les biens culturels et les objet d'art sont les seuls biens négociables de valeur importante qui ne sont pas soumis à cette obligation, comme c'est le cas pour les biens immobiliers, les automobiles et les bons du trésor, à chaque fois qu'ils changent de mains.

La seconde difficulté réside dans les obstacles juridiques qui s'opposent à la récupération des biens volés une fois qu'ils sont entrés sur le marché de l'art. Dans la plupart des législations en vigueur à l'échelle nationale, il est pratiquement impossible aux propriétaires légitimes de rentrer en possession d'un bien volé dès lors qu'il été revendu à un tiers. Les pays ou la législation est favorable aux propriétaires légitimes, comme l'Australie, le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et quelques autres pays anglophones, sont l'exception6.

La Convention d'Unidroit s'attaque à ces deux obstacles en assignant tout bonnement la charge de la preuve aux détenteurs des biens culturels réputés volés.

La convention établit que le possesseur d'un objet culturel volé doit restituer celui-ci, qu'il ait ou non été impliqué dans le vol ou qu'il en ait ou non eu connaissance.

La Convention ne prévoit de dédommagement en cas de restitution d'objets culturels qu'à condition que « le possesseur n'ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé » (article6). Aucun texte international antérieur ne va aussi loin pour persuader les acheteurs potentiels d'art à chercher à savoir par quelles mains sont passés des objets qui les intéressent. En fait, cette disposition devrait convaincre les négociants en oeuvres d'art et les salles des vents d'établir une documentation précise pour chacun des objets qu'ils se proposent de revendre. Par ce biais, le Convention d'Unidroit pourrait exercer à l'avenir une influence majeure, quoique indirecte, sur le marché de l'art.

La Convention d'Unidroit offre un cadre international pour la contestation des transactions privées portant sur des oeuvres d'art et des biens culturels volés, lequel permet entre autres aux demandeurs des Etats parties à la Convention de saisir la justice dans d'autres pays signataires en vue de la restitution des biens culturels volés ou illicitement exportés. Le plus significatif peut-être est que la Convention d'Unidroit exige sans équivoque la restitution de tous les objets dont il est prouvé qu'ils ont été volés et, en cas de restitution, limite les

5

Le droit français en la matière constitue une exception notable, encore n'es-il pas intégralement appliqué. Cf. Pernille Askerud & Etienne Clément, loc.cit.

6 Id. p.52

possibilités d'indemnisation à ceux qui prouvent leur bonne foi (bona fide) et ont cherché avec diligence à savoir qui était le propriétaire légitime des biens considérés.

La convention d'Unidroit ne cherche nullement à entraver le commerce licite de biens culturels. Son but est de lutter contre les abus dans la circulation internationale des biens culturels et d'asseoir ainsi le crédit et la réputation du commerce de ces biens.

La Convention contribue par conséquent à la sécurité du droit dans le commerce international des oeuvres d'art. Le respect de la diligence, conformément à la convention, favorise les rapports de confiance entre pays importateurs et pays exportateurs, facilitant par la même les échanges de biens culturels à l'échelle internationale. Par ailleurs, la Convention donne au propriétaire légitime, qu'il s'agisse d'un Etat, d'un musée ou d'un collectionneur privé, la possibilité de récupérer un objet volé ou illicitement exporté, car il peut saisir une juridiction ordinaire.

Pour les musées, la convention d'Unidroit s'inscrit dans la philosophie du code de déontologie de l'ICOM (Conseil international des Musées). De nombreux musées agissent déjà dans le sens de la Convention en n'acquérant que des pièces dont la provenance est établie. Ils procèdent aux vérifications nécessaires lors de dons ou de legs en consultant par exemple le « Art Loss Register »7 ou d'autres banques de données.

3.1.3 COMPLEMENTARITE ENTRE LES DEUX CONVENTIONS

La Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés vise à régler certains problèmes juridiques insuffisamment traités dans la Convention de 1970. Les deux textes sont complémentaires. Alors que la Convention de 1970 vaut à l'échelle intergouvernementale, la Convention d'Unidroit est un cadre international conçu pour permettre au simple citoyen de faire valoir ses droits sur des biens culturels ayant fait l'objet d'un trafic illicite dans le cadre des systèmes judiciaires nationaux.

La complémentarité des deux Conventions s'illustre au niveau de l'objet, de la finalité, des intérêts poursuivis, de la nature juridique, et des procédés 8.

7 Voir plus loin.

8

UNESCO ET UNIDROIT-COOPERATION DEANS LA LUTTE ET LE TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS, Conférence pour célébrer le 10 anniversaire de la Convention de l'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, tenu au Siège de l'UNESCO, le 24 juin 2005 (Note d'Information)

3.2 Les Recommandations de l'Unesco

La Conférence générale de l'UNESCO a également adopté plusieurs textes juridiques internationaux qui ne sont pas des conventions. Il s'agit de « recommandations ». Les Etats ne sont pas liés par les dispositions des recommandations, mais celles-ci indiquent clairement quelles sont les normes internationales généralement admises dans tel ou tel domaine. Les Etats sont donc invités à s'en inspirer lors de la rédaction des dispositions législatives et réglementaires nationales.

Plusieurs de ces recommandations peuvent contribuer à faciliter l'adoption de mesures de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, par exemple, la Recommandation de 1956 définissant les principes à internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques, la Recommandation de 1976 concernant l'échange international de biens culturels et la Recommandation de 1980 pour la protection des biens culturels mobiliers.

3.3. Les législations nationales :

La plupart des pays du monde ont adopté des lois visant à protéger leur patrimoine culturel. Mais, dans bien des cas, cette législation n'est pas suffisamment élaborée pour leur permettre de lutter efficacement contre le trafic illicite. De plus, beaucoup n'ont pas les moyens d'assurer l'application effective de ces textes, alors que les risques de vol et d'exportation illégale d'objets culturels s'aggravent.

La Convention de 1970 ne manque pas de rappeler dans son Préambule que : chaque Etat a le devoir le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouille et d'exportation ;

Et que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite, Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations.

Les pays signataires sont tenus d'adopter les mesures énoncées dans la convention et de mettre leur législation nationale et autre disposition en conformité avec celle-ci. Il appartient à chacun de décider souverainement des mesures à adopter et de veiller à ce qu'elles soient bien compatibles avec le système juridique national.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus