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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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2. Le domaine de la demande d'inscription

156. Lorsqu'une personne fonde sa prétention sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer sur le titre de propriété à établir, il peut demander l'inscription desdits droits. La demande d'inscription a un objet : la prétention élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer sur le titre à établir.83(*)

157. La demande d'inscription pose le problème de sa recevabilité. Sont recevables les droits et charges, susceptibles de figurer sur le titre, qui sont soumis à la formalité de publication. A cet effet, les droits et les charges acquis antérieurement ou postérieurement au dépôt de la réquisition d'immatriculation peuvent en principe être inscrits jusqu'à expiration des délais pour faire opposition ; passé ce délai, ils seront déclarés forclos.

158. Toutefois un doute persiste sur la détermination des droits et des charges qui peuvent être soumis à la formalité de publication. En d'autres termes, quels sont les droits réels et charges qui peuvent faire l'objet d'une demande d'inscription au cours de la procédure d'immatriculation ? La réponse à cette question nécessite une analyse minutieuse de ces différents droits, car tous les droits ne sont pas susceptibles de publication.

159. Le droit réel peut être défini comme un pouvoir juridique reconnu à une personne, et qui porte directement sur une chose. Le code civil prévoit deux catégories de droits réels : droits réels principaux et droits réels accessoires. Le code civil a énuméré dans son article 543 un certain nombre de droits réels. Mais cette énumération a fait l'objet de remous au sein de la doctrine et de la jurisprudence notamment sur la question de savoir si ces droits sont limitatifs ou énumératifs.

Une partie de la doctrine, à l'instar de AUBRY et RAU84(*), a essayé de montrer que le nombre des droits réels contenus dans le code civil est limitatif : c'est la thèse d'une liste close des droits réels. Par contre La jurisprudence française à travers l'arrêt Coquelard85(*) a admis que les droits réels contenus dans l'article 543 du code civil ne sont qu'énumératifs. Dans cette espèce elle décide « Attendu que les articles 544, 546 et 552 du code napoléon sont déclaratif de droit commun, relativement à la nature et aux effets de la propriété, mais ne sont pas prohibitif, que ni ces articles, ni aucune autre loi n'excluent les diverses modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible » : c'est la thèse d'une liste énumérative.

160. L'intérêt de notre étude, ne réside pas dans ce débat doctrinal et jurisprudentiel, mais tout simplement est focalisée sur l'étude des différents droits réels qui se rapprochent du droit des occupants ou des exploitants du domaine national. Si les occupants ou les exploitants du domaine national n'ont pas la propriété du terrain, il reste cependant vrai qu'ils n'en demeurent pas des « propriétaires en puissance »86(*). Par conséquent, ils ont des droits qu'ils peuvent faire prévaloir. Suivant le code civil, les droits des occupants ou des exploitants de la première dépendance du domaine national peuvent être regroupés en deux catégories : la première catégorie est relative aux démembrements du droit de propriété tels que l'usufruit, les servitudes, le droit de superficie, le droit de l'usage et d'habitation et l'emphytéose ; la seconde catégorie est relative aux garanties immobilières  qui sont : l'antichrèse, les privilèges et les hypothèques.

Pour s'en prévaloir de ces différents droits, le requérant doit déposer, tous les titres de propriété  tels que les contrats, les actes publics ou privés, et document quelconque de façon à faire connaître les droits réels qui existent sur l'immeuble. Tout ceci pour «que la sécurité soit parfaite et afin que le registre foncier révèle à tout instant la situation exacte de l'immeuble immatriculé ».87(*)

* 83 Art 16 nouveau al 1b décret N°2005/481 op.cit.

* 84 AUBRY (C) et RAU, cours de droit civil français, TII, 6°ed. Cité par MIENDJIEM (I.L), Le droit des occupants du domaine national, op cit, p158

* 85 Req, 13 février 1834, D.P 1834, 1, p118 cité Le droit des occupants du domaine national, P 158par MIENDJIEM op cit.

* 86 MIENJIEM ( I.L) op cit n°187, p 143.

* 87 DOUBLIER (R), La propriété foncière en AOF, éd Saint Louis, imprimerie du gouvernement, Paris 1952, 195p.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams