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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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CHAPITRE I : LES ACTIONS PREVENTIVES

18. Les organes étatiques (section 1) sont accompagnés des organes non étatiques (section 2) pour éviter l'enrichissement illicite.

Il faudrait comprendre que cela est une conséquence des articles 5 et 6 de la convention des Nations Unies contre la corruption. L'article 5 alinéa 1 vise la participation de la société pour un reflet de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance. L'alinéa 2 du même article interpelle chaque Etat à prévenir efficacement l'enrichissement illicite. L'article 6 quant à lui invite les Etats parti à créer un ou plusieurs organes pour prévenir l'enrichissement illicite.

SECTION 1 : LA PREVENTION PAR LES ORGANES ETATIQUES

19. En rappelant que l'enrichissement est assimilé à la corruption 33, nous dirons que la Commission Nationale Anticorruption (CONAC) a une fonction générale en matière de lutte contre la corruption(II). Mais il serait judicieux de voir le rôle spécial de la Commission de Déclaration des Biens et Avoirs (CDBA) dans la lutte contre l'enrichissement illicite(I). Nous devons alors rappeler que la commission de l'Union Africaine 34 et celle des Nations Unies 35 ont prévu de tels organes pour permettre aux nations d'éradiquer le phénomène de corruption en générale et d'enrichissement illicite en particulier.

Paragraphe 1 : La déclaration des biens

20. Elle est l'oeuvre de la Commission de déclaration des biens et avoirs qui reçoivent les déclarations des biens des assujetties (A) selon des modalités bien précises(B).

A. Les personnes concernées et les biens à déclarer

21. La loi prévoit des personnes concernées par la déclaration des biens (1). Ces biens étant précisés par ladite loi (2).

1. les personnes concernées

22. Il s'agit de la Commission de la déclaration des biens et avoirs qui reçoit les déclaration des personnes assujetties.

a. la Commission de déclaration des biens et avoirs (CDBA)

23. Nous signalons que la déclaration des biens et avoirs est prévus dans la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 en son article 66. La loi no 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs a prévu la Commission et atténuerait un peu les propos d'un auteur selon lequel l'article 66 de la constitution a adopté « au bout des lèvres, sans vraiment y croire ni être déterminé à la rendre effective »36.

24. Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de cinq(05) ans renouvelable éventuellement une fois. Le Président de le République nomme le Président de la Commission et désigne deux personnalités chez les membres. Le parlement désigne deux membres, c'est-à-dire un membre pour le Président de l'Assemblée Nationale et un membre pour le Président de Sénat. Mais la non mise en place du Sénat ne devait pas poser des problèmes puisque l'Assemblée Nationale comblerait ce vide 37. Un Inspecteur d'Etat du Contrôle Supérieur de l'Etat, deux représentants de la Cour Suprême dont un membre de la Chambre des Comptes et un représentant de la Chambre des Notaires complètent la Commission. Les membres de la Commission prêtent serment devant la Cour Suprême avant leur entré en fonction. Cette Commission informe le Président de la république du déroulement des activités et adresse chaque année un rapport d'activités selon l'article 14 de la loi du 25 avril 2006. La Commission a donc pour rôle de recevoir les déclarations des assujettis.

b. les personnes assujetties

25. Elles sont énumérées à l'article 2 de la loi et on verrait ici une véritable volonté des pouvoirs publics à défendre la chose publique, puisque les personnes assujetties engageraient leurs responsabilités en cas de constatation d'irrégularités dans la déclaration. Ils sont en quelque sorte les comptables de la gestion des biens publics 38. Le fait de déclarer avant et après l'entrée en fonction dissuaderait les éventuelles tentatives d'enrichissement illicite.

Parlant des assujettis proprement dit, il s'agit du Président de la République, du Premier Ministre, de tous les membres du gouvernement et assimilés, les Présidents et membres du bureau de l'Assemblée Nationale et du Sénat, des députés et sénateurs, les détenteurs de mandat électif, les secrétaires généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels de l'Etat intervenant dans les opérations de finances publiques...

On pourrait dire que la déclaration des biens en droit camerounais concernerait donc surtout les biens de l'Etat à l'exception peut-être des biens des sociétés privées. Les dirigeants de ces sociétés pourraient s'enrichir illicitement sur le dos des actionnaires et des travailleurs sans en répondre de leurs actes. Nous ne pouvons oublier que la formalité de l'infraction aurait été consacrée, alors les dirigeants de ces sociétés pourraient échapper à la justice si leurs actes n'ont causé aucun dommage à leurs structures. A moins que l'Etat n'y injecte ses fonds.

A cette liste non exhaustive, a été ajouté l'ordonnateur de derniers publics au sein d'une association ou de tout organisme privé bénéficiaire de derniers publics, à titre de dons ou de subventions. Ce qui exprime une incitation à défendre la fortune publique. On penser que les dirigeants des sociétés sont concernés dès lors que les fonds de l'Etat sont mis à la disposition de ces sociétés.

Si la commission reçoit les déclarations des assujettis, c'est pour s'intéresser aux biens acquis par ces personnes.

2. Le régime des biens

26. «L'obligation de déclaration de biens et avoirs concerne l'ensemble du patrimoine » selon l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi. Cette règle générale (a) comporte néanmoins des exceptions (b).

a. les biens à déclarer

27. L'alinéa 2 de l'article 3 précise que la déclaration des biens porte sur les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays appartenant à la personne assujettie. C'est en ce sens que la Convention des Nations Unies en son article 2-a et même la convention de l'Union Africaine en son article 1er s'inscrivent.

La loi camerounaise devient encore intéressante puisqu'elle concerne également les biens du conjoint de l'assujetti, ceux de leurs descendants majeurs qui, sans revenus pourraient obtenir des biens de leurs parents ; ce qui permettrait à ceux-ci de s'évader en quelque sorte. On déclarera aussi tout avantage que l'assujetti et ses descendants sus évoquent ainsi que les avantages des descendants, tout comme les intérêts détenus par eux dans une société privée. Ceux qui s'enrichissaient illicitement et auraient voulu se cacher derrière la propriété de leurs conjoints, de leurs ascendants ou descendants sont prévenus. D'autant plus que la déclaration vise des biens d'une certaine valeur et négligerait donc d'autres. Pour ce qui est des dons, leur déclaration est exigée pour le bon fonctionnement des services publics. La législation des USA irait plus loin puisqu'elle exige de tout assujetti à la déclaration des biens de déclarer tout don à partir de 100 dollars. Ce qui amène à ne pas justifier sa fortune par des dons qui seraient dues à une influence du poste occupé 39. C'est en ce sens que certaines fonctions seraient incompatibles avec les dons des usagers. L'article 169 du code des douanes au Cameroun aborderait dans le même sens. Il interdit à tout agent de douanes de recevoir des dons des usagers. Ceci permettrait l'exercice harmonieux du service public.

c. les exceptions

28. L'article 3 alinéas 4 dispose de façon laconique : « Ne sont pas soumis à la déclaration des biens et avoirs, les articles ménagers et les effets personnels ». A priori, ce serait très facile d'écarter lesdits biens de la déclaration, mais on se trouverait en présence d'énormes difficultés.

29. Primo, la loi ne dit pas ce qu'elle entend par « article ménagers » ou par « effets personnels ». « Les interprètes malins » de la loi peuvent donc trouver une issue pour faire prévaloir la non déclaration des biens. Le législateur aurait dû préciser ce qu'il entend par ces biens, par exemple tel ou tel objet.

Secundo, un assujetti peut faire fondre son patrimoine sur les articles « articles ménagers » ou « effets personnels » pour faire prévaloir une déclaration en bonne et due forme. Mais tous ces obstacles peuvent être contournés par une étude casuistique dans la déclaration. Il faudrait ajouter que seule une volonté politique avérée pourrait éviter des désagrégement, des mécontents et permettre la prévalence du droit.

Les assujettis tenus de déclarer leurs biens et avoirs auprès de la commission chargée de recevoir ces déclarations font face à tout un arsenal de règles qui fixent les modalités des déclarations.

B. Les modalités de déclaration

30. La déclaration des biens se fait dans les délais précisés par la loi (1). Ce qui nous amène à s'interroger sur le sort desdites déclarations (2).

1. Les délais de déclaration

31. Les personnes assujettis disposent de délai pour déclarer leurs biens (a), la déclaration pouvant d'ailleurs être complétée après le dépôt.

a- La déclaration principale

32. Les responsables ou personnes visées pour déclarer les biens doivent auprès de la commission de la commission « dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent leurs élection ou nomination et soixante (60) jours au plus tard dès la fin d'exercice de leur mandat ou fonction » (article4). Cette déclaration des biens et avoirs établie sur l'honneur et dans les prescriptions légales pourrait être considérée comme prévue dans un « délai raisonnable ».

Mais nous pourrons penser que 90 jours suivant la nomination ou l'élection et 60jours suivant l'exercice du mandat sont des délais longs en ce sens que l'assujetti aurait peut être déjà eu le temps de dilapider soigneusement ses biens. Ce d'autant plus que ces biens sont sensés appartenir à l'assujetti et le devoir de déclarer devrait automatique parce que l'on en est propriétaire, par conséquent, au courant quotidien de l'évolution de ces biens.

Nous aurions peut être proposé une durée de trente (30) jours maximum selon le début et le même délai à la fin d'exercice. Surtout que le législateur camerounais a prévu une déclaration complémentaire.

b. La déclaration complémentaire.

33. L'article 5 de la loi du 25 août 2006 dispose : « en tant que de besoin, la déclaration des biens et avoirs peut être complétés dans les trente (30) jours suivant son dépôt ».Le législateur permet donc ici aux assujettis de se rattraper dans les déclarations. Considérant le délai de 90 jours et de 60 jours, on se retrouvera à respectivement cent vingt (120) jours et quatre vingt dix (90) jours. Ce qui représente alors une longueur insupportable pour des personnes, une nation qui voudrait combattre l'enrichissement illicite. Nous inviterons donc le législateur camerounais à revoir des délais.

Il n'en demeure pas moins que la pratique administrative camerounaise pourrait justifier ces délais car les dirigeants après leur déchéance bénéficient de trois mois des avantages qu'ils avaient. Ensuite la durée pour obtenir le titre foncier est de six mois. Ces exemples pourraient militer en faveur de ces délais mais sont légers ; on dirait que l'objectifs du législateur est de plaire à la communauté internationale que d lutter effectivement contre l'enrichissement illicite.

Les déclarations reçues dans les délais sus évoquées ont certainement une destination précise et un but déterminé. Leur sort ne serait donc pas à négliger.

2. Le sort des déclarations.

34. Les déclarations sont confidentielles (a) et cette situation est confortée par l'inviolabilité des locaux de la commission (b).

a. La confidentialité des déclarations

35. Article 7 alinéa 3 de l'article insiste sur le serment des membres de la commission avant leur entrée en fonction : «  je jure de remplir mes devoirs avec objectivité et intégrité, et de garder le secret de toutes informations dont j'ai connaissance dans l'exercice de mes fonctions ». La confidentialité des déclarations pourrait donc faire face à une application entre deux hypothèses. Surtout avec la non publication ou divulgation prévue à l'article 11 alinéa 2.

La première qui consiste à éviter de rendre convenablement la justice. Ainsi, les populations devraient connaître à peu près les avoirs de leurs gouvernants et cela pourrait permettre de démontrer que la classe dirigeante serait de moins en moins impliquée dans les actions qui compromettre le développement comme on le lui a reproché depuis l'indépendance.

La seconde se placerait dans un souci de protection des assujettis car c'est une expérience que celui qui occupe une place de choix est considéré comme un ennemi de la société. Le Doyen Josserand nous le démontrait déjà dans la première moitié du 20e siècle 41.

Nous pourrons penser que le principe de bonne gouvernance devrait combiner un savant dosage et une digne symbiose des deux (2) idées pour parvenir a un résultat fiable dans l'optique de l'adage « il ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut que chacun se rende compte qu'il l'a été ».

Le cas récent du Nigeria en est une illustration des deux hypothèses : le nouveau Président élu a publiquement déclaré ses avoirs. Ce qui a provoqué des félicitations et une excitation joyeuse du peuple qui a senti un engagement solennel à combattre l'enrichissement illicite. Le Vice président refuse d'en faire autant parce qu'ayant déclaré ses avoirs auprès du Bureau de Code de Conduite, la loi prévoyant la faculté de la publicité. Ce qui provoqua le mécontentement des électeurs. Le législateur camerounais aurait opté pour la protection des biens des assujettis, ce d'autant plus que les locaux de la Commission sont inviolables.

b. L'inviolabilité des locaux de la Commission.

36. L'article 11 alinéa 1 de la loi du 25 août 2006 de façon laconique : «les locaux de la commission sont inviolables dans le cadre de l'exercice de ses missions». Cela peut représenter une garantie que la Commission exercera ses fonctions en toute tranquillité, dans le calme. Tout assujetti ne pourrait donc violer cette disposition, ni une tierce personne pour connaître à tout prix la déclaration d'un assujetti. Encore que la confidentialité des déclarations et des échanges sus évoquée en est le corollaire.

La Commission sera donc sereine dans l'exercice de ses missions. C'est peut-être une garantie assurée par le législateur pour permettre le bon déroulement des missions de la Commission, une latitude d'indépendance.

37. En somme, nous pouvons rejoindre Bertrand de SPEVILLE pour qu'il faille une volonté politique 42. Bien plus, la nomination du chef de la Commission ne serait moins entachée d'abus si le législateur intervenait soit pour la désignation, soit pour l'approbation 43. C'est ce que ne semble pas respecter la Commission Nationale anti-corruption.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon