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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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Paragraphe II : Les effets de l'opposition et de la demande d'inscription

161. L'opposition et les demandes d'inscription faites au cours de la procédure d'immatriculation produisent des effets à l'égard de celle-ci (A), du requérant et des tiers (B).

A. Les effets visant la procédure d'immatriculation elle-même

162. L'attitude adoptée par le législateur laisse perplexe, du moins dans la compréhension de la procédure d'immatriculation. La philosophie de la réforme de 2005 est de rendre la procédure simple et rapide afin de satisfaire non seulement aux exigences économiques mais de redonner confiance à la population qui sollicitait de moins en moins l'immatriculation. La sécurisation foncière serait l'une des priorités de la réforme de 2005 puisque le législateur veut que les terres attribuées ne fassent plus l'objet de contestation à l'avenir. Cependant la sécurisation et la rapidité de la procédure ne font pas toujours bon ménage. Le processus de révélation des droits que grèvent un immeuble peut prendre suffisamment du temps. Autrement dit, la reconnaissance de ces droits peuvent prendre des mois voire des années. On peut alors dire que vouloir et ne pas vouloir marquent l'indécision du législateur sur le choix de la politique foncière au Cameroun et plus précisément dans sa prise de position en ce qui concerne la procédure d'immatriculation des terrains relevant de la première dépendance du domaine national. Alors, vouloir rendre la procédure rapide et en même temps vouloir purger toutes les oppositions ou demandes d'inscription semblent contradictoire. Ne dit-on pas souvent « donner et retenir ne vaut ».

163. Lorsqu'une contestation naît, le cours normal de la procédure d'immatriculation directe va nécessairement être modifié. A partir de ce moment, la procédure d'immatriculation va durer autant que durera le règlement de cette contestation. Le mécanisme de règlement des oppositions et des demandes d'inscription mis en place montre à suffisance que la procédure restera seulement simplifiée, mais pas rapide. Le temps que peut mettre le traitement d'une opposition est long. Le processus commence au niveau de la commission consultative, puis arrive dans le bureau du Gouverneur qui va mettre du temps avant de décider ; même situation devant le Ministre en charge des affaires foncières, pour finir devant la chambre administrative de la Cour Suprême. Le recours devant la chambre administrative, quoiqu'on dise, rallonge la procédure d'immatriculation et rend celle-ci complexe. Ainsi, une procédure peut durer des mois, voire des années avant d'aboutir soit au rejet, soit à la délivrance du titre foncier.

164. Pour concilier le règlement des oppositions ou des demandes d'inscription et la célérité de la procédure d'immatriculation, le législateur aurait dû limiter le règlement non contentieux de ces règlements au niveau départemental. Seule la commission consultative devrait connaître de ces litiges à l'exclusion des autres autorités à savoir le Gouverneur et le Ministre en charge des affaires foncières. Ceci parce que la commission consultative connaît mieux les difficultés du terrain, alors si le règlement de la commission peut être contesté devant le Gouverneur et plus tard devant le Ministre en charge des affaires foncières, on ne peut pas avoir une procédure d'immatriculation rapide.

165. Jusqu'ici, nous ne réfutons pas le fait que le législateur ait prévu des cas de contestations. Nous cherchons seulement à montrer que leur résolution ne facilite pas ou ne contribue pas à la célérité de la procédure d'immatriculation directe. Pour ce faire, il va falloir trouver des stratégies pour aboutir à ces fins. Le législateur peut renforcer les missions et la composition de la commission consultative en y introduisant le juge judiciaire et limiter le règlement des oppositions au niveau départemental88(*).

* 88 V. infra : le renforcement des attributions de la commission consultative (chapitre II de ce titre).

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