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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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B. Une réduction du nombre d'intervenants à la procédure d'immatriculation

102. La célérité de la procédure passe également par la réduction du nombre d'intervenants à la procédure. Moins, il y'aurait d'intervenants, plus la procédure serait rapide. L'ancienne procédure était remplie d'intervenants, l'usager ne savait pas qui avait réellement la charge de la procédure. C'est la raison pour laquelle le législateur en 2005 a jugé nécessaire de réduire au maximum certains intervenants à la procédure d'immatriculation. L'énumération de ces intervenants (1) serait nécessaire pour comprendre le rôle de ceux qui y sont restés (2).

1- Les autorités n'intervenant plus dans la procédure d'immatriculation directe

103. Il est toujours bon pour tout usager des services des affaires foncières de connaître avec précision les différents intervenants à la procédure d'immatriculation. Depuis le décret de 2005, le Préfet et le Directeur des domaines et les responsables des services des domaines n'interviennent plus dans la procédure d'immatriculation. Pour le Préfet, l'arrêté préfectoral fixant la date du constat d'occupation ou d'exploitation et la transmission du dossier d'immatriculation à la direction des domaines est révolu. Cette tache incombe de nos jours à des autorités précises à l'instar du Sous-préfet ou du Chef de District. Le Directeur des domaines examinait la régularité des pièces produites au dossier d'immatriculation, lui affectait un numéro, établissait l'avis de clôture de bornage qu'il faisait publier au journal officiel59(*). Cette fonction est aujourd'hui du ressort de la compétence d'une autre autorité : le Chef de service provincial des affaires foncières.

2- Les autorités ayant de nos jours la charge de la procédure d'immatriculation

104. Notre objectif ici, est d'éclairer la lanterne de tout usager des services des affaires foncières lorsqu'il s'engage dans la voie de l'immatriculation, de connaître les autorités ayant la charge d'instruire le dossier d'immatriculation. Plusieurs autorités répondent à cette prérogative. Mais il convient de les regrouper en deux principales catégories. D'une part les autorités administratives proprement dites et d'autre part les autorités relevant des services des affaires foncières et des services du cadastre.

105. Parlant des autorités administratives, il s'agit du Sous-préfet, du Chef de District et du Gouverneur. C'est auprès du Sous-préfet ou du Chef de District qu'il faut déposer toute réquisition d'immatriculation des terres relevant de la première catégorie du domaine national. C'est également ces autorités qui, en principe, président les travaux de la commission consultative.

Le Gouverneur n'intervient à la procédure que lorsqu'une opposition persiste au niveau départemental ; c'est -à- dire lorsqu'une opposition n'a pas pu être réglée par la commission consultative. Il intervient également pour des oppositions formulées dans les délais, après la tenue de la commission consultative.

106. S'agissant des autorités relevant des services des affaires foncières, ils sont assez nombreux. Nous avons le Délégué départemental des affaires foncières. Il est chargé du suivi

des activités relatives à la gestion du régime foncier dans le département ; de l'instruction des procédures de gestion du domaine national ; du contrôle et du suivi de l'effectivité de l'affichage des avis réglementaires à publier ; de la participation à l'examen des litiges fonciers. Dans la procédure d'immatriculation, il reçoit les dossiers de l'immatriculation en provenance de la Sous-préfecture ou du District qu'il transmet au Chef de service des affaires foncières. Il sert de courroie de transmission entre le service départemental des affaires foncières et la Délégation provinciale du même service. Nous avons également les Chefs de service départemental et provincial des affaires foncières, le Conservateur foncier et le Délégué provincial des affaires foncières60(*).

107. Enfin, nous avons les services du cadastre qui n'interviennent que dans la phase technique d'instruction du dossier d'immatriculation. Le géomètre, présent le jour du constat d'occupation ou d'exploitation, procède au bornage du terrain. Le bornage est une opération qui consiste à planter des bornes sur les lignes de séparation des fonds. A cet effet, le bornage produit alors deux effets : d'abord, il a un caractère déclaratif, car la seule opération de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété. Ensuite le bornage a un caractère définitif car le bornage rend en principe irrecevable toute nouvelle demande en bornage. Mais, ce caractère n'est pas absolu puisque un terrain borné peut faire l'objet d'une opération de reconstitution, de rectification.

* 59 Art 15 2° décret N°76/165 du 25 avril 1976 op. cit.

* 60 cf chapitre I supra pour leur rôle.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon