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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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Chapitre 2 : les sanctions non répressives...........................................59

Section 1 les sanctions civiles..................................................................60

Section 2 les sanctions administratives................................................62

CONCLUSION GENERALE..................................................................................63

RESUME

La sauvegarde de la fortune publique est l'une des préoccupations des sociétés. Elle est doublée de la volonté de moraliser et d'assainir l'exercice du service public. C'est dans cet esprit que l'enrichissement illicite à été reconnu comme un fait antisocial par la communauté Internationale. Le Cameroun disposerait d'un arsenal pour lutter contre ce phénomène. C'est ainsi que la déclaration des biens assurée par la commission prévue à cet effet est soutenue par les actions de la Conac pour prévenir le phénomène. La société civile es les médias auraient aussi un rôle très important à jouer pour éviter de subir les cas d'enrichissement illicite. La coopération tant interne que sur le plan internationale permettrait alors que la lutte curative serait moins accentuée par l'absence de sanctions précédée par la non incrimination en droit Camerounais. Les sanctions civiles pourraient s'avérer inefficaces et les sanctions administratives insuffisantes lorsqu'elles ne sont ni dissuasives, ni retributives. Nous interpellons donc les pouvoirs publics Camerounais à réagir, à faire preuve d'une réelle volonté politique.

ABSTRACT

The state has to protect public interest. In addition; every civil servant as such should assure the effectively of public service to make a good administration serving its citizens. In this order, illicit enrichment is considered by countries like a bad phenomenon, an immoral behaviour. Cameroon should get legislations to fight this ill. Public officials and vote holders should declare their assets under the control of a special Commission. The National Anti-corruption Commission should help also in this mission of prevention. Civil society and the press have an important role to play in this fight. Cooperation be it internal or International can permit the detection of the various cases and situations of illicit enrichments. But we don't get criminal offences of illicit enrichment in our penal code. Civil punishments and administrative measures can not permit an effective fight against illicit enrichment. Cameroon has to modify his legal system to make illicit enrichment risky or less profitable.

INTRODUCTION GENERALE

1. La lutte contre la corruption de nos jours se veut efficace. Les Etats cherchent les moyens nécessaires pour combattre le phénomène. Le Cameroun a souvent été critiqué pour les pratiques de corruption qui y sévissent. Les différentes incriminations et les sanctions prévues dans le code pénal camerounais (qui date de 1967) pour combattre les comportements anti-corruptifs se sont avérées inefficaces.

Surtout que de plus en les fortunes injustifiées raisonnablement sont observées à travers la République. On peut voir un fonctionnaire à (à l'instar du douanier par exemple) qui à quelques mois de services construit des immeubles et roule dans une cylindrée. Dès lors qu'on sait qu'il n'a que ses revenus lié à la fonction qu'il occupe, on s'interroge sur la façon dont il a acquis ces biens. On ne constate pas de défaut en écriture, pas d'actes de corruption dénoncés ou des détournements déclarés. Pourtant la corruption de plus en plus a gangréné la vie quotidienne des populations. C'est venir à bout de ces actes que la communauté internationale a décidé d'ériger `enrichissement illicite en infraction. Le Cameroun de part les critiques sus évoquées, est parti à plusieurs conventions qui interdisent les actes de corruption en général et d'enrichissement illicite en particulier. Puisque plusieurs personnes ne peuvent être arrêtées ou poursuivies pour défaut de preuve alors que des soupçons et des indications de fortunes inexplicables par les revenus légaux sont visibles. C'est pour cela que l'enrichissement illicite a été interdit. Cette notion est définie par différentes conventions Internationales auxquelles le Cameroun est partie.

2. La convention de  l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption 2 définit l'enrichissement illicite comme : «  augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus »3. La convention des Nations Unies aborde la question dans le même sens. L'enrichissement illicite est définit à l'article 20 qui dispose que c'est « une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à des revenues légitimes ».

Il y a une augmentation substantielle du patrimoine d'un individu, mais avec la particularité que les revenu de cet individu ne peuvent justifier en qualité et en quantité.

3. On constate une inversion de la charge de la preuve car la personne suspectée d'enrichissement illicite devrait démontrer l'origine, la provenance, les sources de ses biens ; ceux-ci devraient raisonnablement justifier l'équilibre entre les revenus et les dits biens. A défaut on sera poursuivi pour le défit d'enrichissement illicite .Nous n'allons pas pour autant parler de présomption d'innocence est respectée avec cette particularité qu'il y a inversion de charge de la preuve. On pourrait plutôt parler d'une présomption favorable à l'accusation 5.(*)

4. On peut considérer cette situation comme une révolution dans la plupart des pays et des communautés juridique, nonobstant le fait que certain Etats ont essayé de procéder bien avant à cette façon de penses le droit .La difficulté de traité certaines infractions comme la corruption ou le détournement était criarde.

Les Etats ont compris que « le principe de la présomption d'innocence et l'obligation fait au parquet d'apporter les preuves de la culpabilité sont les principes généraux majeurs susceptibles de constituer des facteurs limitatifs ». 

C'est une solution née d'un compromis entre plusieurs propositions 8 qui passaient par un test d'intégrité, la dénonciation ou ce que nous appelons maintenant enrichissement illicite ceci d'autant plus que certaines pratiques inconnues du droit pénal en vigueur étaient devenues la règle ; ou alors certains faits réprimés par le droit pénal et inefficaces par rapport à complicité des juges , la confrontation aux grands principes du Droit criminel ou à l'indifférence de la société . Il serait difficile pour un corrupteur d'attraire un corrompu qui la berné devant les tribunaux ; la raison en est que les deux seraient punis, puisque les deux protagonistes ont violés la loi pénale. Dans le même ordre d'idées, un ouvrier qui à quelques mois de service roulant sur une grosse cylindrée fait l'unanimité de l'acquisition illicite de ses richesses mais chacun ne pouvant affirmer que la fortune est mal acquise de par l'absence des preuves. On pourrait alors penser que dans les Etats de droit, on ne pourrait parler de société de droit 9.

5. L'enrichissement illicite qui viendra donc combler les insuffisances de certaines infractions marque la volonté de toute la communauté internationale de restaurer les droits de l'homme dans tous les secteurs de la vie juridique.

Lutter donc contre l'enrichissement illicite reviendrait à encourager le respect du droit de l'homme. Ceux-ci sont une condition du développement et leur respect effectif est l'une des préoccupations majeure de la communauté internationale depuis la fin de la seconde guerre mondiale.(*)

On n'a reproché à l'Universalité des Droits de l'Homme « des pratiques qui vont de l'exclusion économique et sociale de l'Ouest, à la négation des Droits civils et politiques dans beaucoup de pays en voie de développement... »11. C'est dire que beaucoup reste à faire dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite dont il faut s'intéresser aux éléments constitutifs.

6. Nous avons un accroissement des richesses, des biens 12 alors que les revenus des propriétaires (personnes publiques ou privées) ne peuvent justifier d'équilibre.

7. Nous pouvons en cela dire l'enrichissement illicite est une infraction formelle, en ce sens que le seul accroissement des biens que les revenus du propriétaire ne peuvent justifier constitue l'infraction. Bien plus la convention des Etas Unies contre la corruption précise dans son champs d'application qu'il n'est pas nécessaire que : « les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice au patrimoine de l'Etat »13.

La convention Interaméricaine signée le 23 mars 1996 à son article XII portant incidence sur le patrimoine de l'Etat précise qu' « il ne sera nécessaire que les actes de corruption qui y sont décrits aient causé des dommages au patrimoine de l'Etat ».

La convention de l'Union Africaine entrée en vigueur le 06 août 2006 14 ne contient aucune disposition pareille, mais on peut dire que le souci est le même car les prolégomènes posent un souci de « primauté de respect du droit », «  la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples » ; ceci dans le sens « de consolider les institutions démographiques » ; bien plus de rompre l'impunité.

L'enrichissement illicite ressort donc du droit pénal spécial car celui-ci est le guide et des activités de l'Homme du fait que le droit pénal spécial donne l'image d'une société donnée au moment donné 15

8. Il serait judicieux de préciser que l'enrichissement illicite est une infraction du droit pénal international car c'est une infraction qui peut se produire avec un élément d'extranéité quelconque, et des conventions à caractères soit universe l 16 , soit régional 17 sont ratifiées ou signées pour ladite infraction. C'est également une infraction de droit commun.

9. On pourrait considérer l'infraction l'enrichissement illicite comme une volonté de l'humanité d'instituer un « droit pénal du développement »18. Celui-ci englobe d'autres infractions qui se rapprochent de l'enrichissement illicite.

10. Assimilé à la corruption 19l'enrichissement illicite a ses éléments constitutifs propres20 ; la corruption consiste à recevoir, donner, promettre, agréer, s'abstenir de faire un acte qui relève de la fonction légale d'un fonctionnaire contre rémunération promesse 21 .

L'infraction d'enrichissement illicite diffère aussi du blanchiment d'argent qui consiste à acquérir des biens illégalement et de les faire entrer dans la légalité par des canaux compliqués 22. Ce qui signifie que celui qui a peur d'être poursuivi pour l'enrichissement illicite peut procéder par blanchissement des capitaux.

Nous ne pouvons oublier l'infraction de détournement des deniers public ou' l'individu obtient frauduleusement les biens de l'Etat 23.La différence fondamentale avec l'infraction d'enrichissement illicite réside dans la production de la preuve. Ici, le suspect doit prouver qu'il n'a pas volé alors que dans le détournement, les pouvoirs publics ou le Ministère Public doivent rapporter la preuves de détournement de l'argent public.

L'enrichissement illicite a des similitudes avec l'enrichissement sans cause en droit civil. Dans ce cas il y a accroissement de la richesse d'un individu au détriment d'un autre. La personne enrichie (désormais débitrice) doit rembourser à l'appauvrie (créancier) ce qu'il a retiré de son patrimoine 24

11. Ces différences avec les infractions voisines ne devraient pas pour autant masquer les fondements de l'incrimination du comportement d'enrichissement illicite.

Il y'aura une volonté de bannir des comportements « qui portent sur des quantités considérable d'avoir »25

12. Dans le même ordre d'idée, batailler contre l'enrichissement illicite est une préoccupation de la communauté internationale car on ne saurait revendiquer le combat pour son pays et le négliger dans les relations internationales. Primo parce que la corruption (dans notre sens de l'enrichissement illicite, touche toutes les sociétés, tous les Etats, riches ou pauvres soient t-ils, développés ou en voie de développement. Bien plus les biens acquis du fait de l'enrichissement illicite ne traversent les autres Etats soit pour la conversation, soit pour leur blanchiment. Cela est un facteur qui affecte les relations internationales. Nous ne devons oublier que la prévalence du droit est une des prévalences est une des principales motivations à combattre un phénomène non interdit par la loi jusqu'ici, mais connu de tous. Nous avons l'exemple simple où un douanier qui à peine un an de service roule dans une cylindrée, s'installant dans un quartier chic. Cette situation choquait les consciences mais ne pourrait donner lieu à sanction par défaut de preuve. Le principe de légalité devenait alors un obstacle à la matérialisation des droits qui pour une doctrine autorisée est plus grand que les sources formelles du droit ce qui signifierait que l'enrichissement illicite a été un critère populaire qui a précédé la législation. Bref la volonté de faire prévaloir le droit et de rompre avec l'impunité sont des raisons justifiées pour combattre l'enrichissement illicite.

13. On peut donc s'interroger sur la politique criminelle camerounaise face à l'infraction contre l'enrichissement illicite au regard du droit en vigueur. Il serait question ici de voir tous les moyens mis en oeuvre avant la commission de l'infraction jusqu' `à la sanction. Nous ne pourrons oublier que la politique criminelle est «  l'ensemble des différents moyens mis en oeuvre pour lutter contre le phénomène criminel »32. FEUERBACH l'a définie comme « l'ensemble des procédés répressifs contre lesquels l'Etat réagit contre le crime ». Delmas Marty, elle la considère comme « l'ensemble des procédés par le quel le corps social organise la réponse au phénomène criminel ».32

14. L'adhésion du Cameroun aux différentes conventions internationales suffit-elle pour dire que ce pays lutte effectivement contre ce phénomène ? Au-delà de l'aspect instantané du discours officiel, peut-on dire que la lutte contre l'enrichissement illicite soit effective au Cameroun ?

15. Nous avons un double intérêt à s'intéresser à la lutte contre ce phénomène. La première préoccupation tient au fait qu'une nouvelle infraction puisse modifier le paysage législatif, en ce sens que de nouvelles normes de comportement sont édictées. Cela nous permettrait de voir si le phénomène longtemps décrié peut être combattu par les moyens donc disposent l'Etat camerounais.

La seconde préoccupation qui découlerait de la première est d'un ordre social et nous permettra de voir dès lors les comportements des individus vont pour autant changer dans la gestion de la chose publique.

16. Nous constatons qu'au-delà du discours officiel, cette lutte contre l' l'enrichissement illicite se caractérise par un bilan mitigé. Ceci peut être visible dans le cadre d'une mise en oeuvre timide des mesures préventives (1ère partie) doublée d'une réticence dans l'adoption des mesures curatives (IIème partie).

1(*)

PREMIÈRE PARTIE

LA LUTTE PREVENTIVE TIMIDE

17. «  prévenir vaut mieux que guérir », alors nous pourrons examiner ici les cations menées ou prévues par les pouvoirs publics camerounais pour empêcher les cas d'enrichissement illicite.

Nous pouvons alors dire que ici nous nous intéressons à tout ce qui pourrait entrainer un individu à éviter de s'enrichir illicitement, ou les divers moyens pouvant l'en empêcher contre sa volonté. On pourrait donc y voir là des possibilités pour combattre un phénomène si nuisible à la société et à l'humanité en amont. C'est à dire avant la commission de l'acte, ou après la commission du dit acte avant que les dégâts ne soient causés.

Ainsi les individus seront face à divers organismes en place pour combattre le phénomène. Les organes se reconnaissent des prérogatives de prévention (chapitre 1) et de détection (chapitre 2).

* 1On n'a qu'à voir les rapports de l'ONG allemand Transperancy International cette dernière décennie.

2Convention signée à Maputo le 11 juillet 2003

3Article 1, paragraphe 1 de la convention.

4Voir NGONO (S) la présomption d'innocence in RASJ 2001, pp 151-162

5 Merle (R) et Vitu (A), Traite de droit criminel, procédure pénale Cujas, 1989 n°948

6 Exemples du Sénégal en 1981 et du mali par la loi n°82-39 : AN-2M du 26 mars 1982.

7Transparency International ; Combattre la corruption : Enjeux et perspectives. Chapitre 18 des lois pour combattre la corruption p.267.

8Transparency International ; Combattre la corruption : Enjeux et perspectives. Chapitre 18 des lois pour combattre la corruption op cit, pp 268-269.

9Carcassonne (G) « Société de droit contre Etat de droit » in Mélanges Guy BRAIBANT, Dalloz 1996, pp37-45.

*

* 18MINKOA SHE (A), op cit n° 12 où l'auteur présentel `échec de cette conception basée sur la «construction nationale » après l'indépendance du Cameroun.

19(Articles 134 et 134bis du code pénal camerounais)....

20Voir supra n°2.

21(Articles 134 et 134bis du code pénal camerounais).

22Voir définition du règlement CEMAC n°1/103-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchissement des capitaux et financement du terrorisme.

23Article 184 du code pénal camerounais

24TERRE (F) SIMLER (P) et LEQUETTE (Y) Droit civil des obligations 8e édition n°1062 et

25préambule de la convention des Nations Unies contre la corruption précitée.

26Truche (P), Criminalité économique et atteinte à la dignité de la personne V Bilan comparatif introduction générale p.1.

27ALT (E), LUC (I) La lutte contre la corruption. Que sais-je ? Paris PUF 127 p , p3 ; aussi TANEKE (E) les infractions de corruption en droit pénal camerounais, thèse de doctorat 3e cycle Université de Yaoundé p.4

28BAYART (JF) « le crime transnational et la formation de l'Etat » in globalisation et illicite en Afrique. Politique Africaine n°93 p.94

29CARBONNIER (J), Flexible droit pour une sociologie du droit sans rigueur 10e ed LG DJ, p21

30Voir MERLE (R) et VITU (A) Traité de droit criminel droit penal général op cit n°3

31Beziz AYACHE (A) Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale. Ellipses 2003 ; 206 pages voir pg141.

V. MINKOA SHE (A) op cit p. 10note 1

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote