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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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b - Le mécanisme de règlement des oppositions et demandes d'inscription.

69. Nous savons que la commission consultative n'est compétente que pour les incidents soulevés avant ou pendant la période de constat d'occupation ou d'exploitation. Lorsque la commission est saisie d'une opposition ou d'une demande d'inscription, elle adopte un triple comportement pour les purger. Elle organise un débat, délibère et donne son avis.

70. S'agissant du débat, il est présidé par le président de la commission consultative qui en donne les orientations. La commission doit entendre les différents protagonistes à savoir le requérant et les éventuels opposants à l'immatriculation. Chaque partie doit apporter la preuve de ses prétentions. Elle doit se rassurer que le principe du contradictoire est respecté tout au long du débat ; faute de quoi l'avis de la commission sera déclaré irrégulier. La commission interroge par la suite le chef du village ou du quartier et les éventuels témoins qui désirent apporter un éclaircissement sur le terrain, objet de l'immatriculation. Les déclarations sont enregistrées au fur et à mesure par le secrétaire de la commission ; après cette interrogation, la commission procède à une délibération.

71. Pour délibérer, les membres de la commission consultative se concertent sur la solution à donner pour trancher le litige, puis la propose aux protagonistes qui peuvent trouver ou non satisfaction. Dans tous les cas, lorsque les oppositions persistent, la commission fait un constat et dresse un procès verbal, dans lequel est consigné l'avis, qu'elle doit soumettre au Gouverneur.

72. Pour ce qui concerne l'avis émis par la commission, il existe en droit administratif trois catégories d'avis : Avis simple45(*), avis conforme46(*), et l'avis obligatoire47(*). Quelque soit le type d'avis, le Gouverneur n'est pas tenu de le respecter. Il reste souverain dans le choix de la décision à donner. L'avis de la commission doit être émis dans le respect de la loi ; ainsi l'avis donné par une commission consultative illégalement constituée est nul et non avenu, et toute décision prise sur la base de cet avis doit être également déclaré nulle. C'est dans ce sens que la chambre administrative de la Cour Suprême, dans une espèce, a décidé :

« ...attendu que la commission consultative qui a statué le 11 novembre 1997 avait dépassé le nombre de représentant de la collectivité en ajoutant le chef supérieur, membre non prévu par le texte ;

...que par conséquent cette commission été illégalement constituée,...Il s'en suit que l'avis de cette commission est nul et non avenu. Attendu que le Ministère chargé des domaines ayant fondé sa décision sur un avis nul et non avenu, cette décision doit être également déclarée nulle... »48(*).

Les recommandations de la commission consultative sont adoptées à la majorité des membres présents et valables si le chef du village ou du quartier et deux notables ont participé aux travaux.

73. Toutefois, le problème de la nature juridique de la commission se pose. Pour YOSSA Christophe, la commission consultative est un « organe administratif fonctionnant comme une juridiction en matière foncière »49(*) . Pour le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN, le rôle de la commission se réduit à un simple organe conciliateur et non juridictionnel. Nous sommes du même avis d'autant plus que la décision de la commission n'a pas force obligatoire et ne lie pas les parties.

* 45 On parle de l'avis simple lorsque l'administration est libre de consulter ou non l'organe qui est placé à ses cotés, selon qu'elle estime la consultation utile ou superflue à la solution du problème qui se pose. Bref, l'autorité n'est pas tenue de se conformer à l'avis émis.

* 46 Dans l'avis conforme, l'autorité ne peut agir que dans le sens de l'avis qui lui a été soumis. Elle conserve la faculté de ne pas agir ou d'abandonner la décision.

* 47 L'avis obligatoire, est un avis où l'administration est obligée de se soumettre ; mais même si l'avis de l'organe consultatif doit être demandé obligatoirement, l'organe de décision reste libre de se conformer à celui-ci ou de passer outre.

* 48 Jgt n°29/CS-CA du 25 mars 1982, affaire BEYISSA Adolphe Mazarin contre Etat du Cameroun, in lex. lata n°006 du 30 décembre 1994 , p8, présentation Professeur Raymond Bernard GUIMDO

* 49 YOSSA (C), Les commissions consultatives dans le régime foncier camerounais, Mémoire de Licence en Droit, Université de Yaoundé 1976-1977 p 19.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore