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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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2. L'implication du Conservateur foncier dans le processus de règlement des oppositions et des demandes d'inscription

74. Le conservateur foncier joue un rôle déterminant dans le processus de purge des oppositions. Il ne règle pas lui-même les oppositions, mais son rôle consiste : lorsqu'il a reçu des oppositions ou des demandes d'inscription, de les notifier au requérant à domicile élu. Cette notification permet au requérant de prendre connaissance des oppositions qui sont faites à sa demande d'immatriculation. Le Conservateur, par ce procédé, cherche à rapprocher le requérant de l'opposant. Le but recherché est de faire en sorte que les deux protagonistes puissent trouver un terrain d'entente. Ainsi dans un délai de trente jours après la notification des oppositions ou des demandes d'inscription au requérant, ce dernier doit rapporter mainlevée formelle, soit déclarer y acquiescer, soit faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité d'obtenir mainlevée50(*). Il faut relever que le Conservateur ne prend aucune décision, encore moins n'émet pas d'avis. Son attitude est fonction du comportement des protagonistes.

75. Si le requérant apporte mainlevée formelle, le conservateur procède à l'immatriculation de l'immeuble ; s'il déclare y acquiescer, dans le cas où il s'agissait des demandes d'inscription ; alors les inscriptions demandées seront portées sur le titre à établir ; s'il s'agissait des oppositions, le conservateur peut annuler l'immatriculation si la qualité du requérant fait défaut. Il peut également demander le redressement ou une nouvelle opération de bornage si la contestation est relative à l'étendue de la surface sollicitée. Enfin, si le requérant refuse d'acquiescer ou est dans l'impossibilité d'obtenir mainlevée, dans ce cas, le Conservateur foncier soumet le litige au Gouverneur pour son règlement.

Toutes ces transactions justifient fort bien la volonté du législateur de vouloir régler les oppositions au niveau du département.

Paragraphe II: Une possible extension du règlement des oppositions au delà du département.

76. Il s'agit ici, de la procédure non contentieuse du règlement des oppositions non réglées le jour du constat d'occupation ou d'exploitation effective et aussi celles formulées dans les délais après la tenue de la commission consultative. Son règlement se fait par le Gouverneur (A) et dans certaines circonstances par le Ministre en charge des affaires foncières (B). Toutefois des recours contentieux peuvent être introduits.

A - Le règlement par le Gouverneur de province

77. Le Gouverneur de province était totalement exclu de la procédure d'immatriculation régie  par le Décret N°1976/165 du 25 avril 1976. De nos jours, il joue un rôle non moindre dans le règlement des oppositions et des demandes d'inscription non réglées le jour du constat d'occupation ou d'exploitation effective ou celles qui sont nées après les travaux de la commission. C'est la fonction qui était autrefois exercée par le Directeur des domaines. Lorsque le Gouverneur est saisi d'une opposition ou d'une demande d'inscription, il procède immédiatement à son règlement. A cet effet, après avoir consulté le procès-verbal de la commission consultative aux fins de prendre connaissance de la position de celle-ci, et le Chef du service provincial des affaires foncières ; il peut par arrêté autoriser le conservateur :

« à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;

soit à faire exclure avant l'immatriculation, la parcelle contestée ;

soit enfin rejeter la demande d'immatriculation  »51(*)

78. La décision de rejet de demande doit faire l'objet de motivation tant par le Gouverneur que par la commission consultative. Une fois la décision prise, le conservateur foncier notifie, au requérant ou à l'opposant, la teneur de la décision. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 20 du décret N°2005/481, la décision du Gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le Ministre chargé des affaires foncières.

* 50 Art 18 nouveau al 2 décret de 2005 op.cit.

* 51 Art 20 nouveau al 2 du décret N°2005/481 op. c

it.

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