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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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B. Le domaine de l'opposition et de la demande d'inscription

152. L'objet de l'opposition diffère de celui de la demande d'inscription. Cette différence nous oblige à étudier séparément le domaine de l'opposition d'une part (1) et le domaine de la demande d'inscription d'autre part (2).

1- L'objet de l'opposition

153. L'opposition a un objet double : la contestation de l'auteur de l'immatriculation et la contestation de l'étendue de la mise en valeur.

154. Pour ce qui est de la contestation de l'auteur de l'immatriculation, on conteste la capacité ou l'intérêt du requérant qui sollicite l'immatriculation, c'est-à-dire que celui qui recours à l'immatriculation n'est pas celui-là qui devrait le faire ; soit parce que n'ayant pas mis le terrain en valeur ; soit qu'il n'est pas le propriété coutumier. Par ailleurs, lorsqu'un terrain a été mis en valeur par plusieurs personnes ou une collectivité, l'un d'eux ne peut prétendre immatriculer ledit terrain en son nom seul, car il n'a pas pouvoir. Cette situation échappe parfois au contrôle des autorités en charge de l'immatriculation. Enfin, la contestation de l'auteur de la mise en valeur du terrain peut se justifier également dans le cadre de la dévolution successorale.

155. S'agissant de la contestation relative à l'étendue de la mise en valeur, l'auteur de l'immatriculation ne doit mentionner que la superficie exacte qu'il a effectivement mise en valeur dans sa réquisition d'immatriculation. Il ne doit en aucun cas déclarer une superficie autre que celle mise en valeur. S'il arrive qu'il le fasse en empiétant sur la propriété d'autrui ; ce dernier est en droit de s'opposer aux fins de rectification du mètre carré en sus de la superficie initiale. L'affaire KAMDEM Lazare illustre ce cas. En l'espèce, Sieur KAMDEM Lazare a saisi le 20 juillet 1988, le président de la chambre administrative de la haute juridiction aux fins d'annulation de la décision N°00120/Y.6/MINUH/D110 du 09 février 1988 du Ministre de l'urbanisme et de l'Habitat portant réglementation de son opposition sur le terrain du domaine national d'une superficie de 3 ha 38 a 53 ca sis à Baleng, arrondissement de Bafoussam, département de la Mifi.

En effet, M. KAMDEM s'était opposé en demandant l'exclusion d'une parcelle de 1392 m2 à son profit. Mais la commission consultative a exclu 400m2 au lieu de 1392 m2. M.KAMDEM a saisi le Ministre qui, dans sa lettre N°4649/Y.6/D110 du 1 novembre 1988 adressée à monsieur le Sous-préfet de la Mifi et dans laquelle il précise «  s'agissant de l'affaire KAMDEM contre SOB Jacques Richard, une superficie de 1392m2 doit être attribuée à KAMDEM au lieu de 400m2 proposés par les précédentes commissions »81(*). Au regard de ces pièces produites, le président de la chambre administrative a accordé un sursis à exécution82(*).

* 81 Recours N°409/88-89 affaire KAMDEM Lazare contre Etat du Cameroun (MINUH).

* 82 Ordonnance N°06/DRSE/CS/PCA/88-89 accordant une demande de sursis à exécution.

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