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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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Paragraphe I : la question de la juridiction compétente pour les litiges nés au cours de la procédure d`immatriculation

171. Depuis la grande réforme foncière intervenue en 1974, la procédure d'immatriculation est restée en principe essentiellement administrative. Le juge judiciaire est, depuis ce jour, en principe écarté du règlement des oppositions. Ce rôle est confié à une autorité para administrative qu'est la commission consultative. La commission consultative, le Gouverneur, le Ministre en charge des affaires foncières et la chambre administrative de la Cour Suprême sont des autorités administratives chargées de régler les litiges nés au cours de la procédure de l'immatriculation. La contestation de la décision du Ministre est portée devant la chambre administrative de la cour suprême (A). Malgré cette tendance, le juge judiciaire n'est pas complètement effacé dans la procédure d'immatriculation directe (B).

A. Le principe de la compétence de la juridiction administrative

172. Jusqu'en 1966, le contentieux né au cours de la procédure d'immatriculation était de la compétence du juge judiciaire. C'est exactement à partir de cette année que l'Etat, constatant la pléthore des litiges d'immatriculation dans les rôles des tribunaux, a décidé de dessaisir ceux-ci et de confier les litiges de l'immatriculation à un organe spécial de l'administration. Ainsi, tous les litiges pendants devant les juridictions judiciaires et introduits au cours de la procédure d'immatriculation sont de la compétence de la commission consultative. Plus tard, une loi est venue préciser le champ de compétences de la commission consultative. L'article 5 alinéa 3 de cette loi n°19 du 62 novembre 198392(*) dispose que:

« - relèvent de la compétence des commissions consultatives, le règlement des litiges fonciers ci après ;

les oppositions à l'immatriculation en instance aux services des domaines à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance93(*) ;

Les oppositions à l'immatriculation des terrains formulées dans le cadre de l'application du décret prévu à l'article 7 de la présente ordonnance ;

toutes revendications ou contestations d'un droit de propriété sur les terrains non immatriculés, introduits par les collectivités ou les individus devant les tribunaux ».

173. Nous devons connaître que le juge administratif n'intervient pas directement lorsqu'un litige est né au cours de la procédure d'immatriculation. Il n'intervient qu'au bout d'un long processus, c'est-à-dire après la décision du Ministre en charge des affaires foncières. Rappelons que les litiges qui sont du ressort de la commission consultative sont, ceux soulevés avant et pendant les travaux de constat d'occupation ou d'exploitation du terrain objet de l'immatriculation ; les litiges non réglés le jour du constat ou formulés ultérieurement dans les délais sont soumis au Gouverneur, puis au Ministre en charge des affaires foncières. En peut conclure en disant que les litiges survenus au cours de la procédure d'immatriculation sont réglés par les autorités administratives et la juridiction administrative94(*).

Cependant, persiste une interrogation, celle de savoir si le juge judiciaire est totalement exclu pour connaître les litiges nés au cours de la procédure d'immatriculation directe.

* 92 Loi N°19 du 26 novembre1983 modifiant les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

* 93 L'article 7 de l'ordonnance N°74/1 du 6 juillet dispose : « Les conditions d'obtention du titre foncier ainsi que les règles relatives à son annulation sont fixées par décret ».

La constitution des privilèges et hypothèques, le régime des inscriptions des prénotations et de la saisie immobilières sont fixés par la loi ».

* 94 cf. chapitre I de la première partie de notre travail.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote