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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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A - La responsabilisation des autorités administratives

44. Certaines autorités administratives interviennent dans la procédure d'immatriculation directe. Il s'agit notamment des chefs des circonscriptions administratives en l'occurrence le Sous-préfet ou le Chef de District d'une part (1) et le Gouverneur de province d'autre part (2)

1. La responsabilisation du Sous-préfet et du Chef de District

45. Cette responsabilisation constitue également une innovation du décret de 2005. Si le Chef de District fait son apparition pour la première fois dans le processus d'acquisition du titre de propriété sur le domaine national, le Sous-préfet y intervenait depuis la grande réforme foncière de 1974. Ici, il avait un rôle subsidiaire ; il présidait uniquement les travaux de la commission consultative.

46. De nos jours, ces autorités jouent un rôle important dans la procédure d'immatriculation. Elles reçoivent les réquisitions d'immatriculation ; délivrent les récépissés à l'adresse des requérants. C'est toujours ces autorités qui transmettent les dossiers d'immatriculation à la Délégation départementale des affaires foncières. Par ailleurs, le Sous-préfet ou Chef de District, président de la commission consultative, fixe la date du constat d'occupation ou d'exploitation sur proposition du Chef du service départemental des affaires foncières

47. Le président de la commission consultative a le pouvoir de diligenter des comités ad hoc de supervision des opérations de bornage lorsque celles-ci ne se sont pas achevées le jour du constat. Dans ce cas, le chef du village et les riverains font d'office partie de ce comité, conformément à l'article 13 nouveau alinéa 7-2° du décret de 2005.

2. La responsabilisation du Gouverneur de province

48. Le Gouverneur, intervenant à la procédure d'immatriculation , en était jusqu'en 2005 exclu. Son implication dans la procédure entre en droite ligne avec la volonté du législateur de rapprocher non seulement l'administration des affaires foncières de ses usagers, mais également de désengorger les services centraux du Ministère en charge des affaires foncières des dossiers d'immatriculation. Cette volonté, disons-nous, vise à aboutir au dessaisissement des autorités des services centraux du Ministère en charge des affaires foncières à l'instar du Directeur des domaines de l'ex-MINUH, dont les compétences sont aujourd'hui exercées par le Gouverneur de province. A cet égard, le Gouverneur reçoit les oppositions et les demandes d'inscription non réglées le jour du constat d'occupation ou d'exploitation ou alors formulées après la tenue la date du constat. Dans ce cas, lorsqu'il est saisi, il prend un arrêté sur proposition du Chef du service provincial des affaires foncières et peut autoriser le Conservateur foncier : «  soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant ; soit à faire exclure avant immatriculation la parcelle contestée ; soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation »36(*)

49. Toutefois, se pose un problème : le Gouverneur est-il tenu par la proposition du Chef de service provincial des affaires foncières ? A cette interrogation, nous avons tendance à dire oui et non. Oui, parce que le Chef du service provincial des affaires foncières est considéré comme expert en la matière ; par conséquent, il est mieux outillé que le Gouverneur pour donner une réponse satisfaisante aux problèmes. Dans ce cas, nous pensons que sa proposition devrait constituer un planché à la décision que le Gouverneur prendra.

Non, parce que une proposition ne saurait constituée une obligation. Le Gouverneur, garant de l'ordre public, de la paix et de la cohésion sociale dans son unité de commandement, peut passer outre la proposition du Chef du service provincial des affaires foncières lorsque cette décision va dans le sens de préserver la paix sociale en empêchant des troubles. En somme, la proposition faite n'est qu'un canevas, un ensemble de solutions qui vont orienter la décision du Gouverneur. Ce dernier est libre de tenir compte ou non des propositions qui lui sont faites, d'autant plus que sa décision est susceptible de recours hiérarchique devant le Ministre en charge des affaires foncières.

* 36 Art 20 Nouveau al 2 du décret op. cit.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld