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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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Paragraphe II : La Commission Nationale Anti-corruption

38. La Commission Nationale anti-corruption (Conac) a remplacé l'observation de lutte contre la corruption. Cette Commission est instituée par respect de l'article 6 de la Convention des Nations-Unies contre la corruption et l'article 7 de la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Elle a un rôle a joué dans la lutte contre l'enrichissement illicite (A), cette lutte ayant ses spécifiques (B).

A. La Conac et la lutte contre l'enrichissement illicite.

39. La CONAC est un organe de lutte contre l'enrichissement illicite (1) et est dotée d'une organisation qui conditionne son fonctionnement (2).

1. Un organe de lutte contre la corruption

40. Spécialisée dans la lutte contre la corruption en générale (a), la Conac a aussi un rôle à jouer dans le cadre de l'enrichissement illicite (b).

a. La lutte contre la corruption en générale

41. Le décret portant organisation et fonctionnement de la Conac44 précise que «la Commission est un organisme public indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption»45. Pour son rôle en ce qui concerne la prévention, la Conac est chargée «de mener toutes les études ou investigations et de proposer toutes mesures de nature à prévenir ou à juguler la corruption»46. Créée pour suivre et évaluer l'effectivité du plan gouvernemental contre la corruption, la Conac identifie les causes et propose aux autorités compétentes des mesures pour vaincre la corruption et les «infraction assimilées», ce qui implique l'enrichissement illicite.

La Conac serait là pour informer les populations des méfaits de l'enrichissement illicite et des moyens appropriés pour y remédier, conséquences des positions de l'article 6 alinéa 1 b de la Convention des Nations Unies.

b. La lutte spéciale contre l'enrichissement illicite

42. «Infraction assimilée» à la corruption, l'enrichissement illicite interpelle la Conac. L'article 2 (2) paragraphe 4 en est révélateur puisqu'il permettait à la Conac de traiter des cas d'enrichissement illicite que la déclaration des biens n'aura pas pu prévenir. Surtout qu'ici les modes de saisine 47 sont spéciaux.

43. La complémentarité est certaine entre la Commission de déclaration de biens et avoirs et la Conac dont l'organisation et le fonctionnement seraient essentiels pour sa mission.

2. Organisation et fonctionnement de la Conac

44. l'organisation particulière de la Conac (a) permet à ladite personne morale de fonctionner de façon harmonieuse.

a. Organisation

45. La CONAC comprend un Comité de Coordination et un Secrétariat Permanent. «Les membres de la Commission doivent avoir une expérience professionnelle avérée dans le domaine relevant du mandat de la Commission 48». Tous ces membres sont nommés 49 pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le Secrétariat Permanent dont les missions 50 sont différentes de celles du Comité de Coordination est l'organe chargé de la collaboration administrative du Président de la Commission.

«Placée sous l'autorité du Président de la République» la Conac est néanmoins un organe indépendant 51 ce qui permet de mieux fonctionner.

b. le fonctionnement de la Conac

46. La CONAC exerce ses missions et se réunit au moins une fois par mois. Les investigations nécessaires sont faites dans les délais raisonnables. La Conac a accès à tous les services et à tous les documents et informations nécessaires pour exécuter sa mission.

La complémentarité avec d'autres services de lutte contre l'enrichissement illicite est donc visible 52, c'est aussi un moyen de dissuader les éventuels enrichis illicitement.

La lutte contre l'enrichissement illicite de la Conac est encore plus intéressante du fait des spécificités liées à cet organe. Puisque la Conac pourrait demander des informations a des services compétents, on peut en déduire des signes de coopération.

B. Les spécificités de la lutte par la CONAC

47. Le rôle de la Conac se résume à certaines actions qui lui sont dévolues (1) et aux modes de saisine (2).

1. Les actions de lutte contre l'enrichissement illicite

48. La CONAC a plusieurs missions53. Nous choisirons dans le cadre de la lutte préventive contre l'enrichissement illicite, la gestion des informations (a) aussi que les études et investigations (b) menées.

a. La gestion des informations

49. Les membres de la CONAC doivent recueillir et exploiter les informations et dénonciations dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite. Sachant que un organisme a été institué pour contrôler leurs actions corruptives, les citoyens se sentiraient dans l'interdiction permanente de s'enrichir illicitement. Ce qui instaure alors un climat de confiance, d'autant plus que la CONAC peut dénoncer tant les assujettis dont la déclaration aurait été malheureusement validée que les individus non assujettis à la dite déclaration des biens. Encore que la CONAC est investie d'une mission d'études et d'investigations. La déclaration des biens ne concernant que certaines personnes, la CONAC limiterait l'enrichissement illicite des dirigeants des sociétés privées et des fonctionnaires non assujettis à la déclaration des biens et avoirs.

b. Les études et investigations

50. La CONAC a entre autre missions « de diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre la corruption ». Elle est très bien dans cette mission préventive par d'autres acteurs importants54.

La CONAC étudie aussi les causes et les cas d'enrichissement illicite. Grâce a ses investigations, elle serait au courant des difficultés éventuelles rencontrées sur le terrain et des métamorphoses que prendraient les techniques d'enrichissement illicite. Ces investigations permettraient de venir en aide au législateur qui tiendra compte des spécificités, des particularités sociales et même des adaptions des uns et des autres pour échapper à la loi, prospection du législateur pour combattre l'enrichissement illicite.

Les actions préventives sont complétées par les divers modes de saisine de la Conac.

2. Les modes de saisine

51. La CONAC peut se saisir proprio mutu (a), mais elle est également saisie par des dénonciations (b).

a. L'auto saisine

52. « La Commission peut se saisir de pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées dont elle a connaissance ». Cette disposition de l'alinéa 1 de l'article 3 du décret du 11 mars 2006 permet à la CONAC de mieux faire son travail. Surtout qu'elle a accès à tous les services et peut requérir le secours des autorités compétentes.

La principale difficulté réside dans la perspective judiciaire qui si elle peut donner suite en matière civile a un bilan mitigé en matière pénale 55. Encore que le dossier est transmis au Président de la République sauf en cas de flagrant délit où le Président de la Commission peut directement saisir le Garde des Sceaux. Ici, il est compliqué de punir puisque la définition de l'enrichissement illicite ne permet pas des cas de flagrant délit. D'où l'interrogation sur l'opportunité des dénonciations.

b. Les dénonciations

53. Elles sont prévues par l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 11 mars 2006. Sans entrer dans la réflexion concernant les oppositions sur le bien fondé de la dénonciation 56, nous dirons que la spécificité de l'enrichissement illicite en raison de son caractère économique en aurait besoin.

C'est un acte de solidarité 57 ou un devoir civique 58 qui permet une fois de plus de compenser les déclarations peut-être incomplètes des biens et avoirs qui auraient échappé à la Commission en charge de ces déclarations. Pour cela il faudrait protéger le dénonciateur, l'expert et la victime (article 32 et 33 Convention des N U).

Mais les difficultés sur le plan judiciaire (en matière pénale) sus évoquées relativisent en la portée et peuvent fragiliser la volonté des éventuels dénonciateurs. Ceux-ci ont donc besoin d'être convaincus que leurs efforts ne sont pas vains, qu'ils auront au moins servi la société à limiter les dégâts d'un acte Antisocial.

Toutes les actions de prévention des organes institués sont complétées et supplées par les organes non institués.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille